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1997022349 BE

1997022349 23 AVRIL 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997022349

L'article 23, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 1979, est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Le pécule de vacances est payé au travailleur au moment où il prend ses vacances et, en cas de vacances fractionnées, à l'occasion de ses vacances principales, et ceci au plus tôt le 2 mai de l'année de vacances. ".

BE Justel 1997022349

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment les articles 12 et 16, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 23, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 1979 et l'article 24;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles du 4 décembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 24 février 1997;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'apporter sans tarder les modifications requises à la réglementation applicable en ce qui concerne le moment du paiement du pécule de vacances des travailleurs manuels salariés;

Considérant que l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social prévoit que des intérêts sont dus d'office en cas de retard de paiement;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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