1997022624 19 AOUT 1997. - Arrêté royal fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1997 et mise à jour au 27-10-2015)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
a) [ '> 1 Institution : les établissements d'enseignement universitaire et les établissements scientifiques fédéraux, bénéficiaires des chercheurs soit
1° chacune des institutions suivantes, qui sont appelés "institutions du premier groupe"
1) " Université Catholique de Louvain ";
2) " Université Libre de Bruxelles ";
3) " Université de Liège ";
4) " Université de Mons ";
5) " Université de Namur ";
6) " Université Saint-Louis - Bruxelles ";
2° chacune des institutions suivantes lesquelles sont appelées "institutions du deuxième groupe"
1) " Katholieke Universiteit Leuven ";
2) " Universiteit Gent ";
3) " Universiteit Antwerpen ";
4) " Vrije Universiteit Brussel ";
5) " Universiteit Hasselt ".
3° les établissements scientifiques fédéraux dont la liste est reprise à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux;] '> 1
b) [ '> 1 Opérateur : les organismes bénéficiaires des subventions, soit
1° les établissements scientifiques fédéraux, visés sub a), ou leurs groupements, chacun pour ce qui le concerne;
2° le Fonds national de la Recherche scientifique (en abrégé : le F.R.S. - FNRS) en ce qui concerne les institutions du premier groupe;
3° le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (en abrégé : le FWO) en ce qui concerne les institutions du deuxième groupe;] '> 1
c) Coût salarial : le traitement proprement dit et les cotisations patronales de sécurité sociale y attachées s'il y a lieu. Cette notion recouvre également le montant du pécule de vacances et l'éventuelle allocation de fin d'année;
d) [ '> 1 Administration : le service public fédéral compétent pour la politique scientifique;] '> 1
e) Ministre : le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;
f) Effectif du personnel : le nombre en équivalents temps plein de membres du personnel de l'opérateur soumis au paiement, en tout ou en partie, des cotisations de sécurité sociale, compte non tenu
- en ce qui concerne le [ '> 1 F.R.S. - FNRS] '> 1 . et le [ '> 1 FWO] '> 1 ., du personnel engagé dans le cadre de la convention intervenue entre l'Etat et le Fonds national de la recherche scientifique le 14 décembre 1992, concernant une action d'impulsion à la recherche fondamentale;
- en ce qui concerne les établissements scientifiques [ '> 1 ...] '> 1 fédéraux, du personnel engagé dans le cadre du programme d'appui scientifique au renforcement du potentiel scientifique et technologique des établissements scientifiques fédéraux, approuvé par le Conseil des Ministres en séance du 17 décembre 1993;
- en ce qui concerne tous les opérateurs, du personnel engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1996 fixant les modalités d'engagement de chercheurs supplémentaires dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi;
g) [ '> 1 Chercheur supplémentaire : toute personne qui répond à l'ensemble des conditions suivantes
1° il est engagé par l'opérateur à la recherche scientifique, soit dans une fonction temporaire dans les trois années qui suivent l'obtention du titre de doctorat, soit dans le cadre d'un projet scientifique spécifique pour lequel un diplôme de master est exigé, pour autant que, dans les deux années qui précèdent le premier recrutement dans le cadre du présent arrêté, il n'était pas encore lié à l'opérateur en tant qu'employé;
2° il peut être engagé sous contrat par l'opérateur;
3° son engagement entraîne que le volume ETP pour les chercheurs scientifiques, respectivement, de l'ensemble des établissements scientifiques fédéraux, du FWO ainsi que du F.R.S.-FNRS, reste au moins stable au cours de l'année académique pour laquelle ces subventions ont été accordées par rapport au volume ETP de l'année académique qui précède.] '> 1
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( 1 )<AR 2015-10-08/12 , art. 1, 002; En vigueur : 28-10-2015>
§ 1er. Aux conditions fixées par le présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires inscrits à cet effet dans la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat, le Ministre peut octroyer aux opérateurs des subventions en vue de permettre l'engagement de chercheurs supplémentaires au bénéfice des institutions pour lesquelles les opérateurs sont compétents.
§ 2. Le montant de la subvention couvre exclusivement le coût salarial résultant de l'engagement desdits chercheurs supplémentaires.
CHAPITRE II. - De la répartition des subventions.
Dans la proportion [ '> 1 ...] '> 1 de 10 % du crédit budgétaire concerné, les subventions mentionnées à l'article 2 sont destinées aux établissements scientifiques et culturels fédéraux mentionnés à l'article 1er, sur base des demandes introduites par ceux-ci.
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( 1 )<AR 2015-10-08/12 , art. 2, 002; En vigueur : 28-10-2015>
et 5.
Le solde - soit 90 % des crédits budgétaires - est réparti entre les établissements d'enseignement universitaire par un système de clés successives.
Les règles de base présidant à cette répartition sont celles appliquées dans le cadre de la phase IV des Pôles d'Attraction Interuniversitaires (PAI.) telle qu'antérieurement arrêtée par le Gouvernement.
Par ailleurs, considérant que ce programme s'inscrit dans une démarche globale de renforcement du potentiel scientifique, notamment dans les établissements d'enseignement universitaire, la répartition qui est proposée rétablit, au bénéfice de deux établissements (la FUCAM et la KUB), un équilibre qui avait été altéré lors de la répartition des crédits dans le cadre des Pôles d'Attraction Interuniversitaires.
- Art. 6.
Cet article précise les missions confiées à l'opérateur.
Intermédiaires obligés entre le Ministre et les institutions, ils réceptionnent les projets déposés par ces dernières et en assurent la sélection qu'ils proposent au Ministre.
Par ailleurs, les opérateurs jouent le rôle d'employeur des chercheurs engagés dans le cadre du présent arrêté royal et veillent au respect, par les institutions bénéficiaires, des conditions que ce texte détermine.
Le Chapitre III porte les modalités de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions.
- Art. 7.
Cet article précise le contenu minimal de l'arrêté ministériel octroyant les subventions. Il précise d'une part qu'aucun engagement de chercheur, concerné par elles, ne pourra intervenir avant la date d'entrée en vigueur d'un tel arrêté, d'autre part que le Ministre pourra y fixer des conditions et des modalités de contrôle particulières.
- Art. 8.
Cet article précise la durée maximale de validité de l'arrêté ministériel susvisé ainsi que les limites de son éventuelle prorogation.
Il précise par ailleurs que le Ministre, d'initiative ou sur demande des opérateurs, pourra le modifier dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires - interviendraient, concernant la recherche scientifique. Il s'agit notamment, par cette disposition, de permettre aux opérateurs de bénéficier, pour les chercheurs concernés, d'autres mesures d'encouragement à l'emploi.
- Art. 9.
Cet article fixe les données chronologiques de base qui permettront aux institutions et aux opérateurs de solliciter les éventuelles prorogations ou modifications de l'arrêté ministériel initial.
Les dates évoquées sont destinées à permettre l'inscription dans les temps des crédits budgétaires nécessaires.
- Art. 10.
Les subventions sont, quant à elles, liquidées trimestriellement.
- Art. 11.
Quant au contrôle de l'utilisation des subventions, il appartient aux Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC) de l'organiser.
Un tel contrôle sera notamment exercé sur base d'un rapport annuel des opérateurs. Ce rapport sera rédigé selon des modalités qui, outre celles mentionnées dans le présent arrêté, pourraient être fixées par le Ministre.
Parmi ces modalités figurera en tout cas, l'obligation de démontrer que, compte non tenu des chercheurs ici concernés, l'effectif de l'opérateur tel qu'antérieurement défini, n'a pas diminué, entre le dernier jour des trimestres pénultièmes précédant respectivement la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel, de son renouvellement ou de sa prorogation et la date du rapport d'évaluation.
- Art. 12.
Cet article permet au Ministre de suspendre ou de récupérer le montant de la subvention en cas de non respect des conditions prévues dans l'arrêté ministériel.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Politique scientifique,
Yvan YLIEFF
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Politique scientifique, le 6 août 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux ", a donné le 7 août 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence de la demande d'avis est motivée
" par la nécessité d'assurer la continuité des contrats des chercheurs engagés dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1996 fixant les modalités d'engagement de chercheurs supplémentaires dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi et de la nécessité de poursuivre au bénéfice des institutions qu'il concerne la politique de soutien à la recherche scientifique ".
Portée du projet.
Ainsi qu'il est exposé dans le rapport au Roi, la loi du 18 juillet 1997 créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux constitue un nouveau fondement légal pour l'octroi de subventions fédérales visant à renforcer le potentiel de la recherche scientifique en Belgique. Toujours selon le rapport au Roi, c'est en exécution de cette loi que l'arrêté en projet serait pris et remplacerait ainsi l'arrêté royal du 15 mai 1996, basé sur l'ancien fondement légal, à savoir la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, excepté la disposition transitoire de l'alinéa 2 de l'article 13 du projet.
Préambule.
1. Conformément à une règle classique en légistique, le préambule d'un arrêté se réfère uniquement aux textes qui soit procurent le fondement légal aux règles en projet, soit contribuent à une meilleure compréhension de celles-ci, soit seront modifiés par les règles en projet. Cela signifie que la référence aux arrêtés royaux des 26 avril 1968, 16 novembre 1994 et 30 octobre 1996 peut être omise.
2. Du point de vue de la technique législative, il est d'usage de justifier dans le préambule d'un arrêté, par un ou plusieurs considérants, les dispositions édictées, lorsque le texte qui procure un fondement légal à l'arrêté subordonne les règles projetées à des circonstances de fait déterminées ou lorsqu'en vertu d'une disposition expresse, l'autorité qui édicte les règles est tenue de justifier formellement l'arrêté. La règle reste cependant que l'utilisation du considérant dans le préambule doit rester l'exception.
Il s'ensuit que les quatre considérants du présent projet peuvent être omis.
3. Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté en projet. Toutefois, dans le présent projet, la motivation figurant dans le préambule ne correspond pas aux motifs formulés dans la demande d'avis. Il y a dès lors lieu de réécrire le onzième alinéa du préambule.
4. Le douzième alinéa du préambule serait mieux énoncé comme suit
" Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 1997, conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".
Fondement légal.
La loi du 18 juillet 1997 dont le projet vise l'exécution, ne procure pas de fondement légal permettant de définir plus précisément la notion d'" établissements d'enseignement universitaire ". Dès lors, il y a lieu de supprimer l'article 1er, a, du projet. Cependant, le Roi peut fixer la liste des établissements d'enseignement universitaire qu'Il souhaite faire bénéficier du projet (article 3, § 1er, de la loi).
Les autres dispositions de l'arrêté en projet s'inscrivent dans le cadre des articles 2 à 4 de la loi.
La chambre était composée de
MM.
J. Borret, président de chambre;
J. Bovin, J. Smets, conseillers d'Etat;
E. Wymeersch, H. Cousy, assesseurs de la section de législation;
A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Borret.
Le rapport a été présenté par M. G. Van Haegendoren, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme Ch. Bamps, référendaire adjoint.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. Borret.
[ '> 1 § 1er. Les crédits budgétaires visés à l'article 4, a), sont répartis par le F.R.S.-FNRS entre les établissements du premier groupe tel que visé à l'article 1, a), 1°, du présent arrêté.
Les crédits budgétaires visés à l'article 4, b), sont répartis par le FWO entre les établissements du second groupe tel que visé à l'article 1er, a), 2°, du présent arrêté.
§ 2. Lors de la répartition, visée au paragraphe 1er, les opérateurs tiennent compte de
1° la qualité des candidats, à savoir leur aptitude en matière de recherche, leur créativité, leur autonomie scientifique et le nombre et la qualité de leurs publications;
2° la qualité du projet proposé, à savoir son originalité, son caractère novateur et sa faisabilité.] '> 1
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( 1 )<AR 2015-10-08/12 , art. 3, 002; En vigueur : 28-10-2015>
Les missions confiées à l'opérateur sont, pour les institutions qui le concernent
a) la réception et l'examen des projets introduits par celles-ci;
b) la sélection des projets qui seront proposés au Ministre;
c) la présentation au Ministre des projets retenus;
d) l'engagement, dans le cadre d'un contrat d'emploi, des chercheurs supplémentaires, sur base des dispositions de la décision du Ministre, visée à l'article 2;
e) la surveillance du respect, par les institutions bénéficiaires, des conditions fixées par le présent arrêté.
CHAPITRE III. - Des modalités de liquidation et de contrôle.
§ 1er. Les opérateurs bénéficiant des dispositions du présent arrêté, ne pourront procéder à l'engagement de chercheurs préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel, visé à l'article 2 du présent arrêté, octroyant les subventions à l'opérateur.
Cet arrêté ministériel mentionne au minimum
a) pour chaque institution bénéficiaire et par programme de recherche
- le titre du programme de recherche;
- le nombre, en équivalents temps plein, de chercheurs supplémentaires dont l'engagement est autorisé au titre du présent arrêté, et leur coût salarial estimé;
b) le chiffre de l'effectif, en équivalent temps plein, du personnel de l'opérateur, soumis en tout ou partie, au paiement de cotisations de sécurité sociale, tel qu'il apparaît dans la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) pour le trimestre pénultième, précédant celui au cours duquel l'arrêté entre en vigueur;
c) le montant de la subvention accordée et la période couverte par celle-ci, ainsi que les fins auxquelles son octroi est destiné.
§ 2. Le Ministre y prescrit les conditions et les modalités de contrôle de l'utilisation de la subvention.
L'arrêté ministériel, visé à l'article 2 et accordant la subvention, porte effet pour une durée d'un an maximum. Il peut être prorogé pour des périodes de même durée.
Il peut être modifié à tout moment à l'initiative du Ministre ou à la demande de l'opérateur en vue de faire bénéficier celui-ci des dispositions législatives ou réglementaires fédérales relatives à la recherche scientifique.
§ 1er. Chaque année, avant le 30 juin, l'institution adresse, s'il y a lieu, à l'opérateur qui la concerne dans le cas des institutions des premier et deuxième groupes, une demande motivée de prolongation ou de modification des dispositions de l'arrêté ministériel.
§ 2. Chaque année, avant le 30 août, l'opérateur sollicite du Ministre la prolongation ou la modification des dispositions de l'arrêté ministériel le concernant.
Les subventions visées à l'article 2 font l'objet de liquidations trimestrielles par l'administration.
§ 1er. L'utilisation des subventions visées à l'article 2 est soumise au contrôle de l'administration.
§ 2. Chaque année, dans le courant du mois précédant celui de la date d'anniversaire de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel lui octroyant la subvention, de sa prolongation ou de son renouvellement, l'opérateur, pour les institutions qui le concernent, transmet à l'administration un rapport sur l'utilisation des subventions relatives à l'année civile écoulée.
§ 3. [ '> 1 Le rapport mentionné au paragraphe 2 devra démontrer que, en tenant compte des chercheurs supplémentaires engagés en exécution des dispositions du présent arrêté, l'effectif, en équivalents temps plein du personnel scientifique, respectivement, de l'ensemble des établissements fédéraux scientifiques, du F.R.S.-FNRS ainsi que du FWO est resté au moins stable entre le dernier jour du trimestre pénultième précédant la date d'entrée en vigueur dudit arrêté ministériel, de ses derniers renouvellement ou prolongation et le dernier jour du trimestre pénultième précédant celui au cours duquel est établi ledit rapport.
Il devra également ressortir du rapport mentionné au paragraphe 2, conformément à l'article 2, § 2, de la loi créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux, que les subventions accordées sont utilisées à des fins de recherche telle que visée à l'article 6bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.] '> 1
§ 4. Le Ministre peut fixer les autres normes minimales auxquelles ce rapport doit répondre, notamment en termes d'évaluation scientifique des projets des institutions bénéficiaires des dispositions du présent arrêté.
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( 1 )<AR 2015-10-08/12 , art. 4, 002; En vigueur : 28-10-2015>
En cas de non respect des conditions auxquelles est soumis l'octroi des subventions visées par le présent arrêté, le Ministre peut décider la suspension du paiement de celles-ci ou la récupération, en tout ou en partie, des sommes déjà liquidées.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, l'arrêté royal du 15 mai 1996 fixant les modalités d'engagement de chercheurs supplémentaires dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi est abrogé.
Toutefois, en ce qui concerne les chercheurs ainsi que leurs remplacants éventuels, engagés dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1996 visé à l'alinéa précédent, les articles 3 à 5 de cet arrêté fixant la clé de répartition des crédits budgétaires demeurent d'application. Le présent arrêté est d'application en ce qui concerne les modalités de prorogation de leur contrat d'engagement.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Politique scientifique,
Yvan YLIEFF
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 juillet 1997 créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 16 juin 1997;
Vu l'avis de Notre Ministre du Budget en date du 25 juin 1997;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre la prolongation des contrats des chercheurs engagés dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1996 fixant les modalités d'engagement de chercheurs supplémentaires dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi et par la nécessité de poursuivre au bénéfice des institutions qu'il concerne la politique de soutien à la recherche scientifique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 08-10-2015 publié le 06-02-2017
Articles modifiés
1; 3; 5; 11
Arrêté royal du 08-10-2015 publié le 27-10-2015
Articles modifiés
1; 3; 5; 11
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature constitue une mesure d'encouragement à la recherche scientifique. Par l'octroi de subventions, il doit permettre aux établissements d'enseignement universitaire et aux établissements scientifiques fédéraux de bénéficier de chercheurs supplémentaires dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi.
Il s'inscrit dans une démarche pluriannuelle de renforcement du potentiel de recherche scientifique en Belgique.
Le texte a pour objet de fixer les modalités d'octroi de cette aide financière accordée par l'Etat fédéral.
Cet arrêté a pour objet l'exécution des dispositions de la loi du 18 juillet 1997, créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux.
Dans les faits, ces dispositions légales se substituent à l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant dispositions sociales et diverses, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et du 29 avril 1996, qui avait permis la publication de l'arrêté royal du 15 mai 1996 fixant les modalités d'engagement de chercheurs supplémentaires dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi.
Une nouvelle modification de l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 susvisée, intervenue suite à la promulgation de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et spécialement de son article 5, a implicitement provoqué l'abrogation d'office de l'arrêté royal du 15 mai 1996 susvisé. Il convenait dès lors de créer une nouvelle base légale à la mise en oeuvre de ce programme de soutien à la recherche scientifique. Cette nouvelle base légale a été mise en oeuvre par la loi du 18 juillet 1997 susvisée.
Analyse des articles.
Le Chapitre Ier précise les notions générales auxquelles la suite du texte fera constamment référence.
- Article 1er.
Cet article établit d'abord une distinction entre les institutions, qui bénéficieront directement du travail des chercheurs (établissements d'enseignement universitaire d'une part, établissements scientifiques et culturels fédéraux d'autre part) et les opérateurs qui, dans le cadre de la mission qui leur est confiée, bénéficieront des subventions elles-mêmes.
Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, la définition de la notion d'établissement d'enseignement universitaire n'a pas été reprise dans le présent texte. Ainsi que l'autorise la loi du 18 juillet 1997 susvisée, une liste des établissements d'enseignement universitaire concernés par le présent texte est reprise au point a) du présent article. Il a également été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat pour le surplus.
La distinction entre institutions et opérateurs est motivée par un souci de cohérence et d'optimisation dans la sélection des projets déposés par les institutions. La qualité du travail assurée par le Fonds national de la Recherche scientifique (FNRS.) et le Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO.) justifie le fait de leur confier la sélection des projets respectivement déposés par les établissements d'enseignement universitaire francophones et néerlandophones.
Par ailleurs, en permettant aux opérateurs d'être eux-mêmes les employeurs des chercheurs concernés, la mission leur est également confiée de veiller au respect des conditions réglementaires par ces institutions universitaires et ce, sous peine de se voir privés de la subvention accordée. Ce procédé emporte en outre l'avantage de réduire les conventions à un nombre minimal.
Le même article définit en outre la notion d'effectif du personnel. Cette notion permet de déterminer la base initiale à partir de laquelle le caractère supplémentaire des chercheurs engagés dans le cadre du présent programme sera vérifié. Cet effectif concerne l'ensemble des membres du personnel de l'opérateur soumis, en tout ou en partie, au paiement des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, même parmi ce personnel, certains agents ne sont pas pris en compte. Il s'agit dans les trois cas évoqués, de chercheurs engagés dans le cadre de programmes d'impulsion à la recherche scientifique. Deux de ces programmes viennent à échéance dans les prochains mois; le troisième concerne les chercheurs engagés en exécution de l'arrêté royal du 15 mai 1996 susvisé, auquel le présent texte entend succéder.
Enfin, cet article traite explicitement de la notion de " chercheur supplémentaire ". Celle-ci porte à la fois a) sur le caractère supplémentaire des engagements et b) sur la notion de chercheur elle-même. Cette dernière est définie de deux manières : l'obligation d'être titulaire d'un titre de 2° ou de 3° cycle universitaire d'une part, l'affectation à des travaux de recherche scientifique d'autre part. Quant au caractère supplémentaire, il est attesté qualitativement par l'affectation effective des personnes concernées dans un programme de recherche déjà entamé au moment de l'engagement, et quantitativement par l'obligation d'augmentation de l'effectif du personnel de l'opérateur (cfr. supra). La définition rappelle en outre la nécessité ultérieure d'un contrat d'emploi liant le chercheur et l'opérateur compétent.
Sont également définies dans cet article les notions de coût salarial, de Ministre compétent et d'administration, au sens du présent arrêté.
- Art. 2.
Cet article précise que la subvention accordée par l'Etat fédéral s'inscrit clairement dans le cadre général de la politique de l'emploi.
La concrétisation de ce choix est double : d'une part l'existence d'un contrat d'emploi entre l'opérateur et les chercheurs, d'autre part la couverture, par l'aide financière de l'Etat, du coût salarial résultant de cet engagement.
Ces subventions sont accordées par arrêté ministériel.
Le Chapitre II expose le mode de répartition des subventions.
- Art. 3.
Une première part des crédits, fixée à 10%, est réservée aux établissements scientifiques fédéraux. Ils agissent eux-mêmes - ou via le groupement auquel ils sont rattachés - en qualité d'opérateur.