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1997022522 BE

1997022522 7 JUILLET 1997. - Arrêté royal portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-1997 et mis à jour au 22-09-1999)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997022522

§ 1er. Le cadre organique du Fonds des accidents du travail est fixé conformément au tableau ci-après

A. Administration centrale.

Personnel administratif

Niveau 1.

Administrateur general 1

Administrateur general adjoint 1

Inspecteur social-directeur 1

Conseiller 5

Medecin 2

Inspecteur social 17

Conseiller adjoint 27

Niveau 2+.

Controleur social principal | 9

Controleur social |

Assistant medical principal | 4

Assistant medical |

Assistant social principal | 6

Assistant social |

Comptable principal | 2

Comptable |

Secretaire de direction principal 1

Secretaire de direction 2

Niveau 2.

Chef administratif 21

Assistant administratif [50]

<AR 1999-06-13/76, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1999>

Niveau 3.

Commis [39]

<AR 1999-06-13/76, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1999>

[Niveau 4.

Agent administratif 1]

<AR 1999-06-13/76, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1999>

Personnel de maitrise, de metier et de service

Niveau 4.

Ouvrier qualifie 2

[B. Services d'execution.]

<AR 1999-06-13/76, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1999>

Personnel administratif

Niveau 2.

Chef administratif 2

Assistant administratif 4

Niveau 3.

Commis 3

§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire

Traducteur-reviseur ou traducteur-directeur (CP) 2

Assistant administratif 1

Ouvrier 1

Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er ont été supprimés

Conseiller adjoint 2

Ouvrier qualifie 1

BE Justel 1997022522

<Inséré par AR 1999-06-13/76, art. 2; En vigueur : 01-10-1999> § 1er. Il ne peut être pourvu aux emplois cités ci-après figurant à l'article 1er, § 1er, Administration centrale, que lorsque les postes de travail de contractuels qu'ils remplacent auront été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui occupent ces emplois.

Assistant administratif 2

§ 2. Si, trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois visés au § 1 sont restés vacants, ils sont supprimés d'office à l'article 1er § 1er.

§ 3. Le délégué du Ministre des Finances doit constater au préalable que la condition visée au § 1er a été remplie.

BE Justel 1997022522

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal n° 66 du 10 novembre 1967 portant extension des attributions de la Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail et modification de sa dénomination en celle de " Fonds des accidents du travail ", notamment l'article 1er;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des accidents du travail, donné le 30 janvier 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 18 mars 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 mai 1997;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

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