Legislator Jurisprudence & Législation
1997022399 BE

1997022399 6 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997022399

Les annexes 1 et 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail modifiées par les arrêts royaux du 17 juillet 1973, 24 avril 1974, 7 mars 1975, 19 janvier 1976, 20 mai 1976, 30 mars 1977, 16 juin 1978, 2 avril 1979, 5 mai 1980, 9 juin 1981, 23 juin 1982, 21 avril 1983, 13 avril 1984, 3 mai 1985, 19 mars 1986, 13 février 1987, 17 août 1989, 24 avril 1990, 19 avril 1991, 5 mars 1992, 28 avril 1993, 29 mars 1994, 6 avril 1995 et 5 juillet 1996 sont remplacées par les annexes 1 et 2 du présent arrêté.

BE Justel 1997022399

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. Pêcheurs maritimes.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 1997;

2° de l'indemnisation à octroyer au pêcheur maritine, victime d'un accident du travail, à partir du 1er janvier 1997 ou à ses ayants droit.

En francs par an

Classe I.

Bateaux de peche a moteur de moins de 80 CV

a) Personnel de pont

Patron 763 865

Matelot 670 058

Matelot leger 503 651

Mousse 408 582

b) Personnel de machine

Matelot-motoriste 702 556

Classe II.

Bateaux de peche a moteur de 80 CV a 179 CV inclus

a) Personnel de pont

Patron 891 106

Second 809 259

Matelot 778 807

Matelot leger 503 651

Mousse 408 582

b) Personnel de machine

Matelot-motoriste 818 004

Motoriste-assistant 572 891

Classe III.

Bateaux de peche a moteur de 180 CV a 249 CV inclus

a) Personnel de pont

Patron 946 080

Second 909 869

Matelot 896 217

Matelot leger 503 651

Mousse 408 582

b) Personnel de machine

Motoriste 899 031

Motoriste-assistant 574 167

Classe IV.

Bateaux de peche a moteur de 250 CV a 399 CV inclus

a) Personnel de pont

Patron 946 080

Second 909 869

Matelot 896 217

Matelot leger 503 651

Mousse 408 582

b) Personnel de machine

Motoriste 914 103

Motoriste-assistant 574 167

Classe V.

Bateaux de peche a moteur de 400 CV a 999 CV inclus

a) Personnel de pont

Patron, second et matelot 946 080

Matelot leger 503 651

Mousse 408 582

b) Personnel de machine

Motoriste et premier motoriste-assistant 946 080

Deuxieme motoriste-assistant 796 606

Troisieme motoriste-assistant 630 667

Classe VI.

Bateaux de peche a moteur de 1 000 CV et plus

a) Personnel de pont

Patron, second et matelot 946 080

Matelot leger 503 651

Mousse 408 582

b) Personnel de machine

Motoriste, premier et deuxième mtoriste-assistant 946 080

Troisieme motoriste-assistant 630 667

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N2. Annexe 2. Marins de la marine marchande.

Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul

1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 1997;

2° de l'indemnisation à octroyer au marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail à partir du 1er janvier 1997 ou à ses ayants droit.

En francs par an

I. Officiers.

Pont

Capitaine, premier, deuxieme, troisieme, quatrieme 946 080

officier et aspirant officier, aspirant matelot

Cadet 829 298

Machine

Premier, deuxieme, troisieme, quatrieme et cinquieme 946 080

mecanicien, premier et deuxième electricien et

aspirant-mecanicien

Assistant mecanicien 934 613

II. Marins subalternes.

Charpentier, pumpman, maitre d'equipage, premier maitre 946 080

d'hotel, premier cuisinier, cuisinier et maitre d'hotel

- 16 membres d'equipage, cuisinier et maitre d'hotel

+ 16 membres d'equipage

Matelot sans brevet 933 280

Matelot avec brevet, matelot qualifie 946 080

Matelot sans brevet/wiper 946 080

Matelot avec brevet/wiper et matelot qualifie/wiper 946 080

Matelot leger 853 388

Apprenti able bodied polyvalent (AABM) 853 388

Able bodied polyvalent (ABM) 946 080

Wiper, wiper/matelot, deuxième cuisinier-boulanger et 946 080

steward(ess) plus d'un an de service

Steward(ess) moins d'un 1 an de service 946 080

III. Categories supplementaires.

A. Navires a passagers

Medecin, aumonier, infirmiere 946 080

B. Radiotelegraphistes

Deuxieme classe

Premiere année de service 915 520

A partir de la deuxième année de service 946 080

Premiere classe

A partir de la troisieme année de service 946 080

C. Shoregangers

Officiers (pont ou machine), ceelbaas (officier, classe A 946 080

et B), charpentier, maitre d'equipage, donkeyman,

chief-steward, premier cuisinier, rigger, voilier,

homme d'entretien interieur/exterieur, mooringman,

steward, garcon

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment les articles 79 et 81, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment les annexes 1 et 2 visées à l'article 2, concernant les pêcheurs maritimes et les marins de la marine marchande, modifiées par les arrêtés royaux du 17 juillet 1973, 24 avril 1974, 7 mars 1975, 19 janvier 1976, 20 mai 1976, 30 mars 1977, 16 juin 1978, 2 avril 1979, 5 mai 1980, 9 juin 1981, 23 juin 1982, 21 avril 1983, 13 avril 1984, 3 mai 1985, 19 mars 1986, 13 février 1987, 17 août 1989, 24 avril 1990, 19 avril 1991, 5 mars 1992, 28 avril 1993, 29 mars 1994, 6 avril 1995 et 5 juillet 1996

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 17 février 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les salaires de base visés au présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1997 et que toutes les indemnités ainsi que les primes et les cotisations sont calculées sur base de ces salaires forfaitaires; ainsi tout retard complémentaire dans la fixation des indemnités et la perception des primes et cotisations est évité;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →