1997022359 18 AVRIL 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes
1° au Chapitre Ier
a) insérer les spécialités suivantes
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB. 21-05-1997, p. 12792 - 12794).
b) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité NIMBEX Glaxo Wellcome, libellée comme suit
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp. I.V. ";
2° au Chapitre III, insérer les spécialités suivantes
- sous A-2)
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB. 21-05-1997, p. 12795).
- sous B)
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB. 21-05-1997, p. 12795).
3° au Chapitre IV - B
a) au § 3, sous 3.2, remplacer le mot " cardiaque " par le mot " hépatique ";
b) au § 24-2), insérer la spécialité suivante
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 21-05-1997, p. 12795).
c) au § 44, insérer la spécialité suivante
- sous a)
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 21-05-1997, p. 12796.
- sous b)
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 21-05-1997, p. 12796).
d) au § 88, insérer la spécialité suivante
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 21-05-1997, p. 12796).
e) au § 111, insérer la spécialité suivante
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 21-05-1997, p. 12797).
f) ajouter un § 126 rédigé comme suit
§ 126. La spécialité DURACOLL ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré sur base d'un rapport motivé qu'elle a été prescrite pour le traitement adjuvant des infections des os et des tissus mous dues à des bactéries sensibles à la gentamicine
- en chirurgie orthopédique et traumatologique
--- pour le traitement des infections osseuses avec ou sans prothèse dans le cas où une deuxième intervention chirurgicale n'est pas nécessaire (ostéite, ostéomyélite, révision d'une prothèse infectée, ...);
--- pour le traitement des infections des tissus mous avec nécroses;
- en chirurgie vasculaire, pour le traitement des greffes vasculaires infectées.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 21-05-1997, p. 12797).
g) au § 124, ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité DURACOLL Schering-Plough, libellée comme suit
" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 65 mg. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises les 13 juin 1996, 4 juillet 1996, 12 septembre 1996 et 24 octobre 1996;
Vu les avis du Service du contrôle médical des 17 octobre 1996 et 5 décembre 1996;
Vu les avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 20 décembre 1996;
Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 3 février 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons