1997022335 25 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal n° 34 du 30 mars 1982, et modifié par la loi du 15 mai 1984 et l'arrêté royal du 1er juin 1984, les modifications suivantes sont apportées
Dans les §§ 2 et 3 les mots " Lorsque survient un des événements visés à l'article 7 " sont remplacés par les mots " Lorsque survient l'événement visé à l'article 7, 2° ".
L'article 32, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant
" Il en est de même lorsque pareille activité professionnelle est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours, ou lors du premier paiement de la pension. ".
A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes
1° l'article est complété d'un § 7, rédigé comme suit
" § 7. Pour les travailleurs salariés qui ont également exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant et qui tombent sous l'application d'une convention collective de travail en matière de départ anticipé, approuvé par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, les périodes d'inactivité couvertes par cette convention sont prises en considération pour l'application du § 3, à condition que le travailleur salarié ait cessé son activité au plus tard le 31 décembre 1996. ";
2° l'article est complété d'un § 8, rédigé comme suit
" § 8. La pension dont le montant est inférieur à 3.347 francs par an, n'est pas octroyée. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation 341,17 (base 1971=100) et est adapté aux fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal n° 72. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997. Toutefois, les dispositions de l'article 3, 2°, ne s'appliquent qu'aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997.
Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, notamment l'article 15;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 8, remplacé par l'arrêté royal n° 34 du 30 mars 1982, et modifié par la loi du 15 mai 1984 et l'arrêté royal du 1er juin 1984, et l'article 32;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 25 mars 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 1997;
Vu l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par
- le fait que le présent arrêté apporte entre autres des modifications à l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, tandis que le dernier arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997;
- le fait qu'il est indispensable que les deux arrêtés entrent en vigueur en même temps afin d'éviter des discriminations entre les intéressés;
- et le fait qu'il est indispensable de prendre au plus tôt les dispositions nécessaires pour prévoir son exécution et permettre à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de prendre à temps toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir calculer et notifi
er à temps les pensions qui tombent dans le champ d'application du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis pour signature, est pris en exécution de la loi du 26 juillet 1996 et plus particulièrement de l'article 15.
L'article 1er modifie les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la pension de survie temporaire (une pension de survie octroyée pour une durée de douze mois). Désormais, on ne pourra plus bénéficier de cette pension de survie temporaire que dans les cas où le conjoint survivant
- ne satisfait pas, au moment du décès, aux conditions requises en matière d'âge (45 ans) et de durée du mariage (un an au moins);
- ne satisfait plus aux conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension de survie, à savoir s'il a moins de 45 ans et qu'il perd la charge d'enfant.
Le conjoint survivant qui bénéficie d'une pension de survie et se remarie, n'a plus droit à une pension de survie temporaire.
L'article 2 introduit une nouvelle règle de polyvalence des demandes de pension. Lorsqu'il est constaté, lors du premier paiement de la pension, que le pensionné qui a introduit valablement une demande de pension de retraite ou de survie dans le cadre du régime de pension des travailleurs salariés a exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant, cette demande vaut également dans le régime de pension des travailleurs indépendants et inversement.
L'article 3 ajoute deux paragraphes à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. Cet article fixe entre autres les conditions d'ouverture du droit à la pension anticipée.
Le nouveau paragraphe 7 dispose que, pour les travailleurs salariés qui avant le 1er janvier 1997 ont fait usage d'un "régime de départ" instauré par convention collective de travail approuvé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, la période du départ jusqu'à la mise à la retraite réelle est considérée, uniquement sur le plan de la condition de carrière, comme une période d'occupation.
Le nouveau paragraphe 8 dispose que la pension n'est octroyée que si elle s'élève à au moins 3.347 fr. par an à l'indice actuel. Ainsi, une harmonisation avec le régime de pensions des travailleurs salariés est réalisée sur ce plan.
Enfin, l'article 4 fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'arrêté a été adapté aux observations du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre des Pensions, le 2 avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, en application de l'article 15 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", a donné le 8 avril 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, le caractère urgent est motivé
" - door het feit dat dit besluit onder meer wijzigingen aanbrengt aan het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese (Economische) en Monetaire Unie, terwijl dit laatste besluit in werking treedt op 1 juli 1997;
- door het feit dat het onontbeerlijk is dat beide besluiten gelijktijdig in werking treden om discriminaties tussen de belanghebbenden te vermijden;
- en door het feit dat het onontbeerlijk is om zo spoedig mogelijk de nodige schikkingen te kunnen treffen om in de uitvoering ervan te voorzien en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen in staat te stellen om tijdig alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de pensioenen die onder het toepassingsgebied van dit besluit vallen tijdig te kunnen berekenen en betekenen. ".
Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes.
Portée du projet.
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter un nombre de modifications et d'ajouts de natures diverses à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et à l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
L'article 1er du projet, qui modifie l'article 8, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal n° 72 précité, a pour conséquence que le conjoint survivant qui bénéficie d'une pension de survie n'aura plus droit à une pension de survie temporaire en cas de remariage.
Il résulte de l'article 2 du projet que la règle de polyvalence, inscrite à l'article 32 de l'arrêté royal n° 72 en ce qui concerne les demandes de pension dans le régime des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants, est étendue au cas où l'existence d'une activité professionnelle dans un autre régime est constatée lors du premier paiement de la pension.
L'article 3, 1°, du projet, qui ajoute un nouveau paragraphe 7 à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 30 janvier 1997, a pour but de prendre en considération, pour le calcul de la carrière professionnelle, la période d'inactivité de travailleurs ayant une carrière mixte qui anticipent leur départ en application d'une convention collective de travail approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Enfin, l'article 3, 2°, du projet ajoute, à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, un paragraphe 8 en vertu duquel les pensions inférieures à 3 347 francs par an (à l'indice actuel) ne seront pas octroyées.
Examen du texte.
Préambule.
1. L'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 a été modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997. Il conviendrait dès lors de mentionner cette modification dans le deuxième alinéa du préambule.
Cette mention doit également figurer dans la phrase liminaire de l'article 3 du projet.
2. Puisque l'article 2 du projet vise à remplacer l'article 32, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 72, il y aurait lieu de faire également référence à cet article dans le troisième alinéa du préambule.
- Article 3.
1. L'article 3, § 7, en projet, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 devrait préciser que la réglementation envisagée porte sur des travailleurs qui ont une carrière professionnelle mixte, c'est-à-dire des travailleurs salariés qui ont exercé auparavant une activité professionnelle de travailleur indépendant.
2. Le délégué du gouvernement a confirmé qu'à l'article 3, § 7, en projet, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, il faut remplacer la mention "§ 2" par la mention "§ 3".
La chambre était composée de
MM.
W. Deroover, président de chambre;
P. Lemmens et L. Hellin, conseillers d'Etat;
A. Alen et Mme Y. Merchiers, assesseurs de la section de législation;
Mme F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. L. Hellin.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.
Le greffier,
F. Lievens.
Le président,
W. Deroover.