1997022738 11 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements.
Texte législatif (3 Articles)
Le Chapitre II, de l'annexe I, de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, est complété par un point, rédigé comme suit
" 9. Sur l'emballage de la viande fraîche, il faut également indiquer, en plus de l'apposition de la marque de salubrité ou d'identification de l'établissement et, le cas échéant, la date de congélation ou de surgélation, l'origine de la viande qui se trouve dans l'emballage. A cet effet sont apposés les mots " origine de la viande : ", suivis par le nom ou l'abréviation courante du pays de l'abattoir d'origine ainsi que son numéro d'agrément, étant entendu toutefois, que cette mention n'est pas présentée sous la forme d'une marque de salubrité ou d'identification. ".
La disposition de l'article 1er n'est pas d'application aux emballages qui ont été réalisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et par l'arrêté royal du 9 janvier 1992;
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'à présent des cas se présentent dans lesquels, notamment suite au réemballage ou au réemballage supposé, il existe une dissimulation de la véritable origine ou provenance des denrées lors du commerce de viande, du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent de la viande ou du poisson et que ces données constituent un élément essentiel pour l'information relative à ces denrées alimentaires, celle-ci devant être garantie sans délai;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons