1997022328 25 AVRIL 1997. - Arrêté royal modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en application de l'article 10, 1° et 2° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
L'article 16, § 1er, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par les dispositions suivantes
" 10° tient à jour, après approbation pour tous les secteurs, l'inventaire des répercussions financières visé à l'article 51, § 7 et, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, en communique les modifications tous les trois mois à la Commission de contrôle budgétaire, au Comité de l'assurance soins de santé et à la Commission de conventions ou d'accords concernée;
11° fixe le montant et le pourcentage qui est pris en considération pour l'application de l'article 23, § 3;
12° décide, dans le cas où la Commission de contrôle budgétaire fait une proposition comme prévu à l'article 51, § 5, de l'opportunité de prendre des mesures de correction et de la mesure dans laquelle celles-ci doivent être prises. ".
§ 1er. Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords par l'intermédiaire du Comité de l'assurance et au Ministre" sont remplacés par les mots "au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget".
§ 2. Dans l'article 18, alinéa 2, les mots "aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords par l'intermédiaire du Comité de l'assurance et au Ministre" sont remplacés par les mots "au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords et aux Ministres des Affaires sociales et du Budget".
§ 3. Dans l'article 18, alinéa 2, les mots "elle fait rapport aux conseils techniques concernés en ce qui concerne les dépenses résultant de ces modifications de la nomenclature" sont supprimés.
§ 4. Dans l'article 18, alinéa 4, les mots "au Ministre" sont remplacés par les mots "aux Ministres des Affaires sociales et du Budget".
§ 5. Dans le même article, est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit
" La Commission veille au respect de la norme en matière de dépenses et de l'objectif budgétaire annuel partiel pour les médicaments. ".
§ 6. Dans le même article est inséré un sixième alinéa rédigé comme suit
" La Commission émet également au moins une fois par an, à l'occasion de l'établissement du budget, un avis sur les estimations effectuées par le Service concernant les dépenses à prévoir pour les prestations visées à l'article 34, 6°. Elle examine en particulier la cohérence avec les données disponibles au Ministère de la Santé publique. ".
A l'article 22, 4°, de la même loi, les mots suivants sont ajoutés
" le Comité de l'assurance prend sa décision après avis de la Commission de contrôle budgétaire, rendu expressément dans le mois qui suit l'envoi simultané des changements de nomenclature concernés aux Comité de l'assurance et à la Commission du Contrôle budgétaire. A défaut d'un avis rendu dans le délai précité d'un mois, l'avis est considéré comme étant donné; ".
A l'article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes
1° le § 2 est complété comme suit
" Le Collège rend son avis simultanément à la Commission de Contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. ";
2° dans le § 3, les mots "au conseiller budgétaire et financier visé à l'article 17, alinéa 2, 6°." sont remplacés par les mots "à la Commission de contrôle budgétaire. La Commission communique son avis au Conseil général et au Comité de l'assurance pour toutes les nouvelles conventions supérieures au montant et pour toutes les modifications supérieures au pourcentage visées à l'article 16, § 1er, 11°. ".
A l'article 31, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1° au 4°, le point après le terme "médicament" est remplacé par un point-virgule;
2° un 5° est ajouté, rédigé comme suit
" 5° du conseiller budgétaire et financier ou, lorsque celui-ci n'a pas été désigné, d'un autre représentant de la Commission de contrôle budgétaire. ".
A l'article 35, § 2, de la même loi, les 1°, 2° et 6° sont complétés comme suit
" ... et à la Commission de contrôle budgétaire. ".
A l'article 38 de la même loi, après l'alinéa 1er, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est ajouté
" L'évolution des besoins par rapport aux objectifs budgétaires de l'exercice précédent doit être communiquée et justifiée dans ses diverses composantes par la commission de convention ou d'accord concernée. Ces composantes doivent permettre de distinguer l'influence des facteurs prix, des facteurs consommation et de tout autre facteur. La Commission de contrôle budgétaire peut recommander à cet effet l'utilisation d'un formulaire type.
Les moyens à fixer par les commissions de conventions ou d'accords doivent être évalués à des prix qui ne tiennent pas encore compte de l'évolution des prix pour l'année budgétaire pour laquelle les moyens sont évalués. ".
§ 1er. Dans l'article 40, § 1er, de la même loi, la date du "31 juillet" est remplacée par celle du "15 septembre".
§ 2. Au même article 40, il est ajouté un quatrième paragraphe rédigé comme suit
" § 4. L'objectif budgétaire global annuel peut être adapté, notamment pour tenir compte de la différence entre les prix réels et les prix estimés, pour les secteurs dont les prix ne sont pas liés à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice-santé du mois de juin et des trois mois précédents. ".
§ 1er. A l'article 51, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
1° les termes "le Ministre" sont remplacés par les termes "les Ministres des Affaires sociales et du Budget";
2° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante
" Si le dépassement significatif ou le risque de dépassement significatif est constaté alors qu'une convention ou un accord est en vigueur, la commission de conventions ou d'accords met en action, de sa propre initiative ou à la demande du Comité de l'assurance, les mécanismes de correction prévus et si ceux-ci sont insuffisants, la commission propose des mesures de correction supplémentaires au Comité de l'assurance et au Conseil général.
Indépendamment de l'existence d'un accord ou d'une convention, le Comité de l'assurance se substitue le cas échéant à la Commission d'accord ou de convention concernée si cette dernière n'a proposé aucune mesure de correction ou des mesures de correction insuffisante. ";
3° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante
" Dans le cas où les mesures de correction ne sont pas prises ou lorsqu'elles sont insuffisantes, les mécanismes de correction sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres au maximum jusqu'à concurrence du dépassement prévu. ".
§ 2. Dans l'article 51 de la même loi, le texte du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant
" § 5. La Commission de contrôle budgétaire peut transmettre au Conseil général, dans le cadre du rapport visé au § 3, alinéa 6, une proposition relative à l'opportunité de prendre des mesures de correction et relative à la mesure dans laquelle elles doivent être prises. Elle peut à cet effet, tenir compte entre autres de changements survenus dans le laps de temps s'écoulant entre la date de prestation et la date de comptabilisation, qu'elle constate sur la base des données visées à l'article 206, § 5, ou de toute autre donnée. Le Roi peut déterminer selon quels paramètres les changements dans le laps de temps s'écoulant entre la date de prestation et la date de comptabilisation peuvent être pris en considération pour définir ce que l'on entend par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel. ".
§ 3. A l'article 51 de la même loi, il est ajouté un paragraphe rédigé comme suit
" § 7. Chaque commission de conventions ou d'accords tient à jour l'inventaire de toutes les modifications ayant une incidence sur les dépenses relatives aux prestations pour lesquelles elle est compétente. Pour les prestations qui ne font pas l'objet d'une convention ou d'un accord, cet inventaire est tenu à jour par le Service des soins de santé. Ces modifications financières sont enregistrées en termes budgétaires et en montants réels calculés sur les deux premières années de leur application.
Après avis de la Commission de contrôle budgétaire, ces inventaires sont soumis à l'approbation du Conseil général. ".
A l'article 206 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante
" A partir de l'exercice 1998, selon des modalités fixées par le Ministre, après consultation de la commission visée à l'alinéa suivant, ces tableaux statistiques doivent également comporter les dépenses relatives à toutes les prestations qui sont effectuées dans chaque établissement hospitalier pour des bénéficiaires non hospitalisés. ";
2° l'article est complété par les dispositions suivantes
" § 3. Selon les modalités à fixer par le Ministre, après avis de la Commission technique comptable et statistique, les organismes assureurs transmettent au Service des soins de santé de l'Institut des données statistiques qui doivent permettre de procéder le plus exactement possible à l'estimation des besoins d'intervention de l'assurance soins de santé, en tenant compte de variables démographiques, de variables socio-économiques, de variables de morbidité et d'environnement qui ont trait à l'urbanisation. Ces données peuvent se rapporter à des modèles de consommation de chaque bénéficiaire anonyme individuel.
§ 4. A partir de l'exercice 1998, les organismes assureurs transmettent au service mentionné au § 3, sur la base de modalités qui sont fixées par le Ministre, après avis de la Commission technique comptable et statistique, et pour des ensembles de prestations qui correspondent aux objectifs budgétaires partiels, des distributions statistiques où le nombre de consommateurs de soins de santé est repris dans des distributions de densité, en fonction du volume de leur consommation, exprimé en nombre de cas, d'une part, et en montants d'intervention de l'assurance, d'autre part.
§ 5. A partir de l'exercice 1998, les organismes assureurs transmettent au service mentionné au § 3, sur la base de modalités et pour des prestations ou des ensembles de prestations qui sont fixés par le Ministre, après avis de la Commission technique comptable et statistique, des données comptables où les dépenses de l'assurance et le nombre de prestations ou de fournitures remboursées sont ventilées par mois ou par trimestre de prestation ou de fourniture. ".
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, § 5 qui produit ses effets le 1er janvier 1997.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 10, 1° et 2°;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 16, 18, 22, 23, 31, 38, 40, 51 et 206;
Vu l'avis émis le 7 avril 1997 par le Comité de l'assurance soins de santé;
Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'impossibilité pour le Conseil général de donner un avis compte tenu du fait que le nombre de membres nécessaire pour être valablement réuni n'était pas atteint;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté royal vise à apporter un changement dans la manière dont les besoins ont été estimés jusqu'ici dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé; qu'il vise en outre à permettre une amélioration des procédures en matière d'établissement du budget, des contrôles budgétaires et des mesures de correction lorsqu'il est constaté que l'évolution des dépenses comporte un risque de dépassement significatif; vu que la responsabilité du prescripteur est renforcée; qu'il est, dès lors, nécessaire d'appliquer ces modifications le plus rapidement possible afin de contribuer ainsi au respect de l'objectif budgétaire global pour les dépenses;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans l'article 10, 1° et 2°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Il vise la modification des articles 16, 18, 22, 23, 31, 38, 40, 51 et 206 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Ainsi, les besoins de prestations de santé pourront être mieux estimés, en particulier par une extension des données que les organismes assureurs doivent communiquer à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Suite à cette modification, les modifications résultant de cet arrêté permettront d'améliorer les procédures relatives à l'établissement des budgets, au contrôle budgétaire et aux mesures de correction à prendre au cas où il est constaté que les dépenses présentent un dépassement significatif ou un risque de dépassement significatif en comparaison des objectifs budgétaires partiels qui ont été fixés a priori pour un secteur déterminé.
En fin de compte, ces mécanismes de correction conduiront à un renforcement de la responsabilisation des prescripteurs en matière de prestations de biologie clinique, d'imagerie médicale et de médicaments en portant une partie du dépassement éventuel non seulement à charge des dispensateurs en ce qui concerne la biologie clinique ou l'imagerie médicale, des pharmaciens ou de l'industrie pharmaceutique en ce qui concerne les médicaments, mais aussi à charge des prescripteurs de ces prestations ou de ces médicaments.
Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 11 avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en exécution de l'article 10, 1° et 2° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 1° et 3°, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 17 avril 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation est la suivante
"Deze hoogdringendheid is gemotiveerd door het feit dat dit koninklijk besluit tot doel heeft een wijziging aan te brengen in de manier waarop tot hiertoe de behoeften in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging werden geraamd; dat het daarenboven beoogt een verbetering mogelijk te maken van de procedures inzake opmaak van de begroting, de begrotingscontroles en de correctiemaatregelen ingeval wordt vastgesteld dat de evolutie van de uitgaven een risico op beduidende overschrijding inhoudt; gelet op het feit dat de verantwoordelijkheid van de voorschrijver wordt versterkt; dat het derhalve noodzakelijk is die wijzigingen zo vlug mogelijk in toepassing te brengen teneinde aldus bij te dragen tot het respecteren van de globale begrotingsdoelstellingen voor de uitgaven. ".
Bien que le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de tous les éléments voulus pour apprécier avec précision la motivation susmentionnée, il estime devoir néanmoins souligner qu'au cas où il est fait application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'adéquation de la motivation à reproduire dans le préambule pourra être vérifiée ensuite, tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les juridictions ordinaires.
Le Conseil d'Etat, section de législation, a examiné une première fois le projet soumis en sa séance du 15 avril 1997. L'instruction de l'affaire a ensuite été suspendue jusqu'à ce que le délégué du gouvernement pût être atteint afin de fournir les précisions requises au sujet du projet. L'examen fut poursuivi le 17 avril 1997.
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".
Cet examen requiert de faire les observations suivantes.
Portée et fondement légal du projet.
1. Des objectifs divers sont poursuivis par les modifications que le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à apporter à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Un premier objectif consiste à réaliser une évaluation plus efficace des besoins en prestations médicales en élargissant les données qui doivent être communiquées par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
En outre, certaines modifications contenues au projet, tendent à améliorer les procédures en matière d'établissement des budgets et de contrôle budgétaire, et il est prévu de nouveaux mécanismes de correction qui visent à contribuer à une plus grande responsabilisation des prescripteurs de prestations déterminées.
2. Il peut être inféré tant de l'intitulé du projet que des deux premiers alinéas du préambule que le fondement légal des règles en projet est recherché, d'une part, à l'article 10, 1° et 2°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et, d'autre part, à l'article 3, § 1er, 1°, 3° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
En ce qui concerne cette dernière loi, seul l'article 3, § 1er, 4°, semble présenter une relation suffisamment claire avec les règles en projet, dès lors que cette disposition accorde au Roi le pouvoir de prendre des mesures pour "garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale". Toutefois, les mesures en projet présentant essentiellement un caractère structurel et ne visant pas spécifiquement l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et dès lors qu'au surplus un nombre de ces mesures ne produiront leurs effets qu'à partir de l'exercice 1998 (voir par exemple les articles 9 et 10), il n'est pas indiqué d'invoquer également comme fondement légal du projet l'article 3, § 1er, 4°, de la dernière loi citée du 26 juillet 1996. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'article 10, 1° et 2°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions contient une délégation au Roi, mieux définie et plus précise que celle inscrite à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
En effet, l'article 10, 1° et 2°, de la loi concernée du 26 juillet 1996, est formulé comme suit
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter toutes les modifications nécessaires aux dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin
1° de permettre une meilleure évaluation des besoins, notamment par une extension des données à transmettre par les organismes assureurs à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
2° de permettre une amélioration des procédures en matière de confection du budget, de contrôle budgétaire et de mesures de correction;
(...);".
Les règles en projet peuvent être réputées tenir un fondement légal suffisant de la disposition législative citée, à l'exception toutefois de l'article 51, § 8, en projet, de la loi coordonnée (article 8, § 4, du projet). En effet, cette dernière disposition prévoit un système de récupération ou de recours (lire : recouvrement) auprès des dispensateurs et des prescripteurs, qui implique que le Roi ne prend pas tant une mesure en vue d'améliorer les procédures sur le plan des mesures de correction existantes (1), mais ajoute en fait une nouvelle mesure de correction, sans que l'article 10, 1° ou 2°, de cette dernière loi du 26 juillet 1996 Lui confère à cet effet le pouvoir requis.
(1) L'article 10, 2°, de la loi concernée du 26 juillet 1996 mentionne expressément une amélioration des "procédures" concernant entre autres les mesures de correction.
3. Il appert de la portée du projet, décrite sous le point 1, que celui-ci règle un nombre de matières plutôt techniques. Il est donc recommandé de compléter le rapport au Roi par un commentaire par article, apportant des précisions au sujet des différentes mesures contenues au projet. De la sorte, le rapport au Roi contribuera plus efficacement à une meilleure compréhension des règles en projet qu'il ne le fait à l'heure actuelle. Le texte du rapport au Roi, adressé au Conseil d'Etat, section de législation, se limite en effet à une simple définition générale des objectifs poursuivis par le projet.
Examen du texte.
Préambule.
1. Compte tenu de l'observation déjà formulée quant au fondement légal des règles en projet, le deuxième alinéa du préambule peut être supprimé. De ce fait, il n'y aura plus lieu, dans l'intitulé du projet, de viser les dispositions mentionnées dans l'alinéa concerné du préambule.
2. Du point de vue de la technique législative, il est d'usage de viser, dans le préambule d'un arrêté modificatif, les différents articles du texte qui sont modifiés, et de mentionner également les modifications déjà apportées par le passé dans ces articles. La mention, figurant au troisième alinéa du préambule - qui deviendra le deuxième alinéa, compte tenu de l'observation faite sous le point 1 - de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est dès lors trop générale.
3. Il appert des pièces communiquées au Conseil d'Etat, section de législation, qu'en application de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé a été demandé dans un délai de dix jours, mais que le nombre prescrit de représentants des organisations d'employeurs au sein du Conseil général n'était pas réuni au moment où cet avis fut émis. Dans le souci d'assurer la clarté sur le plan de la procédure administrative parcourue, il est recommandé, dès lors, de ne pas inscrire dans le préambule du projet une référence générale à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sans mentionner pour le surplus le fait que le Conseil général avait effectivement été invité à émettre son avis, mais de viser expressément l'article 15, alinéa 2, de la loi précitée, et d'insérer complémentairement dans le préambule un alinéa faisant mention des circonstances dans lesquelles le Conseil général a émis son avis.
4. Au sujet du projet soumis pour avis, une concertation a eu lieu en Conseil des ministres, le 28 mars 1997. Toutefois, l'avis du Comité de l'assurance soins de santé - voir le quatrième alinéa du préambule -, mais aussi d'autres avis tels que celui de l'Inspection des Finances, furent émis après cette date. Il va de soi que, si le texte du projet devait être modifié de manière substantielle à l'occasion de ces avis et après une nouvelle concertation au sein du Conseil des ministres, il y aurait lieu de consulter à nouveau le Conseil d'Etat, section de législation, au sujet du texte ainsi modifié.
5. En application de l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le projet doit mentionner dans son préambule, avec l'indication de la date, l'avis de l'Inspection des Finances. Il suffit à cet effet, après le cinquième alinéa du préambule du projet tel qu'il a été soumis pour avis - et sans préjudice des observations qui précèdent, relatives au préambule - d'insérer l'alinéa suivant
" Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 1er avril 1997; ".
6. Les sixième, septième et huitième alinéas du préambule du projet tel qu'il a été soumis pour avis, peuvent être fusionnés en deux alinéas à rédiger comme suit
" Vu l'urgence motivée par la circonstance que ... (reproduire littéralement la motivation figurant dans la demande d'avis);
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".
- Article 1.
1. Selon l'article 16, § 1er, 10°, en projet, de la loi coordonnée, le Conseil général doit tenir à jour l'inventaire des répercussions financières visé à l'article 51, § 7, de cette loi, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et il doit en communiquer les modifications tous les trois mois à la Commission de contrôle budgétaire, au Comité de l'assurance et à la Commission de conventions ou d'accords concernée.
L'on n'apercoit pas comment cette nouvelle disposition doit être combinée avec l'article 51, § 7, en projet, de la loi coordonnée (article 8, § 3, du projet) qui dispose que, d'une part, l'inventaire de toutes les modifications ayant une incidence sur les dépenses est tenu à jour, selon le cas, par la Commission de conventions ou d'accords compétente ou par le Service des soins de santé, et d'autre part, les inventaires concernés, "après avis de la Commission de contrôle budgétaire ... sont soumis à l'approbation du Conseil général".
A ce sujet, le délégué du gouvernement a fourni les précisions suivantes.
Contrairement à ce qui est le cas pour les inventaires visés à l'article 51, § 7, alinéa 1er, de la loi coordonnée, il s'agirait à l'article 16, § 1er, 10°, en projet, de cette loi d'un inventaire qui comprendrait une coordination générale de l'incidence financière sur les dépenses de toutes les prestations et non pas, comme à l'article 51, § 7, alinéa 1er, sur les dépenses pour des prestations bien déterminées qui relèvent de la compétence, par exemple, d'une commission de conventions ou d'accords spécifique. Selon le délégué du gouvernement, la tenue de l'inventaire visé à l'article 16, § 1er, 10°, en projet, consisterait dans l'obligation de consigner dans cet inventaire les modifications qui se produisent sur le plan de la répercussion financière visée dans cette disposition, mais cela ne sera réalisable qu'après que la Commission de contrôle budgétaire aura émis son avis.
En tout état de cause, la rédaction de l'article 16, § 1er, 10°, en projet ne montre pas de manière suffisamment claire la nature de l'inventaire à tenir à jour par le Conseil général, ni dans quelle mesure cet inventaire est à distinguer des inventaires visés à l'article 51, § 7, alinéa 1er, en projet. L'on n'apercoit pas davantage quel est précisément l'objet de l'avis à émettre par la Commission du contrôle budgétaire. Pour ces motifs, il y a lieu de procéder à une révision fondamentale de la rédaction de l'article 16, § 1er, 10°, en projet et notamment d'y exprimer plus clairement l'intention des auteurs du projet, telle qu'elle a été explicitée par le délégué du gouvernement. Le cas échéant, il y aura lieu, ce faisant, d'apporter également des modifications à l'article 51, § 7, en projet, afin de mieux harmoniser cette disposition avec l'article 16, § 1er, 10°, nouveau, de la même loi. C'est ainsi que, à la lumière des précisions fournies par le délégué du gouvernement au Conseil d'Etat, section de législation, l'on peut douter de la nécessité de maintenir l'alinéa 2 de l'article 51, § 7, en projet.
2. Etant donné que l'article 23, § 3, de la loi coordonnée, telle que cette disposition est modifiée par l'article 4 du projet, ne contient aucune définition du pourcentage concerné, mais se réfère au contraire "au pourcentage visé (et non : visées, comme dans le texte) à l'article 16, § 1er, 11° (de la loi)", il serait préférable d'adapter la rédaction de l'article 16, § 1er, 11°, en projet, comme suit
"11° fixe le montant et le pourcentage pris en considération pour l'application de l'article 23, § 3;".
- Article 2.
Si l'article 2, b), de la loi coordonnée énonce il est vrai ce qu'il faut entendre dans cette loi par la notion de "Ministre", la notion de "Ministres" n'y est pas définie. La modification que l'article 2, § 4, du projet, vise à apporter à l'article 18, alinéa 4, de la loi coordonnée, peut donc donner lieu à confusion et, partant, à l'insécurité juridique. La même constatation s'impose en ce qui concerne la modification de l'article 51, § 3, de la loi coordonnée, par l'article 8, § 1er, du projet. Il serait préférable de mentionner chaque fois expressément les "Ministres des Affaires sociales et du Budget".
- Article 3.
Compte tenu de la précision fournie par le délégué du gouvernement, il conviendrait d'écrire à la fin du passage à ajouter à l'article 22, 4°, de la loi coordonnée : "... et à la Commission du contrôle budgétaire. A défaut d'un avis dans le délai susvisé d'un mois, l'avis est réputé avoir été donné".
- Article 3bis.
Il tombe sous le sens qu'un texte nouvellement élaboré, tel que le présent projet, ne peut pas comporter d'"articles bis". Tout comme l'article 5bis, il y aura donc lieu d'intégrer également l'article 3bis du projet dans la numérotation continue des autres articles du projet.
En ce qui concerne l'article 3bis du projet, il est d'ailleurs indiqué de fusionner cet article avec l'article 4 du projet, dès lors que ces deux dispositions visent à apporter des modifications à l'article 23 de la loi coordonnée.
- Article 6.
L'article 6 du projet vise à compléter l'article 38 de la loi coordonnée. Ce dernier article est actuellement formulé comme suit
" Les commissions de conventions ou d'accords déterminent, chacune en ce qui la concerne, les moyens qu'elles estiment indispensables pour le financement des besoins de leur secteur. Elles recueillent, à cet effet, l'avis du conseil technique correspondant.
Il est également tenu compte des rapports trimestriels de la Commission de contrôle budgétaire. ".
Eu égard à la portée des dispositions nouvelles de l'article 6 du projet, celles-ci paraissent devoir plutôt faire suite à l'article 38, alinéa 1er, de la loi coordonnée. Il y aurait donc lieu de mentionner dans la phrase liminaire de l'article 6 du projet que les dispositions en projet seront inscrites dans un alinéa distinct, à insérer à la suite de l'article 38, alinéa 1er, de cette loi.
Pour autant que cela soit conforme à l'intention des auteurs du projet, il conviendrait - dans un souci de clarté - de mentionner dans les nouvelles dispositions que l'évolution des besoins sera communiquée et justifiée par la commission de conventions ou d'accords concernée. Il y aurait lieu également d'indiquer expressément l'organe auquel cette communication devrait être faite et devant lequel cette justification devrait être présentée.
- Article 7.
Afin d'éviter toute confusion possible entre les objectifs budgétaires annuels "globaux" et "partiels" mentionnés à l'article 40, § 3, de la loi coordonnée, il serait préférable, ainsi que l'a confirmé le délégué du gouvernement, d'écrire à l'article 40, § 4, en projet : "§ 4. L'objectif budgétaire annuel global peut être adapté ...". Dans un même souci de clarté, il conviendrait en outre, d'écrire à la fin du même paragraphe "... de l'indice-santé du mois de juin et des trois mois précédents".
- Article 8.
1. Selon l'article 51, § 3, alinéa 3, en projet, de la loi coordonnée, la commission de conventions ou d'accords concernée devra, le cas échéant, proposer des mesures de correction complémentaires, tant au Comité de l'assurance qu'au Conseil général. L'on n'apercoit pas quelles sont les attributions respectives de ces deux derniers organes en ce qui concerne la prise des mesures de correction requises. Manifestement, seul le Comité de l'assurance disposera déjà de la faculté de substitution, visée à l'article 51, § 3, alinéa 4, en projet, de la loi coordonnée.
Il peut être inféré de l'article 51, § 3, dernier alinéa, en projet, de la loi coordonnée (article 8, § 1er, 3), du projet), que, si les mesures de correction ne sont pas prises en temps utile ou si elles sont insuffisantes, c'est le Roi qui pourra fixer des mécanismes de correction. Ici se pose la question de savoir comment il convient d'interpréter ce pouvoir à la lumière de la faculté de substitution ouverte au Comité de l'assurance par l'article 51, § 3, alinéa 4, en projet. Il y aura lieu, soit de régler ces points d'une manière plus précise dans le texte du projet, soit de les commenter de manière plus circonstanciée dans le rapport au Roi.
2. Eu égard au remplacement de l'article 51, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée, par deux alinéas nouveaux (voir l'article 8, § 1er, 2), du projet), il conviendrait d'écrire à l'article 51, § 5 (article 8, § 2, du projet) "... dans le cadre du rapport visé au § 3, alinéa 6, ..." au lieu de "... dans le cadre du rapport visé au § 3, alinéa 5, ...".
3. En ce qui concerne l'article 51, § 8, en projet, de la loi coordonnée (article 8, § 4, du projet), l'on se référera à l'observation faite à ce sujet sous le point 2 de l'examen de la portée et du fondement légal du projet.
- Articles 9 et 10.
Dès lors que ces deux articles visent à apporter des modifications à une même disposition de la loi coordonnée, à savoir, à l'article 206, il conviendrait de les réunir en un seul article.
- Article 11.
Selon les déclarations du délégué du gouvernement, l'intention serait de faire entrer en vigueur toutes les dispositions du projet à la date de la publication de l'arrêté en projet, à la seule exception de l'article 2, § 5, qui entrerait en vigueur à partir de l'exercice 1997. Il faut bien constater que cette intention ne concorde pas avec la rédaction de l'article 11 du projet, qui prévoit au contraire un régime différencié d'entrée en vigueur des différents articles du projet.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.