1997022590 18 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal du 17 avril 1997, les alinéas 1er et 2 sont remplacés respectivement par les alinéas suivants
" Les employeurs visés au § 2, occupant des travailleurs manuels et qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de pension et de survie pour travailleurs salaries, de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), des allocations familiales pour travailleurs salariés, des maladies professionnelles et des accidents de travail, bénéficient à partir du 1er juillet 1997, pour chacun de ces travailleurs manuels, d'une réduction des cotisations relatives à l'ensemble des régimes susmentionnés, de 5 000 FB par trimestre. Lorsqu'il s'agit d'un employeur qui occupait moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année civile précédente ou au dernier jour du trimestre durant lequel a eu lieu la première occupation, lorsque celle-ci est postérieure au 30 juin de l'année de référence, la réduction est portée à 8 500 FB par trimestre pour cinq travailleurs manuels. Les travailleurs manuels doivent travailler, par trimestre, au moins 51 p.c. du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans la convention collective de travail qui leur est applicable.
Les employeurs visés à l'alinéa 1er, qui bénéficient de la réduction forfaitaire de 5 000 FB, bénéficient en outre, par trimestre, en plus de cette réduction, pour les mêmes travailleurs manuels, d'une réduction variable des cotisations visées à l'alinéa 1er, de 5 000 FB, multipliée par le pourcentage des travailleurs manuels par rapport à l'ensemble des travailleurs salariés déclarés et occupés par l'employeur au cours du trimestre précédent ou au cours du trimestre concerné si aucun travailleur n'a été déclaré au cours du trimestre précédent. Ce pourcentage n'est cependant pris en considération qu'à raison de 66 p.c. maximum. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997 et est applicable pour la première fois aux cotisations afférentes au troisième trimestre de 1997.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal du 17 avril 1997;
Vu la loi du 25 avril 1963 relative à la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les intéressés doivent être informés dans les plus brefs délais de la manière de calculer le nombre de travailleurs occupés par l'employeur, ainsi que le pourcentage de travailleurs manuels par rapport à l'ensemble des travailleurs salariés occupés par l'employeur;
Considérant que l'arrêté royal vise à rendre applicable une mesure qui produit ses effets à partir du 1er juillet 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons