1997022451 19 JUIN 1997. - Arrêté royal fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi. (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2019-05-23/08 , art. 16, 005; En vigueur : 22-06-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-1997 et mise à jour au 30-06-2023)
Texte législatif (4 Articles)
_REGION_FLAMANDE .
<AR 2001-10-04/50, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Par association et service en matière de soins palliatifs, il est attribué sur base annuelle un subside fixé [ '> 2 ...] '> 2
- pour la fonction de coordinateur : [ '> 2 46.382,00] '> 2 EUR par équivalents temps plein calculés proportionnellement au rapport entre le nombre d'habitants dans la zone desservie par l'association et 300 000. [ '> 1 ...] '> 1 ; (NOTE : pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le montant de " 1 450 000 BEF " est d'application au lieu du montant de " 35.944,56 EUR " mentionné à l'article 1er <AR 2001-10-04/50, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2001>)
- pour la fonction de psychologue-clinicien : [ '> 2 27.189,82] '> 2 EUR à raison d'un demi équivalent temps plein par association. [ '> 1 Lorsque l'association est la seule dans la province ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le montant du subside est calculé, par dérogation, sur la base d'un équivalent à mi-temps par tranche complète de 300 000 habitants dans la province en question ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale] '> 1 . (Note : pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le montant de " 850 000 BEF " est d'application au lieu du montant de " 21.070,95 EUR " mentionné à l'article 1er <AR 2001-10-04/50, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2001>)
§ 2. Les montants, fixés au § 1er, sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.
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( 1 )<AGF 2015-02-06/02 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<AGF 2019-12-28/01 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2020>
_REGION_FLAMANDE .
<Inséré par AR 1999-04-19/66, art. 3; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Le paiement du subside ou de son solde, en cas d'avance accordée conformément au § 2 ci-dessous, s'effectuera après que la plate-forme de soins palliatifs bénéficiaire ait produit
- les justificatifs laissant apparaître que le pourcentage global des subsides octroyés par les divers pouvoirs ou institutions intervenants n'excède pas 100 % de la charge totale couverte par ces subsides;
- les copies des contrats d'engagement du personnel subsidié pour un nombre équivalent temps plein correspondant au subside octroyé, (conformément à l'article 1er). <AR 2001-10-04/50, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2001>
Le subside octroyé pourra être réduit compte tenu des justifications produites.
§ 2. [ '> 1 Une avance peut être accordée de 60 % du subside octroyé. A cette fin, l'association de soins palliatifs adresse une demande [ '> 2 au Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ] '> 2 ".] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-02-06/02 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 19, 007; En vigueur : 10-07-2023>
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<Abrogé par AGF 2015-02-06/02 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par la loi du 21 décembre 1994;
Vu la loi du 24 novembre 1995 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1996, qui prévoit l'article budgétaire n° 53-1.2.3439.93;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixe les normes d'agrément auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre;
Considérant qu'il est urgent de prendre les mesures nécessaires en matière de subsides, afin de permettre à l'association précitée d'accomplir dûment sa mission;
Considérant que la sécurité juridique impose que les gestionnaires desdites associations soient informés le plus tôt possible du montant des subsides dont ils pourront disposer;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 30-06-2023
Article modifié : 1bis
Arrêté gouvernement flamand du 28-12-2019 publié le 10-01-2020
Article modifié : 1
Arrêté (Bruxelles) du 23-05-2019 publié le 12-06-2019
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 06-02-2015 publié le 27-02-2015
Articles modifiés
1; 1bis; 2
Arrêté royal du 04-10-2001 publié le 04-12-2001
Articles modifiés
1; 1BIS
Arrêté royal du 19-04-1999 publié le 09-07-1999
Articles modifiés
1; 1BIS