1997022447 30 MAI 1997. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national des Vacances annuelles.
Texte législatif (5 Articles)
§ 1er. Les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national des Vacances annuelles sont fixées comme suit
administrateur général - 16 A;
administrateur général adjoint - 15 A.
Les échelles de traitement des grades particuliers sont fixés comme suit
- à partir du 1er juin 1994
administrateur général
1.843.916 - 2.431.635
11/2 x 53.429
(Cl. 24 a. - N. 1. - G.B.);
administrateur général adjoint
1.547.099 - 2.134.818
11/2 x 53.429
(Cl. 24 a. - N. 1. - G.B.);
inspecteur principal-chef de service
1.018.768 - 1.514.768
3/1 x 24.933
11/2 x 38.291
(Cl. 24 a. - N. 1. - G.B.);
conseiller adjoint-chef de service
1.018.768 - 1.514.768
3/1 x 24 933
11/2 x 38.291
(Cl. 24 a. - N. 1. - G.B.);
inspecteur principal
898.575 - 1.394.575
3/1 x 24.933
11/2 x 38.291
(Cl. 24 a. - N. 1. - G.B.);
inspecteur comptable
826.981 - 1.284.690
3/1 x 24.933
10/2 x 38.291
(Cl. 24 a. - N. 1. - G.B.);
inspecteur comptable après 4 ans d'ancienneté de grade
898.575 - 1.394.575
3/1 x 24.933
11/2 x 38.291
(Cl. 24 a. - N. 1. - G.B.).
Le présent arrêté entre en vigueur à la même date d'entrée en que l'arrêté royal du 19 juin 1997 portant fixation du cadre organique de l'Office national des Vacances annuelles, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juin 1994.
§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des Vacances annuelles, modifié par les arrêtés royaux du 17 août 1979, 15 janvier 1988, 9 février 1995 et 12 juin 1996, sont remplacées par les échelles de traitement aux dates mentionnées à l'article 3.
§ 2. L'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des Vacances annuelles modifiées par les arrêtés royaux du 17 août 1979, 15 janvier 1988, 9 février 1995 et 12 juin 1996, est abrogé.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe I. Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements liées.
I. au 1er janvier 1994
Grade Ancienne Nouvelle Nouveau
echelle de echelle de grade
traitement traitement
Aide-verificateur (21/1) 21/1 20 B Assistant
administratif
Aide-verificateur R 21 20 B Assistant
566.920 - administratif
901.389
Personnel de maitrise, Personnel de
gens de metier et de maitrise,
service gens de
metier et de
service
Ouvrier specialiste 32/2 30 E Ouvrier
selectionne specialiste
Ouvrier selectionne A 30/2 30 D Ouvrier
specialiste
Premier ouvrier 44/1 42 E Ouvrier
specialiste A qualifie
Premier ouvrier 43/5 42 C Ouvrier
specialiste qualifie
Ouvrier qualifie B 42/3 42 C Ouvrier
qualifie
Ouvrier qualifie A 41/2 40 B Ouvrier
Manoeuvre B 40/2 40 A Ouvrier
Art. N2. Annexe II. Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements liées.
II. à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national des Vacances annuelles
Grade Ancienne Nouvelle Nouveau
echelle de echelle de grade
traitement traitement
Niveau 1
Administrateur general 16/1 16 A Administrateur
general
Administrateur general 15/1 15 A Administrateur
adjoint general adjoint
Conseiller adjoint-chef 1.018.768 - 10 C Conseiller
de service 1.514.768 adjoint
Inspecteur principal-chef 1.018.768 - 10 C Inspecteur
de service 1.514.768 social
Inspecteur principal 898.575 - 10 B Inspecteur
1.394.575 social
Inspecteur comptable 826.981 - 10 A Inspecteur
1.284.690 social
apres 4 ans 10 B
898.575 -
1.394.575
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 3, § 1er, 3° et 4°, et l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1976 et 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 30 mai 1997 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national des Vacances annuelles;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 décembre 1996;
Vu le protocole du 26 mars 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de Secteur XII;
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires des grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à l'Office national des Vacances annuelles;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons