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1997022532 BE

1997022532 15 JUILLET 1997. - Arrêté royal rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction de soins palliatifs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1997 et mise à jour au 07-03-2014)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1997022532

Les soins palliatifs sont considérés comme une fonction hospitalière, telle que visée à l'article 76bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

BE Justel 1997022532

§ 1er. La fonction visée à l'article 1er, est assurée par une équipe pluridisciplinaire dont les membres sont issus du département médical, du département infirmier et des services paramédicaux de l'hôpital. En outre, sont associés à l'équipe pluridisciplinaire un psychologue et un assistant social ou un infirmier social. Le pharmacien hospitalier peut être associé à l'activité de l'équipe pluridisciplinaire.

§ 2. L'équipe pluridisciplinaire est placée sous l'autorité conjointe du médecin en chef et du chef du département infirmier.

(§ 3. Dans le cadre de sa mission, l'équipe pluridisciplinaire est assistée par une équipe mobile.

§ 4. Cette équipe mobile est composée d'au moins [ 1 un médecin spécialiste ou un médecin généraliste équivalent mi-temps] 1 , un infirmier gradué équivalent mi-temps et un psychologue équivalent mi-temps.

Pour les hôpitaux de 500 lits et plus et proportionnellement au nombre de lits de l'hôpital divisé par 500, l'équipe mobile visée est renforcée par [ 1 un médecin spécialiste ou un médecin généraliste équivalent mi-temps] 1 , un infirmier gradué équivalent mi-temps et un psychologue équivalent mi-temps.) <AR 2002-02-19/34 , art. 1, 002; En vigueur : 15-04-2002>

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( 1 )<AR 2014-02-07/20 , art. 1, 003; En vigueur : 17-03-2014>

BE Justel 1997022532

§ 1er. L'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 2 n'intervient pas directement dans le traitement et les soins proprement dits.

§ 2. L'équipe est notamment chargée

1° d'instaurer une culture des soins palliatifs et de sensibiliser l'ensemble du personnel de l'hôpital à la nécessité de celle-ci;

2° de formuler des avis en matière de soins palliatifs à l'adresse des praticiens de l'art de guérir, des praticiens de l'art infirmier et des membres des professions paramédicales de l'hôpital et de conseiller la direction de l'hôpital quant à la politique à mener en la matière;

3° d'assurer de manière continue la formation du personnel de l'hôpital en matière de soins palliatifs;

4° de veiller à la continuité des soins lorsque le patient en phase terminale quitte l'hôpital pour rejoindre son domicile ou être admis en maison de repos ou en maison de repos et de soins.

BE Justel 1997022532

Les articles 68, 71 à l'exception de la disposition imposant comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables à la fonction visée à l'article 1er.

BE Justel 1997022532

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 76bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988;

Vu la demande d'avis sur un projet d'arrêté royal, adressée le 27 janvier 1995 par le Ministre des Affaires sociales au Conseil national des établissements hospitaliers;

Vu l'avis général du Conseil national des établissements hospitaliers, section programmation et agrément, du 26 octobre 1995;

Considérant que le Conseil national n'a encore rendu, à ce jour, aucun avis sur le projet d'arrêté royal qui lui a été soumis;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la sécurité juridique impose de définir dans les plus brefs délais les exigences qualitatives auxquelles la fonction hospitalière de soins palliatifs doit satisfaire, afin de pouvoir informer au plus vite les hôpitaux qui disposent déjà d'une telle fonction, du cadre juridique dans lequel cette fonction doit être organisée et afin de prévoir dans les meilleurs délais un financement approprié;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-02-2014 publié le 07-03-2014

Article modifié : 2

Arrêté royal du 19-02-2002 publié le 05-04-2002

Article modifié : 2

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