Legislator Jurisprudence & Législation
1997022733 BE

1997022733 6 DECEMBRE 1996. - Arrêté ministériel déterminant le modèle des formules d'introduction des demandes de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et des demandes de révision des indemnités acquises.

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1997022733

Les demandes de réparation et les demandes de révision doivent être introduites auprès du Fonds des maladies professionnelles au moyen de la formule blanche qui se compose d'un volet administratif (501) et d'un volet médical (503) et dont le modèle est déterminé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa premier

- les demandes de remboursement de prestations pour soins de santé reprises dans l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles, doivent être introduites auprès du Fonds des maladies professionnelles au moyen de la formule jaune qui se compose d'un volet administratif (511) et d'un volet médical (513) et dont le modèle est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté;

- les demandes d'écartement temporaire du risque professionnel en raison d'une grossesse doivent être introduites auprès du Fonds des maladies professionnelles au moyen de la formule rose qui se compose d'un volet administratif (521) et d'un volet médical (523) et dont le modèle est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté.

BE Justel 1997022733

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 6 décembre 1996.

Mme M. DE GALAN

ANNEXES.

Art. N1 . 6. DEZEMBER 1996. Ministerialerlass zur Feststellung des Vordrucks der Formulare zum Zinreichen der Entschdigungsantragen für eine Berufskrankheit und der Revisionsantragen der bereits gewahrten Erstattungen.

(Texte allemand non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 07-02-1997, p. 2370).

Art. N2. Fonds des maladies professionnelles. 501F.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-02-1997, p. 2380 - 2384).

Fonds des maladies professionnelles. 503F.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-02-1997, p. 2385 - 2388).

Fonds des maladies professionnelles. 511F.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-02-1997, p. 2402 - 2403).

Fonds des maladies professionnelles. 513F.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-02-1997, p. 2404 - 2405).

Fonds des maladies professionnelles. 521F.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-02-1997, p. 2416 - 2419).

Fonds des maladies professionnelles. 523F.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-02-1997, p. 2420 - 2421).

Préambule

La Ministre des Affaires sociales,

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, notamment l'article 2,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →