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1997022652 BE

1997022652 22 AOUT 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 1971 déterminant le montant prévu par l'article 19, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1997022652

Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 septembre 1971 déterminant le montant prévu par l'article 19, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté ministériel du 25 avril 1990, le montant " 3 500 " est remplacé par le montant " 4 200 ".

BE Justel 1997022652

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.

Bruxelles, le 22 août 1997.

Mme M. DE GALAN

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 23, modifié par la loi du 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19, § 2, 7°;

Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 1971 déterminant le montant prévu par l'article 19, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 25 avril 1990;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale du 25 avril 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 29 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire d'informer sans délai les employeurs de l'augmentation des sommes non passibles des cotisations de sécurité sociale accordées par lesdits employeurs aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale et de donner la possibilité aux organismes percepteurs de sécurité sociale de donner les instructions nécessaires;

Arrête

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