1997022399 6 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Texte législatif (3 Articles)
Les annexes 1 et 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail modifiées par les arrêts royaux du 17 juillet 1973, 24 avril 1974, 7 mars 1975, 19 janvier 1976, 20 mai 1976, 30 mars 1977, 16 juin 1978, 2 avril 1979, 5 mai 1980, 9 juin 1981, 23 juin 1982, 21 avril 1983, 13 avril 1984, 3 mai 1985, 19 mars 1986, 13 février 1987, 17 août 1989, 24 avril 1990, 19 avril 1991, 5 mars 1992, 28 avril 1993, 29 mars 1994, 6 avril 1995 et 5 juillet 1996 sont remplacées par les annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Annexes.
Art. N1 . Annexe 1. Pêcheurs maritimes.
Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul
1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 1997;
2° de l'indemnisation à octroyer au pêcheur maritine, victime d'un accident du travail, à partir du 1er janvier 1997 ou à ses ayants droit.
En francs par an
Classe I.
Bateaux de peche a moteur de moins de 80 CV
a) Personnel de pont
Patron 763 865
Matelot 670 058
Matelot leger 503 651
Mousse 408 582
b) Personnel de machine
Matelot-motoriste 702 556
Classe II.
Bateaux de peche a moteur de 80 CV a 179 CV inclus
a) Personnel de pont
Patron 891 106
Second 809 259
Matelot 778 807
Matelot leger 503 651
Mousse 408 582
b) Personnel de machine
Matelot-motoriste 818 004
Motoriste-assistant 572 891
Classe III.
Bateaux de peche a moteur de 180 CV a 249 CV inclus
a) Personnel de pont
Patron 946 080
Second 909 869
Matelot 896 217
Matelot leger 503 651
Mousse 408 582
b) Personnel de machine
Motoriste 899 031
Motoriste-assistant 574 167
Classe IV.
Bateaux de peche a moteur de 250 CV a 399 CV inclus
a) Personnel de pont
Patron 946 080
Second 909 869
Matelot 896 217
Matelot leger 503 651
Mousse 408 582
b) Personnel de machine
Motoriste 914 103
Motoriste-assistant 574 167
Classe V.
Bateaux de peche a moteur de 400 CV a 999 CV inclus
a) Personnel de pont
Patron, second et matelot 946 080
Matelot leger 503 651
Mousse 408 582
b) Personnel de machine
Motoriste et premier motoriste-assistant 946 080
Deuxieme motoriste-assistant 796 606
Troisieme motoriste-assistant 630 667
Classe VI.
Bateaux de peche a moteur de 1 000 CV et plus
a) Personnel de pont
Patron, second et matelot 946 080
Matelot leger 503 651
Mousse 408 582
b) Personnel de machine
Motoriste, premier et deuxième mtoriste-assistant 946 080
Troisieme motoriste-assistant 630 667
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Art. N2. Annexe 2. Marins de la marine marchande.
Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul
1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 1997;
2° de l'indemnisation à octroyer au marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail à partir du 1er janvier 1997 ou à ses ayants droit.
En francs par an
I. Officiers.
Pont
Capitaine, premier, deuxieme, troisieme, quatrieme 946 080
officier et aspirant officier, aspirant matelot
Cadet 829 298
Machine
Premier, deuxieme, troisieme, quatrieme et cinquieme 946 080
mecanicien, premier et deuxième electricien et
aspirant-mecanicien
Assistant mecanicien 934 613
II. Marins subalternes.
Charpentier, pumpman, maitre d'equipage, premier maitre 946 080
d'hotel, premier cuisinier, cuisinier et maitre d'hotel
- 16 membres d'equipage, cuisinier et maitre d'hotel
+ 16 membres d'equipage
Matelot sans brevet 933 280
Matelot avec brevet, matelot qualifie 946 080
Matelot sans brevet/wiper 946 080
Matelot avec brevet/wiper et matelot qualifie/wiper 946 080
Matelot leger 853 388
Apprenti able bodied polyvalent (AABM) 853 388
Able bodied polyvalent (ABM) 946 080
Wiper, wiper/matelot, deuxième cuisinier-boulanger et 946 080
steward(ess) plus d'un an de service
Steward(ess) moins d'un 1 an de service 946 080
III. Categories supplementaires.
A. Navires a passagers
Medecin, aumonier, infirmiere 946 080
B. Radiotelegraphistes
Deuxieme classe
Premiere année de service 915 520
A partir de la deuxième année de service 946 080
Premiere classe
A partir de la troisieme année de service 946 080
C. Shoregangers
Officiers (pont ou machine), ceelbaas (officier, classe A 946 080
et B), charpentier, maitre d'equipage, donkeyman,
chief-steward, premier cuisinier, rigger, voilier,
homme d'entretien interieur/exterieur, mooringman,
steward, garcon
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment les articles 79 et 81, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment les annexes 1 et 2 visées à l'article 2, concernant les pêcheurs maritimes et les marins de la marine marchande, modifiées par les arrêtés royaux du 17 juillet 1973, 24 avril 1974, 7 mars 1975, 19 janvier 1976, 20 mai 1976, 30 mars 1977, 16 juin 1978, 2 avril 1979, 5 mai 1980, 9 juin 1981, 23 juin 1982, 21 avril 1983, 13 avril 1984, 3 mai 1985, 19 mars 1986, 13 février 1987, 17 août 1989, 24 avril 1990, 19 avril 1991, 5 mars 1992, 28 avril 1993, 29 mars 1994, 6 avril 1995 et 5 juillet 1996
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 17 février 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les salaires de base visés au présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1997 et que toutes les indemnités ainsi que les primes et les cotisations sont calculées sur base de ces salaires forfaitaires; ainsi tout retard complémentaire dans la fixation des indemnités et la perception des primes et cotisations est évité;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons