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1997022566 BE

1997022566 8 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1967 chargeant la Caisse générale d'Epargne et de Retraite de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997022566

L'article 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 1967 chargeant la Caisse générale d'Epargne et de Retraite de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés est remplacé comme suit

" Art. 3. Le Comité de gestion de l'Office national des pensions désigne, pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du personnel de l'organisme un délégué permanent ayant pour mission exclusive d'assurer le suivi, tant au plan quantitatif que qualitatif, de la gestion du compte individuel. Le délégué permanent est placé sous la direction immédiate de l'Administrateur général et reste soumis au statut applicable au personnel de l'Office national. Il adresse trimestriellement au Comité de gestion de l'Office un rapport sur son activité et est tenu de signaler sans délai tout fait qui est de nature à entraver ou retarder l'exécution des tâches dont la surveillance lui est confiée. Le Comité de gestion accorde au délégué permanent une indemnité comprise dans les frais remboursés conformément à l'article 4 du présent arrêté. ".

BE Justel 1997022566

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1967 chargeant la Caisse générale d'Epargne et de Retraite de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés, notamment l'article 3;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 16 juin 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que pour l'application de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, entrant en vigueur au 1er juillet 1997, les mesures nécessaires doivent être prises d'urgence au niveau de l'enregistrement des données de base pour le nouveau calcul des pensions, notamment en ce qui concerne le travail à temps partiel et autres mesures de répartition du travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 1997, en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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