1997022358 25 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Texte législatif (3 Articles)
Pour l'application de l'article 68, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, la conversion en rente fictive est, à partir du 1er juillet 1997, opérée sur la base des coefficients prévus dans le barème annexé au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
ANNEXE.
Art. N1. Tableau.
Age du Coefficient de Age du Coefficient de
beneficiaire conversion beneficiaire conversion
--------------------------------------------------------------------
20 ans 19,92 56 ans 14,82
21 ans 19,85 57 ans 14,58
22 ans 19,78 58 ans 14,32
23 ans 19,71 59 ans 14,07
24 ans 19,63 60 ans 13,80
25 ans 19,55 61 ans 13,53
26 ans 19,47 62 ans 13,26
27 ans 19,39 63 ans 12,97
28 ans 19,30 64 ans 12,69
29 ans 19,21 65 ans 12,40
30 ans 19,11 66 ans 12,10
31 ans 19,01 67 ans 11,80
32 ans 18,90 68 ans 11,49
33 ans 18,79 69 ans 11,18
34 ans 18,68 70 ans 10,87
35 ans 18,56 71 ans 10,55
36 ans 18,44 72 ans 10,23
37 ans 18,31 73 ans 9,91
38 ans 18,18 74 ans 9,59
39 ans 18,04 75 ans 9,27
40 ans 17,90 76 ans 8,95
41 ans 17,75 77 ans 8,62
42 ans 17,60 78 ans 8,30
43 ans 17,44 79 ans 7,98
44 ans 17,28 80 ans 7,66
45 ans 17,11 81 ans 7,34
46 ans 16,93 82 ans 7,03
47 ans 16,75 83 ans 6,72
48 ans 16,56 84 ans 6,41
49 ans 16,36 85 ans 6,11
50 ans 16,16 86 ans 5,81
51 ans 15,95 87 ans 5,52
52 ans 15,74 88 ans 5,24
53 ans 15,52 89 ans 4,96
54 ans 15,29 90 ans 4,69
55 ans 15,06 91 ans 4,43
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 68, § 2, alinéa 3, tel qu'il est inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 1997;
Vu l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d' tat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacées par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997 et que les administrations doivent pouvoir disposer de suffisamment de temps pour réaliser sa mise en ouvre effective;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Lors de l'instauration de la retenue de solidarité, il a été fait usage, en ce qui concerne la conversion en rente fictive des pensions et avantages complémentaires qui ont été payés sous forme d'un capital, des coefficients prévus en matière de conversion en capital des rentes d'accidents du travail dans le secteur public.
Ces coefficients reposent sur des tables de mortalité qui ne sont plus d'actualité, de sorte que l'utilisation de nouveaux coefficients s'impose.
Il a été décidé de faire usage des tables de mortalité mentionnées dans l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.
Toutes les tables de mortalité mentionnées dans l'arrêté royal du 17 décembre 1992 pour les assurés de sexe masculin (MK et MR) et féminin (FK et FR) sont dérivées respectivement des tables de mortalité de base ED (M) (pour les hommes) et ED (F) (pour les femmes) en tenant compte des marges de sécurité estimées nécessaires pour les opérations en matière d'assurances de genre vie et de genre décès.
Ces deux tables ED(M) et ED(F) ont été établies sur la base des données de l'INS concernant la mortalité de l'ensemble de la population belge respectivement de sexe masculin et de sexe féminin pour la période 1988-1990.
Etant donné qu'une différence selon le sexe n'est pas souhaitable en matière de retenue de solidarité, une nouvelle table de mortalité ED (P) a été construite d'une manière analogue sur la base de données de l'INS de même nature pour toute la population belge.
Ensuite, de la même manière que MR et FR, une nouvelle table de mortalité a été établie dans laquelle les coefficients de conversion représentent la moyenne de ceux de MR et FR.
En annexe à l'arrêté, figurent les coefficients de conversion pour ces tables de mortalité.
Pour l'établissement de ces coefficients de conversion, il a été tenu compte d'un taux d'intérêt technique de 4,75 %, taux couramment utilisé pour des activités d'assurance sur la vie.
Pour convertir un capital en rente, il suffit de diviser le montant du capital par le coefficient de conversion correspondant à l'âge du bénéficiaire. A ce propos, il importe de souligner que le coefficient à prendre en compte est celui correspondant à l'âge atteint par le bénéficiaire sans qu'il y ait lieu à une éventuelle interpolation; c'est ainsi que pour un bénéficiaire âgé de 60 ans et 8 mois, c'est le coefficient 13,80 correspondant à l'âge de 60 ans qui doit être pris en compte.
Le Conseil d' tat déclare dans son avis qu'il ne peut se prononcer sur le caractère concluant de la motivation exposée quant a la demande d'avis urgent.
L'urgence est motivée par le fait que l'arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997 et que les administrations doivent disposer du temps nécessaire pour en assurer l'exécution effective.
La date d'entrée en vigueur de l'arrêté s'insère dans le cadre des mesures positives contenues dans le projet de loi de ratification examiné actuellement par la Chambre des représentants (An. Parl. Chambre, 1996-1997, n° 925-1) et qui s'appliquent le 1er juillet 1997.
La conversion des capitaux en rentes fictives et la transmission de données, sont entre autres pour des raisons de respect de la vie privée reprises dans une procédure compliquée impliquant plusieurs administrations. Si l'on veut appliquer les retenues correctes au 1er juillet prochain, l'urgence est requise.
Le caractère urgent est donc bien présent.
Le Conseil d'Etat n'est pas convaincu du fait que le texte en projet ne doit pas être soumis au comité de gestion de l'Office national des Pensions.
L'article 54 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés prévoit que seuls les projets de loi ou d'arrêtés organiques ou réglementaires doivent être soumis pour avis s'ils modifient la législation ou la réglementation en matière de pension ou en matière de cadre du personnel et de structure de l'organisme. L'adaptation de la réglementation en matière de retenue de solidarité concerne uniquement une retenue générale sur les pensions et ne modifie pas la législation des pensions. De ce fait c'est à juste titre que l'avis n'a pas été joint.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
[AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre des Pensions, le 2 avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 68, 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales", a donné le 8 avril 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'espèce, le caractère urgent est motivé
"par le fait que (l')arrêté (en projet) entre en vigueur le 1er juillet 1997 et que les administrations doivent pouvoir disposer de suffisamment de temps pour réaliser sa mise en oeuvre effective".
Vu le bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes.
Portée du projet.
L'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 (L'arrêté royal du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, en application des articles 15, 6°, et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et des articles 2, § 1er et 3, §1er , 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fait l'objet d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat section d'administration (affaire G/A.73.358/III). L'article 11, 2°, du projet de loi de confirmation actuellement examiné par la Chambre des représentants prévoit la confirmation de cet arrêté (Doc. parl. Chambre 1996-97 n°925-1).), comprend des dispositions concernant la retenue mensuelle ("retenue de solidarité") sur les pensions légales. Pour le calcul du montant de cette retenue, il est tenu compte, notamment, de l'ensemble des pensions et des autres avantages. Si des pensions ou autres avantages sont payés sous la forme d'un capital, des rentes fictives sont prises en compte.
Aux termes de l'article 68, 2, alinéa 3, la conversion d'un capital en une rente fictive s'opère au moyen d'un coefficient qui, "dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital". Le Roi est toutefois habilité à établir d'autres barèmes de conversion "sur la base des tables de mortalité les plus récentes".
Le projet a recours à cette dernière possibilité. Selon le délégué du gouvernement, les coefficients de conversion en projet sont basés sur les tables de mortalité visées à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.
Observations générales.
1. Si, comme en l'espèce, l'autorité dont émane la demande d'avis invoque l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le caractère urgent doit être motivé dans la demande d'avis et cette motivation doit être reproduite dans le préambule du règlement. L'adéquation de cette motivation pourra être ensuite contrôlée tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les cours et tribunaux.
En l'espèce, l'urgence est motivée par le simple "fait que (l')arrêté (en projet) entre en vigueur le 1er juillet 1997 et que les administrations doivent pouvoir disposer de suffisamment de temps pour réaliser sa mise en oeuvre effective". Il n'est pas expliqué pourquoi l'arrêté doit entrer en vigueur le 1er juillet 1997; le projet ne fait pas davantage appara*tre clairement pourquoi la préparation de la mise en oeuvre de l'arrêté fait obstacle à une consultation normale du Conseil d'Etat, section de législation.
Faute d'une connaissance suffisante des éléments invoqués pour justifier la demande d'examen d'urgence, la section de législation n'est pas en état de se prononcer sur le caractère adéquat de la motivation évoquée. Elle doit dès lors émettre des réserves sur ce point à l'égard de la légalité de l'arrêté en projet.
2. Le projet soumis pour avis concerne une retenue sur les pensions légales. Les dispositions en projet auront donc des effets concrets pour le paiement du montant définitif de la pension aux bénéficiaires concernés. Le projet semble dès lors devoir être considéré comme tendant à "modifier la... réglementation en matière de pension des travailleurs salariés", au sens de l'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En application de cette disposition ayant force de loi, le projet semble donc en principe devoir être soumis pour avis au comité de gestion de l'Office national des pensions (Voir dans le même sens, concernant le projet qui a donné lieu à l'arrêté royal du 16 décembre 1996 précité l'avis L. 25.743/1 du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 24 décembre 1996 (32.011) 32.012.).
Interrogé sur ce point, le délégué du gouvernement a déclaré que les projets ne sont soumis au comité de gestion de l'Office national des pensions que s'ils modifient la législation ou la réglementation en matière de pension ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'organisme. L'adaptation du calcul de la retenue de solidarité qui ne constitue en soi qu'une retenue générale sur les pensions et n'implique nullement une modification de la législation en matière de pension, ne devrait par contre pas être soumise pour avis (Voir dans le même sens, concernant le projet évoqué dans la note précédente le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 16 décembre 1996 précité Moniteur belge du 24 décembre 1996 (32.0008) 32.009).
Le Conseil d'Etat n'est pas convaincu de la justesse de cette conception qui procède d'une interprétation très formelle de la notion de "législation ou (...) réglementation en matière de pension des travailleurs salariés". Il ne peut dès lors qu'émettre également des réserves sur ce point en ce qui concerne la légalité de l'arrêté en projet.
Examen du texte.
Dans le cadre d'un avis urgent, le texte du projet n'appelle pas d'autres observations.
La chambre était composée de
MM.
W. Deroover, président de chambre;
P. Lemmens et L. Hellin, conseillers d'Etat;
A. Alen et Mme Y. Merchiers, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.
Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur.La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référandaire.
Le greffier,
F. Lievens.
Le président,
W. Deroover.] (ERR MB 23-07-1997, p. 19061).