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1997022721 BE

1997022721 25 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-1997 et mise à jour au 26-10-1999)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997022721

Les emplois repris à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, sont répartis comme suit

Personnel administratif

1 des 4 emplois de conseiller est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;

1 des 2 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

7 des 20 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

l'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L;

1 des 2 emplois d'assistant social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F;

l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B;

6 des 23 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;

(6 des 30 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F;

8 des 30 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H;

2 des 30 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I;) <AM 1999-10-01/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1999>

(1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 C;

1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 D;

1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.) <AM 1999-10-01/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1999>

Personnel de maîtrise, de métier et de service

1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste (est rémunéré) par l'échelle de traitement 30 J; <AM 1999-10-01/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1999>

1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 G.

BE Justel 1997022721

Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

BE Justel 1997022721

Un emploi de chef administratif rémunéré selon l'échelle de traitement 22 B, créé en substitution de poste de travail de contractuels et repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, ne peut être pourvus qu'au départ du contractuel concerné

BE Justel 1997022721

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer.

Bruxelles, le 25 septembre 1997.

Mme M. DE GALAN

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, donné le 28 avril 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer;

Vu l'avis du commissaire du Gouvernement, donné le 26 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 juillet 1997;

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 01-10-1999 publié le 26-10-1999

Article modifié : 1

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