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1997022400 BE

1997022400 22 MAI 1997. - Arrêté royal interdisant le commerce de denrées alimentaires qui sont mélangées avec des objets dans le même emballage.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1997022400

Il est interdit de mettre dans le commerce des denrées alimentaires qui sont mélangées dans le même emballage avec des objets, autres que des denrées alimentaires, pouvant circuler librement entre ces denrées alimentaires.

Cette interdiction ne s'applique pas aux denrées alimentaires qui, emballées avec des objets, sont elles-mêmes encore emballées séparément et individuellement.

BE Justel 1997022400

La disposition de l'article 1er, alinéa 1er n'est pas d'application

1° aux denrées alimentaires emballées avec des objets, qui sont destinés à la préparation ou au dosage des denrées alimentaires, auxquelles ces objets sont ajoutés;

2° aux denrées alimentaires emballées avec des objets, qui sont individuellement emballés de telle façon que ces objets ne peuvent pas présenter un danger pour les consommateurs;

3° aux denrées alimentaires emballées avec des objets, dont la dimension la plus grande est de 10 cm au moins;

4° aux denrées alimentaires emballées avec des objets, qui sont ajoutés dans le même emballage aux denrées alimentaires et pour lesquelles l'Inspection générale des denrées alimentaires a donné une dérogation conformément aux dispositions de l'article 3;

5° aux denrées alimentaires fabriquées avant le 31 mai 1997.

BE Justel 1997022400

Les demandes de dérogation visées à l'article 2, 4° sont introduites par le fabricant ou par l'importateur auprès de l'Inspection générale des denrées alimentaires par lettre recommandée.

Dans les quatre mois après l'introduction de la demande de dérogation (la date de la poste faisant foi), l'Inspection générale des denrées alimentaires communique sa décision au requérant.

Si aucune décision n'est communiquée au requérant dans les quatre mois après l'introduction de la demande de dérogation (la date de la poste faisant foi), la dérogation est censée être accordée.

BE Justel 1997022400

Les denrées alimentaires auxquelles s'applique l'interdiction visée à l'article 1er, alinéa 1er, sont nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

BE Justel 1997022400

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977.

BE Justel 1997022400

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Toutefois, les demandes de dérogation visées à l'article 3 peuvent être introduites à partir du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 1997022400

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2, alinéa 1er et l'article 3, 2°, a), modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'avis de la Commission consultative en matière de denrées alimentaires, donné le 14 octobre 1996;

Considérant qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que depuis le début de 1997 deux nouveaux cas de presque-étouffement se sont produits par la consommation de chips contenant des jetons-jouets;

Vu l'accord de Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications, donné le 28 avril 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 24 avril 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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