1997022316 28 MAI 1996. - Arrêté royal réglant l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la Kinésithérapie.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Pour l'application du présent arrêté on entend par
1° Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2° Le Conseil national : le Conseil national de la Kinésithérapie.
§ 1. Sur la proposition du Conseil national, un président et un vice-président sont nommés par Nous parmi les membres effectifs.
§ 2. A défaut ou en l'absence du président et du vice-président, la présidence du Conseil national est assurée par le membre le plus âgé.
§ 1. Le Conseil national comprend un bureau, qui se compose
1° du président et du vice-président;
2° de (six) membres désignés par le Conseil national parmi ses membres;
3° les secrétaires. <AR 2008-02-10/35 , art. 1, 1°, 002; En vigueur : 19-02-2008>
Parmi les membres visés aux 1° et 2°, il y a (six) kinésithérapeutes, (dont deux exerçant leur profession depuis au moins dix ans dans le secteur de l'enseignement universitaire en kinésithérapie ou de l'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie,) un médecin généraliste et un médecin spécialiste. <AR 2008-02-10/35 , art. 1, 2°, 002; En vigueur : 19-02-2008>
§ 2. Le bureau règle les activités du Conseil national.
§ 1. En vue de l'accomplissement de ses missions, le Conseil national peut
1° faire appel à des experts pour participer à ses activités;
2° créer des groupes de travail en vue de l'accomplissement d'une mission spécifique qu'il définit.
§ 2. Dans le même but, le Ministre peut désigner des fonctionnaires pour assister aux séances du Conseil national et des groupes de travail.
§ 1. Si le Ministre ou les Gouvernements des Communautés demandent l'avis du Conseil national, celui-ci le donne dans les deux mois; le Ministre ou les Gouvernements des Communautés peuvent, sur demande motivée, prolonger de deux mois ce délai.
Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent; il fixe le délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
§ 2. Le résultat du scrutin est joint à cet avis; les notes de minorité sont communiquées avec l'avis majoritaire.
Le Conseil national rédige son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au ministre.
Le président, le vice-président et les membres du Conseil national ont droit
1° à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille. Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séance entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service;
2° au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
3° au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Pour l'application du présent article, les membres non fonctionnaires du Conseil national sont assimilés aux agents titulaires d'un grade dans un des rangs 15 à 17.
Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 21ter, § 7, inséré par la loi du 6 avril 1995;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 10-02-2008 publié le 19-02-2008
Article modifié : 3