1997022522 7 JUILLET 1997. - Arrêté royal portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-1997 et mis à jour au 22-09-1999)
Texte législatif (5 Articles)
§ 1er. Le cadre organique du Fonds des accidents du travail est fixé conformément au tableau ci-après
A. Administration centrale.
Personnel administratif
Niveau 1.
Administrateur general 1
Administrateur general adjoint 1
Inspecteur social-directeur 1
Conseiller 5
Medecin 2
Inspecteur social 17
Conseiller adjoint 27
Niveau 2+.
Controleur social principal | 9
Controleur social |
Assistant medical principal | 4
Assistant medical |
Assistant social principal | 6
Assistant social |
Comptable principal | 2
Comptable |
Secretaire de direction principal 1
Secretaire de direction 2
Niveau 2.
Chef administratif 21
Assistant administratif [50]
<AR 1999-06-13/76, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1999>
Niveau 3.
Commis [39]
<AR 1999-06-13/76, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1999>
[Niveau 4.
Agent administratif 1]
<AR 1999-06-13/76, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1999>
Personnel de maitrise, de metier et de service
Niveau 4.
Ouvrier qualifie 2
[B. Services d'execution.]
<AR 1999-06-13/76, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1999>
Personnel administratif
Niveau 2.
Chef administratif 2
Assistant administratif 4
Niveau 3.
Commis 3
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire
Traducteur-reviseur ou traducteur-directeur (CP) 2
Assistant administratif 1
Ouvrier 1
Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er ont été supprimés
Conseiller adjoint 2
Ouvrier qualifie 1
<Inséré par AR 1999-06-13/76, art. 2; En vigueur : 01-10-1999> § 1er. Il ne peut être pourvu aux emplois cités ci-après figurant à l'article 1er, § 1er, Administration centrale, que lorsque les postes de travail de contractuels qu'ils remplacent auront été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui occupent ces emplois.
Assistant administratif 2
§ 2. Si, trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois visés au § 1 sont restés vacants, ils sont supprimés d'office à l'article 1er § 1er.
§ 3. Le délégué du Ministre des Finances doit constater au préalable que la condition visée au § 1er a été remplie.
L'arrêté royal du 6 avril 1995 portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal n° 66 du 10 novembre 1967 portant extension des attributions de la Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail et modification de sa dénomination en celle de " Fonds des accidents du travail ", notamment l'article 1er;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des accidents du travail, donné le 30 janvier 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 18 mars 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 mai 1997;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications