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1997022382 BE

1997022382 21 AVRIL 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 1993 déterminant la manière dont les données relatives aux conditions d'assurabilité des travailleurs indépendants en matière d'assurance maladie-invalidité sont établies et communiquées.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997022382

L'article 3, alinéa 3 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1993 déterminant la manière dont les données relatives aux conditions d'assurabilité des travailleurs indépendants en matière d'assurance maladie-invalidité sont établies et communiquées est modifié comme suit

" Des documents de cotisation sont toutefois délivrés aux travailleurs indépendants et aux conjoints aidants assujettis volontairement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 qui ne sont pas affiliés à un organisme assureur, ainsi qu'aux personnes qui ne sont pas intégrées au répertoire des personnes, visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 dans le chef de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et/ou du Collège intermutualiste national en tant qu'organisme de gestion d'un répertoire sectoriel. Les caisses d'assurances sociales délivrent ces documents aux travailleurs indépendants dans les deux semaines après que ces institutions aient été informées du fait que la transmission électronique a échoué. Le travailleur indépendant doit remettre le bon de cotisation à son organisme assureur dans le mois qui suit la réception de celui-ci. ".

BE Justel 1997022382

Un article 4 bis, libellé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel précité

" En vue de l'application de l'article 196 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les caisses d'assurances sociales doivent communiquer le revenu annuel plafonné du travailleur indépendant, pour autant qu'il soit disponible. Il s'agit du revenu annuel de la troisième année précédant l'année de référence, visé à l'article 11, § 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

En cas de début d'activité, aucun revenu ne sera mentionné sur le bon. Il en sera de même si le revenu n'est pas disponible.

Le plafonnement du revenu annuel a lieu conformément au calcul du plafond de rémunération pour les travailleurs occupés selon le régime de la semaine de cinq jours, comme cela est prévu à l'article 277, § 3 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".

BE Justel 1997022382

Cet arrêté est appelé à produire ses effets pour les bons de cotisation délivrés après le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 21 avril 1997.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

ANNEXE.

Art. N. Bon de cotisation à l'assurance soins de santé et à l'assurance indemnités.

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir MB. 31-05-1997, p. 14471).

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, notamment les articles 7, 11 et 12 modifiés par les arrêtés royaux des 18 juillet 1989, 28 mai 1991 et 28 octobre 1993;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 196;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 1989 et 24 janvier 1990;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence résultant du fait que le présent arrêté ministériel est appelé à produire ses effets le 1er janvier 1997;

Arrêtent

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