1997022570 16 JUILLET 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal du 18 juin 1997, portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains agents de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à p
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de l'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, un alinéa est inséré entre le troisième et quatrième alinéa; il est rédigé comme suit
" Ce Fonds de pension sera également chargé du paiement des allocations périodiques et primes mentionnés dans l'article 10, premier alinéa de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains agents de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ainsi que des allocations périodiques et primes redevables aux agents mentionnés à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. ".
Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de l'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est remplacé par un nouvel alinéa qui sera le cinquième alinéa et qui sera rédigé comme suit
" Le patrimoine et les revenus du Fonds de pension, à l'exception des moyens que le Fonds reçoit de Belgacom (ou de l'Etat fédéral) en vue du paiement des allocations périodiques et primes mentionnés dans l'article 10, premier alinéa de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains agents de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et des allocations périodiques et primes redevables aux agents mentionnés à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ne peuvent être utilisés que pour le paiement des pensions de retraite des membres et des anciens membres du personnel statutaire de la S.A. de droit public Belgacom. L'actif détenu par le Fonds de pension ne peut, à aucun moment, être transféré au patrimoine de la S.A. de droit public Belgacom. <AR 1998-05-19/35, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1998> ".
L'article 4 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de l'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété comme suit
" En vue du financement du mandat mentionné dans l'article 1er, 4° alinéa, Belgacom met les moyens nécessaires à la disposition du Fonds de pension, afin que ce dernier puisse procéder au paiement des allocations périodiques et primes mentionnés dans l'article 10, premier alinéa de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains agents de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 16 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. (L'Etat fédéral met les moyens nécessaires à la disposition du Fonds de pension, afin que ce dernier puisse procéder au paiement des allocations périodiques et des primes redevables aux agents mentionnés à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.) Ces moyens sont transférés au fonds de pension par Belgacom à la même date de valeur que la date de valeur des paiements du Fonds de pension aux bénéficiaires. <AR 1998-05-19/35, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1998>
Le Fonds de pension n'est tenu au paiement des allocations périodiques et primes susmentionnées qu'à condition que les moyens mentionnés à l'alinéa précédent soient mis à disposition en temps voulu par Belgacom. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 1997.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Ministre des Pensions sont chargés de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 10;
Vu l'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de l'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et dernièrement modifié par la loi du 4 août 1996 et l'article 84, premier alinéa, 2° et deuxième alinéa, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Vu le caractère urgent;
Considérant que l'arrêté royal portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains agents de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne a été pris au 18 juin 1997; qu'au 1er juillet 1997, les premiers membres du personnel statutaire prennent effectivement un congé préalable à la retraite; que, dès lors, cet arrêté doit être pris d'urgence;
Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et de Notre Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-05-1998 publié le 05-06-1998
Articles modifiés
2; 3
Arrêté royal du 27-03-1998 publié le 04-04-1998
Article modifié : 2