Legislator Jurisprudence & Législation
1997022333 BE

1997022333 25 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant modification de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires, en application de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

12 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1997022333

L'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pension complémentaires est remplacé par la disposition suivante

" 3° affilié : le travailleur salarié occupé en exécution d'un contrat de travail, qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'employeur a conclu l'engagement de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension. ".

BE Justel 1997022333

L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4. § 1. Tout employeur qui conclut un engagement de pension au profit des travailleurs ou d'une partie des travailleurs, ne peut créer de distinctions illicites entre les travailleurs de son entreprise qui appartiennent à une même catégorie.

§ 2. Est entre autres une distinction illicite

- octroyer des pensions de survie exclusivement à des bénéficiaires masculins ou féminins;

- subordonner l'engagement de pension à un examen médical;

- subordonner l'octroi de l'engagement de pension prévu dans le règlement à une décision complémentaire de l'employeur ou de l'organisme de pension. ".

BE Justel 1997022333

L'article 5 de la même loi est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit

" Les engagements de pension qui contiennent un engagement de paiement d'une cotisation définie en matière de pension pour l'employeur et éventuellement pour les travailleurs, ne peuvent pas faire de distinction entre hommes et femmes pour définir le niveau des cotisations des employeurs ou des cotisations des travailleurs. ".

BE Justel 1997022333

L'article 6, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa suivant

" Il est illicite de ne pas continuer les régimes de pension des travailleurs qui, sur base de l'alinéa précédent, décident de ne pas adhérer à un régime dont l'engagement de pension est modifié. ".

BE Justel 1997022333

L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" L'affiliation est immédiate pour les travailleurs qui ont atteint au moins l'âge de 25 ans.

L'affilié peut faire valoir des prestations acquises après un an d'affiliation au règlement de pension. ".

BE Justel 1997022333

Dans l'article 8 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er

" Au niveau de l'affiliation, toute distinction entre travailleurs à temps partiel et à temps plein, est interdite. ".

BE Justel 1997022333

A l'article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " Les prestations à une pension de retraite qui sont acquises dans le chef de l'affilié sont à tout moment : " sont remplacés par les mots " Les prestations relatives à la pension de retraite qui à tout moment servent de base pour le calcul des réserves acquises sont : ";

2° le deuxième tiret est complété par la disposition suivante

" Si l'engagement de pension prévoit l'octroi d'une pension de survie en cas de décès après la retraite, les prestations relatives à cette pension de survie servent de base pour le calcul de la réserve acquise en appliquant le coefficient de réversibilité défini au règlement, aux prestations relatives à la pension de retraite telles que fixées dans le présent tiret. ".

BE Justel 1997022333

A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant

" Les avis visés à l'alinéa précédent doivent se faire par écrit. ";

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Si l'engagement de pension implique le paiement de cotisations de l'affilié, la partie des réserves afférente aux cotisations qui n'ont pas été consommées pour la couverture du risque, capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975, lui est acquise, nonobstant l'article 7. ".

BE Justel 1997022333

A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié autrement que par le décès ou la mise à la retraite, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes

1° céder les réserves acquises conformément à l'article 10, à l'organisme de pension du nouvel employeur éventuel avec lequel il a conclu un contrat de travail dans le cas où il est affilié au plan de pension de cet employeur;

2° céder les réserves acquises conformément à l'article 10, à l'un des organismes qui gèrent des pensions extra-légales comme le prévoit l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

3° laisser les réserves acquises auprès de l'organisme de pension de son employeur précédent.

Si l'affilié opte pour la première possibilité, ni le nouvel employeur ni l'organisme de pension du nouvel employeur ne peuvent refuser les réserves cédées.

Lorsque l'affilié opte pour le 3°, il conserve un droit à la pension sans versement et les mêmes règles d'octroi de participations bénéficiaires ou de produit net que les affiliés pour lesquels il n'a pas été mis fin au contrat de travail.

Le Roi fixe, sur proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Affaires économiques, les modalités de cession. ";

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. L'affilié doit indiquer à l'employeur qu'il quitte, dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'article 11, § 2, laquelle des trois options il a choisie.

Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai visé à l'alinéa 1er, il est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension de son employeur précédent. Dans ce cas, le § 1er, alinéa 3, est d'application.

Pour l'affilié qui n'a pas conclu de contrat de travail avec un nouvel employeur endéans les 30 jours visés à l'alinéa 1er, la période de 30 jours est portée à 12 mois. ".

BE Justel 1997022333

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, notamment l'article 19;

Vu la loi du 6 avril 1995 relative aux pensions complémentaires, notamment l'article 2 et les articles 4 à 13 y compris;

Vu l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que

- l'article 14 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires dispose que l'adaptation formelle des règlements de pension et autres documents aux dispositions de la loi précitée doit être terminée au plus tard le 31 décembre 1998;

- l'article 15 de la loi précitée contient des dispositions pénales dans le cas où il n'est pas satisfait aux obligations imposées par cette loi ou par ses règlements d'exécution;

- cette loi contient plusieurs imprécisions qui rendent difficile ou impossible l'observation de l'article 14 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires;

- qu'il est de ce fait nécessaire de faire disparaître sans retard ces imprécisions afin d'offrir la sécurité juridique à tous les intéressés.

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis pour signature, est pris en exécution de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

Il vise d'une part, à compléter, et, d'autre part à clarifier certaines dispositions de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires.

Les articles du projet appellent les commentaires suivants

- Article 1.

La définition mentionnée à l'article 2, 3°, de la loi est modifiée afin de préciser le champ d'application de la loi. Dans ce but, il est précisé que pour avoir la qualité d'affilié, les travailleurs doivent appartenir à la catégorie visée par le règlement et remplir les conditions d'affiliation qui y sont précisées.

- Article 2.

Cet article reprend l'article 4 existant et y ajoute une liste de distinctions illicites qui n'est pas exhaustive.

Concernant l'examen médical, il y a lieu de remarquer que l'examen médical n'est pas interdit, mais ne peut pas avoir pour effet l'exclusion d'un travailleur.

- Article 3.

L'article 5 est complété afin de rendre impossible toute discrimination entre hommes et femmes dans les engagements de pension de type charges fixées. Ainsi, l'égalité des chances des femmes et des hommes sur le marché du travail est mieux garantie.

D'autre part cela implique pour ce type d'engagement de pension que la pension des femmes sera inférieure à celle des hommes à cause de l'espérance de vie différente des hommes et des femmes.

- Article 4.

L'article 6 de la loi offre la possibilité aux affiliés de refuser de participer à une modification de l'engagement de pension qui entraîne une augmentation de leurs obligations. La disposition qui est ajoutée empêche qu'à cause de ce refus les travailleurs concernés n'auraient plus d'engagement de pension au contraire de leurs collègues qui n'ont pas refusé.

- Article 5.

L'article 7 est modifié afin de supprimer la confusion qui existe quant au contenu à donner à cet article à propos des mots " après un an de service ". En effet, l'objectif de cette disposition était de permettre à l'affilié de faire valoir des prestations acquises après un an d'affiliation.

- Article 6.

L'article 8 est complété afin de poser clairement que sur le plan de l'affiliation aussi les travailleurs à temps partiel ont les mêmes droits que les travailleurs à temps plein. Sinon, l'objectif de l'article ne serait pas atteint.

- Article 7.

La modification de l'article 9 réalise une information meilleure et plus complète de l'affilié concernant ses droits acquis.

- Article 8.

La modification de l'article 9 entraîne que la première phrase de l'article 10 doit être adaptée. En effet, les prestations mentionnées à l'article 10 sont celles qui servent de base au calcul des réserves acquises et pourraient ne pas être égales aux prestations acquises elles-mêmes qui sont communiquées à l'affilié.

L'article 10, 2ème tiret, est complété de manière à ce que les rentes de survie après la retraite soient également prises en compte pour le calcul des réserves acquises et ce, afin de pallier à un oubli. En effet, comme le prévoit l'article 2, 1°, les pensions complémentaires comprennent non seulement les pensions de retraite mais également les pensions de survie, après la retraite.

- Article 9.

Le deuxième paragraphe de l'article 11 est complété afin de faciliter la preuve concernant les communications obligatoires. Ces communications doivent se faire par écrit.

Le troisième paragraphe de l'article 11 est remplacé. En effet, cet article partait du principe que la prestation limitée à la partie des cotisations non utilisées pour la couverture du risque, majorées d'un taux d'intérêt de 4,75 %, pouvait être inférieure au montant des prestations prévues au règlement et ce lors de la première année d'affiliation. Or, il s'avère, qu'en pratique ce principe est non seulement rarement vérifié mais c'est plutôt l'effet inverse qui se produit. Par conséquence, afin de tenir compte de l'objectif visé par cette disposition lorsque l'engagement de pension implique le paiement de cotisations personnelles, la partie des réserves afférente à ces cotisations qui n'ont pas été consommées pour la couverture du risque est acquise à l'affilié.

D'autre part, cette proposition confère également ce droit à l'affilié lorsque celui-ci a moins d'un an d'affiliation, et ce, nonobstant l'article 7.

Le taux d'intérêt de 4,75 % qui est prévu dans l'article existant, n'est plus précisé dans la mesure où ce taux est susceptible d'être modifié. Le projet fait, par conséquent, référence aux arrêtés d'exécution de le loi du 9 juillet 1975.

- Article 10.

L'article 12, § 1, est modifié afin de poser clairement que la loi vise tous les cas de départ de l'affilié autrement que par décès ou mise à la retraite, en ce compris les retraites anticipées. Ainsi non seulement est visé l'affilié qui change d'employeur mais également celui qui, au moment de l'expiration de son contrat de travail, n'a pas trouvé de nouvel employeur, quitte volontairement son employeur ou est licencié.

En outre, en cas de cession, le nouvel employeur ou son organisme de pension ne peuvent pas refuser les réserves cédées.

Le § 2 reprend l'obligation déjà prévue pour l'affilié d'indiquer à l'employeur qu'il quitte, l 'affectation qu'il a choisie pour ses réserves.

Le paragraphe reprend aussi la présomption selon laquelle, lorsque ce choix n'a pas été fait dans le délai, l'affilié est supposé avoir voulu maintenir ses réserves chez son employeur précédent.

Le délai de 30 jours pour faire le choix est porté à 12 mois pour l'affilié qui n'a pas conclu un nouveau contrat de travail dans ce délai de 30 jours.

- Article 11.

Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté.

L'arrêté a été adapté aux observations du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre des Pensions, le 2 avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires, en application de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", a donné le 8 avril 1997 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée "par le fait que

- l'article 14 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires dispose que l'adaptation formelle des règlements de pension et autres documents aux dispositions de la loi précitée doit être terminée au plus tard le 31 décembre 1998;

- l'article 15 de la loi précitée contient des dispositions pénales dans le cas où il n'est pas satisfait aux obligations imposées par cette loi ou par ses règlements d'exécution;

- cette loi contient plusieurs imprécisions qui rendent difficile ou impossible l'observation de l'article 14 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires;

- il est de ce fait nécessaire de faire disparaître sans retard ces imprécisions afin d'offrir la sécurité juridique à tous les intéressés.".

Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter formuler les observations suivantes.

Portée du projet.

Le projet d'arrêté a pour objet de modifier la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires, afin d'éliminer un certain nombre d'imprécisions qui, dans la pratique, occasionnent des difficultés d'interprétation, et afin de compléter la loi sur quelques points.

Fondement légal.

Le projet tient son fondement légal de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Selon cette disposition, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles afin d'adapter la législation concernant les pensions complémentaires des travailleurs salariés (1).

(1) Au cours des travaux préparatoires relatifs à la disposition législative précitée, le Ministre a souligné que "la législation actuelle en la matière appelle un certain nombre de corrections, car elle contient des dispositions se prêtant à des interprétations contradictoires" (rapport de la commission, Doc. parl., Chambre, 1995-96, n° 607/9, p. 239).

Examen du texte L'article 2 du projet vise à faire figurer dans un paragraphe 1er les dispositions en vigueur de l'article 4 de la loi du 6 avril 1995 et à compléter cet article par un paragraphe 2. Le paragraphe 2, alinéa 1er, en projet énumère un certain nombre de cas de "distinctions illicites". Le paragraphe 2, alinéa 2, en projet, prévoit que le Roi peut modifier et compléter cette liste de cas.

Selon le délégué du gouvernement, les cas mentionnés au paragraphe 2, alinéa 1er, se sont présentés dans la pratique et l'Office de contrôle des assurances - qui, en vertu de l'article 14 de la loi, est chargé de contrôler le respect de la loi - a constaté que ces cas donnent lieu à des difficultés lors de l'application de la loi. La disposition en projet a pour but d'éliminer ces difficultés.

Le paragraphe 1er en projet prévoit, d'une manière générale, qu'un employeur ne peut créer de distinctions illicites entre les travailleurs.

Ainsi qu'il résulte de l'expression "entre autres", l'intention n'est pas de donner, au paragraphe 2 en projet, une énumération limitative des cas illicites. Hormis les cas explicitement mentionnés, il peut encore y en avoir d'autres à propos desquels l'Office de contrôle et, s'il échet, le juge sont investis d'un pouvoir d'interprétation.

Vu sous cet angle, il est préférable de supprimer l'alinéa 2 du paragraphe 2 en projet. En effet, cette disposition paraît plutôt dénoter une énumération limitative. Le délégué a marqué son accord sur cette suppression.

La chambre était composé de

MM.

W. Deroover, président de chambre;

P. Lemmens et L. Hellin, conseillers d'Etat;

A. Alen et Mme Y. Merchiers, assesseurs de la section de législation;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entra la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.

Le greffier,

F. Lievens.

Le président,

W. Deroover.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →