1997022350 14 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'article 86 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en ce qui concerne certains employeurs de sportifs rémunérés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-1997 et mise à jour au 14-12-2017)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Au sens du présent arrêté, il faut entendre par
1. la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2. [ '> 1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;] '> 1
3. l'employeur : l'employeur visé à l'article 86 de la loi qui occupe des sportifs rémunérés et qui est assuré d'office [ '> 2 à Fedris] '> 2 ;
4. la prime : la prime visée à l'article 86 de la loi pour assurance d'office [ '> 2 à Fedris] '> 2 .
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 178, 002; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 180, 002; En vigueur : 01-01-2017>
La prime annuelle est égale à 2,5 p.c. du montant fixé à l'article 39, alinéa 1er, de la loi et adapté conformément à l'alinéa 3 du même article.
Elle se calcule par douzièmes et est due pour tout sportif qui était au service de l'employeur dans le courant d'un mois civil.
[ '> 1 Fedris] '> 1 envoie à l'employeur le décompte de la prime due par lettre recommandée à la poste.
L'employeur est tenu de payer la prime [ '> 2 à Fedris] '> 2 au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois de l'envoi de la lettre recommandée par [ '> 1 Fedris] '> 1 à l'employeur.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 179, 002; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 180, 002; En vigueur : 01-01-2017>
L'employeur qui omet de payer la prime due dans le délai fixé à l'article 3, alinéa 2, est redevable [ '> 2 à Fedris] '> 2 des majorations et intérêts de retard prévus à l'article 59quater de la loi.
Indépendamment des cas prévus à l'article 10 de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, [ '> 1 Fedris] '> 1 peut aussi accorder une exonération totale de majorations et d'intérêts lorsque l'employeur s'acquitte totalement de la prime due dans le mois qui suit la date limite de paiement.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 179, 002; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 180, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Dans le délai de paiement fixé à l'article 3, alinéa 2, l'employeur peut adresser [ '> 1 à Fedris] '> 1 une demande écrite de renonciation totale ou partielle au recouvrement de la prime. Le [ '> 2 comité de gestion des accidents du travail] '> 2 décide de renoncer ou non en tout ou en partie au recouvrement de la prime dans des cas de force majeure prouvée, dans des circonstances exceptionnelles, pour des raisons d'ordre social ou pour des motifs d'équité. La demande de renonciation suspend le délai de paiement visé à l'article 3, alinéa 2, jusqu'à la date de notification de la décision du [ '> 2 comité de gestion des accidents du travail] '> 2 à l'employeur.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 180, 002; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 181, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1972 à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets le 1er janvier 1988.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 59quater, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, et l'article 86, inséré par la loi du 29 avril 1996;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 17 juin 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017
Articles modifiés
1; 3; 4; 5