1997022342 23 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1997 et mise à jour au 03-03-1
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
L'article 7 de l'arrêté royal n° 50 est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne le travailleur salarié qui a exercé une activité visée à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, la pension de retraite est calculée pour les années 94, 95 et 96 en fonction des rémunérations réelles qu'il a gagnées au cours de ces années suite à une occupation effective. ".
La portée de la disposition en projet ne peut être inférée du texte même de cet article. De même, le commentaire donné dans le rapport au Roi est assez sommaire. Il serait indiqué, pour l'intelligibilité du texte, de fournir de plus amples précisions dans le rapport au Roi.
Dans l'article 21, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les mots " un des événements visés à l'article 19 " sont remplacés par les mots " l'événement visé à l'art. 19, 2° ".
En ce qui concerne cet article, la portée de la modification en projet ne peut pas davantage s'inférer du texte même. Au surplus, le commentaire que fait le rapport au Roi n'indique pas avec une clarté suffisante les limites de la modification en projet.
Dans le texte français de l'article 36, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante
" Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'à partir de la date de prise de cours de la pension et pour autant que celle-ci ait pris cours effectivement et pour la première fois et ait été payée après le 31 décembre 1967 et avant le 1er janvier 1994. ".
Dans le texte français en projet, il y aurait lieu d'écrire les dates en toutes lettres.
La chambre était composée de
MM.
W. Deroover, président de chambre;
P. Lemmens, L. Hellin, conseillers d'Etat;
A. Alen;
Mme Y. Merchiers, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.
Le rapport a été présenté par M. L. Vermeire, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
F. Lievens.
Le président,
W. Deroover.
Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le § 4, les mots " prépension conventionnelle " sont remplacés par les mots " prépension conventionnelle à temps plein ";
2° un § 5 rédigé comme suit est ajouté
" Pour les travailleurs salariés qui tombent sous l'application d'une convention collective en matière de départ anticipé, approuvée par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, et ayant cessé ses effets au 31 décembre 1996, les périodes d'inactivité couvertes par cette convention sont prises en considération pour l'application du § 2 du présent arrêté. ".
Apporte deux précisions à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. Cet article fixe l'âge de pension et précise les conditions auxquelles la pension peut être prise "anticipativement" (au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans).
La modification au paragraphe 4 précise que l'impossibilité de prendre la pension "anticipativement" ne s'applique pas à ceux qui bénéficiait d'une "prépension à mi-temps". Seuls les prépensionnés conventionnels à temps plein ne peuvent donc pas passer de la prépension à la "pension de retraite" avant l'âge de la pension.
L'adjonction d'un paragraphe 5 précise la condition de carrière pour pouvoir bénéficier de la pension "anticipée" s'il s'agit de travailleurs salariés qui en raison de "l'entrée" dans un "régime de retraite" instauré par convention collective et approuvé par le Ministre de l'Emploi et du Travail - ne sont plus assurés comme travailleurs salariés. Cette disposition assimile exclusivement sur le plan de la condition de carrière - la période de départ jusqu'à la mise à la pension réelle comme s'il s'agissait d'années de service.
Dans l'article 5, § 9 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions le montant " 500 francs " est remplacé par le montant " 1 000 francs ".
Porte la pension minimum allouable au taux annuel à 3.347 F à l'indice actuel alors qu'auparavant, elle était fixée à environ 1.673 F.
L'article 7, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacé par la disposition suivante
" 1° 41, lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 31 décembre 1999;
2° 42, lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 31 décembre 2002;
3° 43, lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 31 décembre 2005;
4° 44, lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 31 décembre 2008. " .
Apporte une modification à l'arrêté royal du 23 décembre 1996 qui prévoyait que le dénominateur de la fraction de la pension de survie, accordée aux ayants droit masculins était, "durant la période de transition" du 1.7.1997 au 1.1.2009, fixé par la date de prise de cours de la pension de survie. La disposition concernée est alignée sur celle qui prévoit une même situation dans le régime des pensions des indépendants et où le dénominateur est fixé par la date de décès de la femme.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997. Cependant, les dispositions des articles 2, 4, 5 en 6 ne sont d'application que pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997. (NOTE : la L 1998-02-22/43, art. 236, dispose que l'article 1 du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.)
Fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté et le Rapport à Votre Majesté ont été adaptés aux remarques du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre des Pensions, le 3 avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", a donné le 8 avril 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée
"par le fait que d'une part (l')arrêté (en projet) apporte des modifications à l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions qui entre en vigueur le 1er juillet 1997, et à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés afin de mieux faire correspondre la législation des pensions aux évolutions sociales et du marché de l'emploi, et par le fait que d'autre part la publication urgente du présent arrêté et une entrée en vigueur simultanée des modifications sont indispensables pour éviter des discriminations entre intéressés".
Vu le bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à faire les observations suivantes.
Portée du projet.
Le projet apporte plusieurs modifications de natures diverses dans la législation relative aux pensions légales des travailleurs salariés.
Ces modifications portent notamment sur les aspects suivants
- la base de calcul de la pension de retraite des marins de la marine marchande pour les années 1994, 1995 et 1996 (article 1er);
- la pension de survie temporaire, accordée pour une durée maximale de douze mois en cas de suspension de la pension de survie, notamment pour cause de remariage de l'époux survivant (article 2);
- le départ en retraite anticipée, à partir de l'âge de 60 ans (article 4);
- le montant de la pension minimum allouable (article 5);
- le dénominateur de la fraction de la pension de survie accordée aux ayants droit masculins, durant la période transitoire du 1er juillet 1997 au 1er janvier 2009 (article 6).
Selon l'article 7, l'arrêté en projet entre en vigueur le 1er juillet 1997. Cependant, les dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 ne sont applicables que pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997.
Examen du texte.
Préambule.
1. Selon le premier alinéa, le projet tient son fondement légal des articles 15 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
En ce qui concerne l'article 15 de cette loi, il pourrait être précisé qu'il s'agit de l'article 15, 1° et 3°, l'article 15, 1°, procurant un fondement légal aux articles 4 et 7 du projet, l'article 15, 3°, constituant celui des autres dispositions du projet.
2. Le troisième alinéa vise l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi précitée du 25 juillet 1996, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 16.
Le projet soumis ne visant qu'à modifier les articles 4, 5 et 7 de cet arrêté royal du 23 décembre 1996, et non les articles 8 et 16, il conviendrait d'omettre la référence à ces derniers articles.
3. Au huitième alinéa, il y aurait lieu de remplacer la date du 18 mars 1997 par celle du présent avis.
Notre Ministre des pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 15, 1° et 3°, 49;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 7, 21 et 36;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 4, 5 et 7;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des pensions, donné le 24 mars 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 1997;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 28 mars 1997;
Vu l'urgence motivée par le fait que d'une part le présent arrêté apporte des modifications à l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions qui entre en vigueur le 1er juillet 1997 et à l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés afin de mieux faire correspondre la législation des pensions aux évolutions sociales et du marché de l'emploi et par le fait que d'autre part la publication urgente du présent arrêté et une entrée en vigueur, simultanée des modifications sont indispensables pour éviter des discriminations entre intéressés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 1997, en application de l'article 84, 1er alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 22-02-1998 publié le 03-03-1998
Article modifié : 1
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Les dispositions suivantes ont pour but une nouvelle concrétisation des objectifs concernant les pensions légales des travailleurs salariés, fixés par le Gouvernement dans la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Elles correspondent notamment aux objectifs en matière d'adaptation du régime des pensions aux évolutions sociales et du marché de l'emploi.