1997022709 24 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1997 et mis à jour au 21-12-2001)
Texte législatif (4 Articles)
Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, sont répartis comme suit
Personnel administratif
- 1 des 3 emplois de conseiller est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;
- 1 des 3 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;
- 1 des 3 emplois d'inspecteur financier-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;
- 4 des 11 emplois d'inspecteur financier sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;
- l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;
- 1 des 2 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement
[ 29 889,97 - 42 472,41
3.1 x 662,20
8.2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N1 - GB)]
<AM 2001-12-04/51, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- 1 des deux emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement 10 E;
- l'emploi de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I;
- 1 des 2 emplois de contrôleur financier principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 J;
- 1 des 2 emplois de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B;
- 1 des 3 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B;
(- 1 des 5 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 F;
- 1 des 5 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 H;
- 1 des 5 emplois de commis peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 I;
- l'emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 C, 42 D ou 42 E.) <AM 1999-06-14/43, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-10-1999>
(...) <AM 1999-06-14/43, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-10-1999>
Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
L'arrêté ministériel du 30 juin 1995, pris en exécution de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant le cadre organique de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Bruxelles, le 24 septembre 1997.
Mme M. DE GALAN
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales,
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 3 avril 1997;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 21 avril 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 juillet 1997;
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 04-12-2001 publié le 21-12-2001
ART MODIFIE: 1
Arrêté ministériel du 14-06-1999 publié le 22-09-1999
ART MODIFIE: 1