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1997022330 BE

1997022330 25 AVRIL 1997. - Arrêté royal précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-1997 et mise à jour au 22-06-2006)

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 1997022330

Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par

1° "association" : la collaboration durable, juridiquement formalisée, entre deux ou plusieurs hôpitaux, axée sur l'exploitation conjointe d'un ou de plusieurs programmes de soins, services, fonctions, sections hospitaliers, services médicaux, services médico-techniques ou services techniques et agréée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions;

2° "objet de l'association" : les programmes de soins, les services, fonctions, sections hospitaliers, services médicaux, services médicotechniques ou services techniques, pour lesquels il existe une convention d'exploitation en une association;

3° "zone d'attraction" : la population à déservir par l'objet de l'association;

4° "convention d'association" : la convention telle que prévue à l'article 16 du présent arrêté.

(5° " association bassin de soins " : une association telle que visée au point 1° entre des hôpitaux situés à l'intérieur d'un territoire déterminé, dénommé ci-après " bassin de soins ". L'exploitation commune de l'objet de l'association a pour but d'ajuster l'offre hospitalière aux besoins justifiés de la population du bassin de soins visé, par la spécialisation ou la concentration sur un nombre minimum de sites.) <AR 2006-06-10/45, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2006>

CHAPITRE II. - Agrément des associations.

BE Justel 1997022330

Pour être agréé comme association et le rester, il y a lieu de satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

(Les normes décrites au Chapitre III s'appliquent à toute association, sans préjudice de l'application des normes spécifiques mentionnées au Chapitre IV pour " l'association bassin de soins ".

S'il est satisfait aux normes spécifiques telles que visées au Chapitre IV, l'autorité compétente pour agréer les hôpitaux, agrée spécifiquement une " association bassin de soins ".) <AR 2006-06-10/45, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2006>

CHAPITRE III. - (Normes applicables à une association.) <AR 2006-06-10/45, art. 3; En vigueur : 01-07-2006>

Section 1re. - Dispositions générales. <Intitulé de section ajouté par AR 2006-06-10/45, art. 4; En vigueur : 01-07-2006>

BE Justel 1997022330

L'objectif de l'association consiste en l'exploitation conjointe par deux ou plusieurs hôpitaux de l'objet de l'association dans le but de garantir une utilisation optimale des moyens disponibles, en évitant les doubles emplois dans l'offre de services et de garantir la qualité des soins et d'optimaliser le fonctionnement et l'infrastructure des hôpitaux participants.

BE Justel 1997022330

§ 1. Les hôpitaux participants doivent apporter la preuve du besoin relatif à l'activité concernée dans une zone d'attraction et/ou d'un niveau d'activité suffisant de l'association.

§ 2. Le besoin par zone d'attraction et le niveau d'activité peuvent être déterminés par Nous pour chaque type d'activité sur la base de références scientifiques nationales et internationales.

BE Justel 1997022330

§ 1. Le coût de l'objet de l'association doit apparaître dans la comptabilité des hôpitaux participants, et ce pour ce qui concerne leur site.

§ 2. Par dérogation au § 1 du présent article, l'association dont l'objet ou une partie de l'objet se situe en dehors du site des hôpitaux participants doit posséder une comptabilité propre faisant apparaître son coût.

BE Justel 1997022330

§ 1. Les hôpitaux participants doivent communiquer les données statistiques visées à l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, concernant l'objet de l'association, chacun pour autant que celui-ci se situe sur leur site.

§ 2. Par dérogation au § 1 du présent article, l'association dont l'objet ou une partie de l'objet se situe en dehors du site des hôpitaux participants communique les données statistiques afférentes visées à l'article 86 précité.

BE Justel 1997022330

<AR 2000-03-15/31, art. 2, 003; En vigueur : 20-04-2000> Lorsque pour être agréé ou pour obtenir l'agrément de programmes de soins, de services hospitaliers, de fonctions hospitalières, de sections hospitalières, de services médicaux ou de services médico-techniques déterminés, un hôpital doit, à titre de condition connexe, disposer de programmes de soins, services hospitaliers, fonctions hospitalières, sections hospitalières, services médicaux ou services médico-techniques déterminés, il ne suffit pas que ceux-ci soient exploités par une association agréée à laquelle l'hôpital visé a adhéré, sous réserve des exceptions déterminées par Nous.

Section 2. - Structure de l'association. <AR 2006-06-10/45, art. 6; En vigueur : 01-07-2006>

BE Justel 1997022330

Il existe au sein de chaque association un comité d'association composé de gestionnaires mandatés des différents hôpitaux participants. Ce comité dispose des compétences définies dans la convention d'association et veille à leur exécution ultérieure.

BE Justel 1997022330

§ 1. Il existe au sein de chaque association un comité médical commun, composé de médecins mandatés des différents conseils médicaux.

§ 2. La composition et le fonctionnement sont réglés dans le cadre d'une convention écrite conclue entre les conseils médicaux des hôpitaux participants. Cette convention est jointe en annexe à la convention d'association.

§ 3. Le comité médical visé au § 1 du présent article s'efforce de parvenir à un consensus sur les matières concernant l'association, pour lesquelles l'avis ou l'accord d'un ou de plusieurs conseils médicaux est requis par ou en vertu du Titre IV de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

§ 4. Si un consensus est atteint, les mandataires sont tenus de le défendre auprès de leurs mandants.

BE Justel 1997022330

§ 1. Sur la proposition conjointe des gestionnaires des hôpitaux participants, il peut être instauré une procédure de concertation directe pour les matières concernant l'association pour lesquelles l'avis ou l'accord d'un ou de plusieurs conseils médicaux est requis par ou en vertu du Titre IV de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

§ 2. La concertation directe se déroule au sein d'un comité permanent de concertation institué à cet effet et composé des membres du comité d'association visé à l'article 10 ainsi que des membres du comité médical visé à l'article 11.

§ 3. Le comité permanent de concertation précité s'efforce de réaliser un consensus sur toutes les matières visées au § 1 du présent article.

§ 4. Si un consensus est atteint, les mandataires sont tenus de le défendre auprès de leurs mandants.

BE Justel 1997022330

§ 1. Dans chaque association, on désigne un coordinateur général suivant les modalités définies dans la convention.

§ 2. Le coordinateur général est chargé de l'organisation et de la coordination de l'activité administrative de l'association, en concertation avec les directeurs des hôpitaux participants, tel que prévu dans la convention d'association.

BE Justel 1997022330

§ 1. Dans chaque association, l'activité médicale doit, le cas échéant, être structurée et organisée de telle sorte qu'elle fasse partie intégrante de l'activité des hôpitaux participants.

§ 2. A cet effet, on désigne un coordinateur médical suivant les modalités définies dans la convention d'association.

§ 3. Le coordinateur médical est chargé de l'organisation et de la coordination générales de l'activité médicale, en concertation avec les médecins en chef des hôpitaux participants et, le cas échéant, le médecin-chef de service concerné, tel que prévu dans la convention d'association.

BE Justel 1997022330

§ 1. Dans chaque association, l'activité infirmière doit, le cas échéant, être structurée et organisée de telle sorte qu'elle fasse partie intégrante de l'activité des hôpitaux participants.

§ 2. A cet effet, on désigne un coordinateur infirmier suivant les modalités définies dans la convention d'association.

§ 3. Le coordinateur infirmier est chargé de l'organisation et de la coordination générales de l'activité infirmière, en concertation avec les chefs des départements infirmiers des hôpitaux participants et, le cas échéant, le chef de service infirmier concerné, tel que prévu dans la convention d'association.

Section 3. - Convention d'association. <AR 2006-06-10/45, art. 7; En vigueur : 01-07-2006>

BE Justel 1997022330

Les gestionnaires des hôpitaux participants concluent une convention, dénommée "convention d'association", laquelle doit être approuvée par le Ministre qui a l'agrément dans ses attributions.

La convention d'association doit régler au minimum les matières suivantes

1° les programmes de soins, services, fonctions, sections hospitaliers, services médicaux, services médico-techniques ou services techniques sur lesquelles porte l'association;

2° les objectifs généraux de l'association, parmi lesquels

a) la qualité des soins;

b) l'optimalisation du fonctionnement et de l'infrastructure;

3° le concept et l'intégration de l'activité dans les hôpitaux participants;

4° le site de l'objet de l'association;

5° la preuve telle que prévue à l'article 5 du présent arrêté;

6° la forme juridique de l'association avec, le cas échéant, la composition des organes de gestion;

7° la composition, les compétences et le fonctionnement, en ce compris les majorités de décision, du comité d'association;

8° l'organisation et la coordination de l'activité administrative, en ce compris le mode de désignation du coordinateur général;

9° le cas échéant, le mode de structuration de l'activité médicale, en ce compris le mode de désignation du coordinateur médical;

10° le cas échéant, le mode de structuration de l'activité infirmière, en ce compris le mode de désignation du coordinateur infirmier;

11° les moyens qui seront exploités par l'association, ainsi que leur utilisation et leur gestion;

12° les problèmes d'ordre financier qui sont liés à l'association, ainsi que les accords financiers, en ce compris la comptabilisation des coûts et la proportion selon laquelle un éventuel déficit d'exploitation sera imputé aux hôpitaux participants ou selon laquelle un boni éventuel leur sera versé;

13° les matières afférentes au personnel qui vont de pair avec l'association;

14° le règlement des litiges entre les parties;

15° la durée de la convention et les modalités de sa résiliation éventuelle.

CHAPITRE IV. - Normes spécifiques applicables à l'association bassin de soins. <AR 2006-06-10/45, art. 8; En vigueur : 01-07-2006>

Section 1re. - Dispositions générales. <AR 2006-06-10/45, art. 8; En vigueur : 01-07-2006>

BE Justel 1997022330

<Inséré par AR 2006-06-10/45, art. 8; En vigueur : 01-07-2006> En complément de l'article 4, l'objectif de l'association bassin de soins consiste en l'exploitation conjointe de l'objet de l'association, dans le but d'ajuster l'offre hospitalière aux besoins justifiés de la population visée au sein du bassin de soins concerné en spécialisant ou en concentrant sur un minimum de sites, dans un délai maximal de dix ans à dater de l'agrément de la convention de l'association, les services hospitaliers, fonctions hospitalières, services médicaux, services médico-techniques ou programmes de soins exploités par l'association bassin de soins.

BE Justel 1997022330

<Inséré par AR 2006-06-10/45, art. 8; En vigueur : 01-07-2006> Par dérogation à l'article 7, § 1er, l'association bassin de soins doit tenir une comptabilité propre si l'association, en application de l'article 69 de la loi sur les hôpitaux, est exploitée par une personne morale.

BE Justel 1997022330

<Inséré par AR 2006-06-10/45, art. 8; En vigueur : 01-07-2006> Par dérogation à l'article 8, § 1er, l'association bassin de soins communique les données statistiques visées à l'article 86 de la loi sur les hôpitaux coordonnées le 7 août 1987, portant sur l'objet de l'association si l'association est exploitée par une personne morale.

Section 2. - Convention d'association. <Insérée par AR 2006-06-10/45, art. 8; En vigueur : 01-07-2006>

BE Justel 1997022330

<Inséré par AR 2006-06-10/45, art. 8; En vigueur : 01-07-2006> Lors de la soumission pour approbation de la convention à l'autorité compétente pour agréer les hôpitaux

a) l'association expose, le cas échéant, les motifs pour lesquels la convention n'engage pas tous les hôpitaux du territoire détermine;

b) l'association mentionne les conventions d'association conclues par les hôpitaux participants avec d'autres hôpitaux sans que soient appliquées les dispositions du Chapitre IV.

CHAPITRE. VI. - Dispositions finales.

BE Justel 1997022330

<Inséré par AR 2006-06-10/45, art. 8; En vigueur : 01-07-2006> En complément à l'article 16, la convention d'association d'une association bassin de soins doit régler les matières suivantes

a) le territoire sur lequel porte l'objet de l'association bassin de soins;

b) le projet médical et organisationnel visé par l'objet de l'association;

c) les étapes et le calendrier retenus en vue de spécialiser et de concentrer les services, fonctions, sections hospitaliers, services médicaux, services médico-techniques, services techniques et programmes de soins visés à l'article 16, alinéa 2, 1°;

d) les mesures prises pour que la population de la région de soins ait accès aux soins de santé spécialisés en fonction de ses besoins;

e) le plan financier accompagnant l'objet de l'association;

f) les modalités de gestion de l'association bassin de soins complémentaires aux dispositions des articles 10 à 15 du Chapitre III;

g) les modalités de désignation des médecins-chefs de service et des infirmiers-chefs de service des programmes de soins, services d'hospitalisation, fonctions médicales, sections médicales, services médicaux et/ou services techniques faisant l'objet de l'association bassin de soins.

BE Justel 1997022330

<Inséré par AR 2006-06-10/45, art. 8; En vigueur : 01-07-2006> Le territoire sur lequel porte l'objet de l'association " bassin de soins " est déterminé par arrondissement administratif ou par l'addition d'arrondissements contigus couvrant une population minimale de 150 000 habitants.

Pour l'application du premier alinéa, seuls les arrondissements administratifs contigus d'un point de vue géographique peuvent être réunis en un seul bassin de soins.

§ 2. Si un hôpital dispose de plusieurs sites, seules les activités organisées sur les sites qui sont situés dans le territoire visé au § 1er, peuvent être intégrées dans l'association bassin de soins.

BE Justel 1997022330

Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice aux formes plus poussées de collaboration imposées par ou en vertu de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

BE Justel 1997022330

Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre des Affaires sociales,

M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 69, 3°, modifié par les lois du 30 décembre 1988 et 21 décembre 1994;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Agrément et Section Programmation du 18 juillet 1996 et du 9 janvier 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'en vue d'une utilisation optimale des moyens disponibles, il y a lieu d'éviter autant que possible les doubles emplois dans l'offre des services;

Considérant qu'il convient dès lors d'encourager les hôpitaux à collaborer;

Considérant que, par le biais de l'arrêté royal du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, on poursuit d'ores et déjà cet objectif via la revalorisation du statut du groupement;

Considérant qu'en vue de garantir la sécurité juridique, on ne peut plus tarder à informer le gestionnaire hospitalier au sujet du statut de l'association, et ce afin de lui permettre de décider en toute connaissance de cause à quel type de collaboration (groupement, fusion, association) il souhaite adhérer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-06-2006 publié le 22-06-2006

Articles modifiés

2; 3; 6; 16BIS-16SEPTIES

Arrêté royal du 15-03-2000 publié le 20-04-2000

Articles modifiés

6; 9

Arrêté royal du 23-06-1998 publié le 27-06-1998

Article modifié : 6

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

I. Objet et base légale.

L'arrêté qui est soumis à votre signature trouve son fondement légal dans l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

L'arrêté vise à définir avec davantage de précision le concept "association" ainsi que les normes particulières auxquelles une association doit répondre pour être agréée. Il s'agit d'un arrêté-cadre à un double titre. Premièrement, l'exécution plus poussée exige de pouvoir faire face aux diverses situations possibles. Cette exécution s'effectuera, par le biais, d'une part, d'arrêtés qui sont une exécution directe du présent arrêté et, d'autre part, de différents arrêtés régissant les normes d'agrément des différentes programmes de soins, fonctions hospitalières, sections hospitalières, services médicaux, services médicotechniques ou services techniques. Deuxièmement, cet arrêté crée un cadre qui laisse aux hôpitaux la liberté de convenir de certaines formes de collaboration souple. En l'occurrence, un consensus entre les hôpitaux revêt une importance primordiale. Toutefois, les médecins hospitaliers doivent prendre également leurs responsabilités.

II. Besoin de collaboration.

Un besoin de collaboration, de répartition des tâches et de conventions bilatérales entre hôpitaux se fait sentir de plus en plus. Les formes de collaboration existantes sont le groupement et la fusion.

III. Les formes de collaboration existantes.

III. 1. Le groupement

Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 (fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter), le groupement est défini comme une "collaboration hospitalière durable, juridiquement formalisée et agréée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions, en vue d'une répartition des tâches et d'une complémentarité en matière d'offre de services, de disciplines ou d'équipements, afin de mieux répondre ainsi aux besoins de la population et d'améliorer la qualité des soins".

Le concept de groupement hospitalier permet aux hôpitaux de conclure une association fondée sur la répartition des tâches. Dans les faits, cette association est souvent conclue pour des motifs défensifs. C'est la raison pour laquelle, parallèlement au présent arrêté, on prévoit un renforcement du concept de groupement. En outre, le groupement vise à une complémentarité globale des hôpitaux et, en principe, aucun service distinct n'est géré.

III. 2. La fusion

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 31 mai 1989 (précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter), la fusion est définie comme "la réunion, après la publication du présent arrêté, de deux ou plusieurs hôpitaux agréés séparément, qui dépendent ou non d'un pouvoir organisateur différent, qui se situent sur différents sites, et qui sont soumis à un seul gestionnaire disposant d'un seul agrément. "

La fusion est une structure très complexe et son caractère global empêche une collaboration limitée et différenciée entre les services de différents hôpitaux. La fusion a pour effet de créer une entité entièrement nouvelle dotée de la personnalité morale propre. En outre, la fusion est souvent difficile à réaliser en raison non seulement de l'existence de différents types de pouvoirs organisateurs mais également de la législation sur les CPAS en vigueur.

IV. L'avantage de l'association.

Outre la fusion et le groupement, il est nécessaire de créer une autre forme de collaboration plus simple et plus flexible permettant des formes de collaboration limitées et différenciées en termes de contenu.

Cette nouvelle forme de collaboration doit permettre à différents hôpitaux d'une région de collaborer afin de gérer conjointement un ou plusieurs programmes de soins, services hospitaliers, fonctions hospitalières, sections hospitalières, services médicaux, services médicotechniques ou services techniques.

L'association d'hôpitaux est susceptible de remédier aux contraintes et obstacles de forme et de contenu propres aux groupements et fusions légalement possibles.

Le volume d'activité est déterminant pour la qualité des soins dispensés dans un service hospitalier déterminé. Un hôpital n'est pas toujours en mesure d'atteindre à lui seul la masse critique d'activité nécessaire pour pouvoir fonctionner de manière rentable. Une collaboration fonctionnelle et spécifique s'impose sans que, pour autant, une fusion ou un groupement soit nécessaire ou souhaitable. En l'occurrence, l'association peut être une alternative valable et répondre à la demande de nouvelles formes adaptées de collaboration sur mesure entre hôpitaux, c'est-à-dire une collaboration dans des domaines précis.

L'association offre un avantage dans ce sens qu'au lieu de créer des services concurrents, les hôpitaux peuvent mettre leurs moyens en commun afin de mieux répondre aux besoins de la population dans leur zone d'attraction. L'association est un instrument qui permet, dans le respect de la liberté de pensée et dans les limites des moyens disponibles, de répondre le mieux possible aux besoins sans doubles emplois entre services.

V. L'association : concept et normes.

V. 1. Champ d'application

Afin que les possibilités de collaboration demeurent aussi larges que possible, le champ d'application ratione personae de l'arrêté concerne tous les hôpitaux, y compris les hôpitaux psychiatriques.

V. 2. Concept

On entend donc par "association" la collaboration durable juridiquement formalisée, entre des hôpitaux, axée sur l'exploitation conjointe d'un objet convenu entre parties.

Cet objet peut comprendre différentes parties, à savoir un(e) ou plusieurs programmes de soins, services hospitaliers classiques avec index, fonctions hospitalières, sections hospitalières, services médicaux, services médico-techniques ou services techniques.

Ce lien de collaboration juridiquement formalisé doit reposer au minimum sur une convention. Il va de soi que la personnalité juridique est une possibilité qui reste ouverte.

Une association peut être conclue entre deux ou plusieurs hôpitaux et doit être agréée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.

V. 3. Objectif

Afin d'éviter les doubles emplois dans l'offre de services et de garantir ainsi une utilisation optimale des moyens disponibles et la qualité des soins, les hôpitaux participants doivent apporter la preuve qu'ils ont un niveau d'activité suffisant au sein de l'association et/ou que l'activité concernée est nécessaire au sein d'une zone d'attraction.

V. 4. Site

Chacun(e) des programmes de soins, services d'hospitalisation classiques avec index, fonctions hospitalières, sections hospitalières, services médicaux, services médico-techniques ou services techniques, faisant l'objet de l'association, doit en principe exclusivement se trouver sur un seul site, à savoir un des sites des hôpitaux participants. A cet égard, plusieurs exceptions ont déjà été prévues dans le présent arrêté. Si nécessaire, d'autres peuvent l'être dans le cadre des arrêtés royaux régissant les normes d'agrément des différent(e)s programmes de soins, fonctions hospitalières, sections hospitalières, services médicaux, services médico-techniques ou services techniques.

V. 5. Comptabilité et communication de données.

Dans le cas où l'objet de l'association se trouve en dehors du site d'un des hôpitaux, l'association doit tenir une comptabilité propre qui doit faire apparaître le coût, et communiquer les données statistiques visées à l'article 86 de la loi coordonnée sur les hôpitaux. Si ce n'est pas le cas, cette tâche incombe à l'hôpital où l'objet se trouve.

V. 6. Présomption visant à promouvoir la collaboration

Afin de lever les éventuels obstacles réglementaires, on présume que les hôpitaux participants disposent de l'objet de l'association, pour autant que cela soit imposé par ou en vertu de la loi sur les hôpitaux. Toutefois, on peut prévoir des conditions particulières à cet égard.

V. 7. Structure de l'association

Il va sans dire que l'association doit être structurée. Cette structuration s'effectue à différents niveaux, à savoir la gestion, la direction, l'activité médicale et l'activité infirmière. L'arrêté impose uniquement les conditions de base, les parties composant l'association devant régler elles-mêmes les autres modalités de la convention d'association.

En ce qui concerne la gestion, le comité d'association est composé de mandataires des gestionnaires des différents hôpitaux participants. Du côté des médecins, il y a le comité médical. Ce comité essaie de parvenir à un consensus sur les matières relatives à l'association pour lesquelles l'avis ou l'accord d'un ou de plusieurs des conseils médicaux est requis par ou en vertu du titre IV de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Si un consensus est atteint, les mandataires sont tenus de le défendre auprès de leurs mandants, à savoir leur conseil médical, lequel a, de toute façon, le dernier mot.

Sur la proposition conjointe des gestionnaires des hôpitaux participants, on instaure le cas échéant un comité permanent de concertation. Ici aussi, la compétence finale incombe aux mandants.

Dans chaque association, on désigne un coordinateur général chargé de l'organisation et de la coordination de l'activité administrative de l'association.

L'activité médicale et infirmière doit également être structurée et organisée de manière à ce qu'elle fasse partie intégrante de l'activité des hôpitaux participants. A cet effet, on désigne un coordinateur médical et infirmier.

Les gestionnaires des hôpitaux participants concluent une convention, dénommée "convention d'association". L'arrêté fixe le contenu minimum de cette convention, laquelle doit être approuvée par le Ministre qui a l'agrément dans ses attributions. Vu le ratio de l'arrêté visant à promouvoir autant que possible la collaboration, comme indiqué plus haut, l'organisation et la structuration sont confiées pour une grande part aux parties à l'association. Un contrôle pointilleux de la légalité est donc une condition absolue à l'approbation précitée.

V. 8. Pas d'atteinte aux formes plus poussées de collaboration imposées

Enfin, on souligne que les dispositions de cet arrêté ne portent pas préjudice aux formes plus poussées de collaboration imposées par ou en vertu de la loi coordonnée sur les hôpitaux.

Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et fidèles serviteurs

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre des Affaires sociales,

M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 1er avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter", a donné le 3 avril 1997 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation est la suivante

"Deze hoogdringendheid is gemotiveerd door de omstandigheid dat met het oog op een optimale aanwending van de beschikbare middelen, zoveel mogelijk overlappingen in het aanbod van diensten moet vermeden worden.

Overwegende dat ziekenhuizen bijgevolg dienen aangespoord te worden tot samenwerking.

Overwegende dat zulks, via het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen, reeds geschiedt via de revalorisering van het statuut van de groepering.

Overwegende dat er, met het oog op de rechtszekerheid, niet langer kan gewacht worden met het inkennisstellen van de ziekenbeheerder van het statuut van de associatie, ten einde hem in staat te stellen, met kennis van zaken, te beslissen tot welk type van samenwerking (groepering, fusie, associatie) hij toetreedt.".

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiée par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen requiert de faire les observations suivantes

1. L'arrêté en projet trouve son fondement légal à l'article 69, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

2. Conformément à l'article 5, § 1, I, 1°, f), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'autorité fédérale est restée compétente pour fixer les normes d'agréation pour les institutions de soins uniquement dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les compétences de l'autorité fédérale en matière de financement de l'exploitation des institutions, de l'assurance maladie-invalidité, des règles de base relatives à la programmation et des règles de base relatives au financement de l'infrastructure des institutions de soins, en ce compris l'appareillage médical lourd.

En principe, les règles en projet peuvent s'inscrire dans les compétences réservées à l'autorité fédérale.

Il convient toutefois d'attirer l'attention sur le fait que les règles en projet ne peuvent pas porter atteinte aux dispositions du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (CPAS), lesquels relèvent de la compétence des communautés dans le cadre de l'assistance aux personnes. En application de l'article 118 de cette loi organique, un CPAS peut, pour réaliser une des tâches confiées aux centres par la loi, former une association avec un ou plusieurs autres CPAS, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif. En vertu de l'article 121 de la loi précitée, de telles associations jouissent de la personnalité juridique.

Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, les personnes de droit public disposent, conformément à l'article 125, alinéa 2, de la même loi, de la moitié au moins des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.

Le projet n'exclut pas, sur ce point, que des hôpitaux qui dépendent d'un CPAS adhèrent à une association avec d'autres établissements hospitaliers ne dépendant pas d'un CPAS.

Dans le cas où cette association resterait limitée à une relation de coopération contractuelle, non assortie de la personnalité juridique, les principes mentionnés ci-dessus pourraient vraisemblablement être respectés.

Si toutefois une telle association devait être dotée de la personnalité juridique, elle pourrait être qualifiée d'association au sens de l'article 118 de la loi organique précitée du 8 juillet 1976, dont le fonctionnement, la composition et l'administration s'écartent fondamentalement des formes de gestion et d'administration prescrites par l'arrêté en projet.

Néanmoins, à la condition que la possession de la personnalité juridique ne soit prescrite ni comme condition d'agrément, ni comme condition requise pour pouvoir bénéficier de certains avantages, la réglementation en projet, à l'exception de l'article 7 du projet, paraît être compatible avec la répartition de compétences opérée par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

D. Albrecht, L. Hellin, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. De Brabandere.

Le rapport a été présenté par M. P. Sourbron, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

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