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1997022301 BE

1997022301 25 AVRIL 1997. - Arrêté royal modifiant les ressources de l'assurance dans l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en application de l'article 10, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997022301

§ 1er. A l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 1° est remplacé par

" 1° une quote-part de la répartition annuelle des ressources visées à l'article 5, premier alinéa, 2°, d) de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; ";

2° il est inséré un point 1°bis libellé comme suit

" 1°bis le produit des cotisations destinées à l'assurance soins de santé et indemnités, relatives

a) aux travailleurs assujettis partiellement à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b) aux travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés; ";

3° les points 3°, 4°, 5° et 11° sont abrogés;

4° le point 18° est modifié comme suit

" 18° le produit des montants visés à l'article 60. Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants; ";

5° au point 19°, premier alinéa, les termes " entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1994 " sont remplacés par les termes " entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997 ";

6° au point 20°, premier alinéa, les termes " entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1994 " sont remplacés par les termes " entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997 ";

7° les points 9°, 16°, 19° et 20° sont complétés comme suit

" Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé; ";

8° le point 21° est remplacé par

" le produit des intérêts judiciaires des organismes assureurs; ".

§ 2. Le deuxième alinéa de l'article 191 est abrogé.

BE Justel 1997022301

A l'article 192 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° le 4ème alinéa, 1°, a) est modifié comme suit

" a) la quote-part qui lui est destinée, des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 1° et la quote-part qui lui est destinée du produit des cotisations visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°bis;

2° le 4ème alinéa, 1°, c) est abrogé;

3° le 4ème alinéa, 1°, i) est abrogé;

4° le 4ème alinéa, 1°, k) est abrogé;

5° le 4ème alinéa, point 2°, a) est modifié comme suit

" a) la quote-part qui lui est destinée, des ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 1° et la quote-part qui lui est destinée du produit des cotisations visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°bis; ";

6° le 4ème alinéa, 2°, c) est abrogé;

7° le 4ème alinéa, 2°, g) est abrogé;

8° le 4ème alinéa, 2°, h) est abrogé.

BE Justel 1997022301

Au § 1er de l'article 195 de la même loi, le 1° est remplacé par

" 1° Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visées à l'article 191, premier alinéa, 1°, 1°bis, 2°, 7°, 8°, 13°, après prélèvement d'une partie des charges visées à l'article 192, deuxième alinéa. Ces ressources de l'assurance constituent également la base de répartition du montant annuel visé sous 2°, alinéa 1, entre les régimes et secteurs. ".

BE Justel 1997022301

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, notamment l'article 10, 4°;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 191, 192 et 195, modifiés par la loi du 20 décembre 1995 portant dispositions sociales;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 avril 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que, par cette modification légale, une détermination des ressources de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intégrant les principes de la Gestion globale est effectuée et qu'il importe que ces ressources soient reprises le plus rapidement possible dans la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et vu l'urgence motivée par la circonstance que cette modification légale découle de l'autorisation donnée au Roi d'apporter, dans un délai expirant le 30 avril 1997, toute modification aux ressources prévues à l'article 191 de ladite loi coordonnée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans l'article 10, 4° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

Il vise la modification des articles 191 et suivants de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Cet arrêté a un double objectif

- d'une part, les dispositions légales de la législation AMI sont adaptées, en vue de tenir compte des dispositions relatives à la gestion financière globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

- d'autre part, sont désignées les différentes ressources de l'assurance qui font l'objet d'une répartition entre le régime des soins de santé pour les travailleurs salariés et celui pour les travailleurs indépendants.

De cette manière, les dispositions légales concernant le financement de l'assurance soins de santé et indemnités sont actualisées et aussi simplifiées.

L'article 1er, § 1er, 1°, 2°, 3° modifie les dispositions concernant les ressources de l'assurance, dispositions ayant trait aux cotisations de sécurité sociale, aux subventions de l'Etat et aux moyens attribués par le Fonds pour l'équilibre financier. Compte tenu du fait que depuis 1995, ces ressources sont globalisées dans le cadre de la gestion financière globale instaurée par la loi du 30 mars 1994, il est nécessaire d'adapter les articles concernés de la législation AMI.

Dans l'article 1, § 1er, 4° et 7° sont désignées une série de ressources dont le produit revient en partie au régime des travailleurs salariés d'une part, et au régime des travailleurs indépendants d'autre part. Le Roi fixera en la matière un pourcentage global.

L'article 1er, § 1er, 5° et 6° crée la possibilité de poursuivre les prélèvements qui y sont prévus.

Enfin, l'article 1er, § 1er, 8° dispose que le produit des intérêts judiciaires des organismes assureurs doit être considéré comme une ressource de l'assurance.

Les articles 2 et 3 adaptent les références aux dispositions légales ajustées. Ces articles ne prévoient que des remaniements techniques de la loi.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 14 avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant les ressources de l'assurance dans l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités", a donné le 17 avril 1997 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit

" Vu l'urgence motivée par la circonstance que, par cette modification légale, une détermination des ressources de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intégrant les principes de la Gestion globale est effectuée et qu'il importe que ces ressources soient reprises le plus rapidement possible dans la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et vu l'urgence motivée par la circonstance que cette modification légale découle de l'autorisation donnée au Roi d'apporter, dans un délai expirant le 30 avril 1997, toute modification aux ressources prévues à l'article 191 de ladite loi coordonnée. ".

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.

Portée et fondement légal du projet.

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis tend essentiellement à adapter certaines dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui portent sur les ressources de l'assurance et leur répartition, à la lumière notamment de la gestion financière globale instaurée par la loi du 30 mars 1994.

Le premier alinéa du préambule du projet d'arrêté soumis pour avis fait apparaître que ses auteurs invoquent à cet effet les articles 8 et 10, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Vu la portée de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 précitée, lequel ne délègue du reste aucune compétence au Roi, l'on n'apercoit pas en quoi cette disposition peut procurer un fondement légal aux dispositions en projet.

En revanche, ce fondement légal peut être trouvé à l'article 10, 4°, de la loi susmentionnée du 26 juillet 1996, qui dispose ce qui suit

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter toutes les modifications nécessaires aux dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin

(...);

4° d'apporter des modifications aux ressources de l'assurance, notamment en prolongeant les cotisations et prélèvements visés à l'article 191, 15°, 19° et 20°;".

Il peut être inféré des travaux préparatoires relatifs à la disposition légale citée que la délégation au Roi qui y est contenue ne peut être comprise dans un sens restrictif, et que cette délégation de pouvoir implique non seulement que les ressources de l'assurance prévues dans l'article 191 de la loi coordonnée peuvent être adaptées à la gestion globale de la sécurité sociale ainsi qu'aux formes, nouvelles ou adaptées, de financement, mais aussi qu'un certain nombre de prélèvements bien déterminés peuvent être prolongées (1).

(1) Doc. parl., Chambre des représentants, 1995-1996, n° 607/1, exposé des motifs, p. 8.

Examen du texte.

1. Compte tenu de l'observation déjà formulée quant au fondement légal des dispositions en projet, il conviendrait d'écrire à la fin du premier alinéa du préambule "..., notamment l'article 10, 4°;".

2. En application de l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis de l'Inspection des Finances doit être mentionné dans le préambule du projet, avec l'indication de la date. Il suffit, pour ce faire, d'ajouter, après le troisième alinéa du préambule du projet soumis pour avis, l'alinéa suivant : "Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 avril 1997;".

3.1. Il y aurait lieu de scinder l'article 1er du projet en deux paragraphes, le premier comportant les modifications apportées à l'article 191, alinéa 1er, de la loi coordonnée (points 1° à 8° dans le projet), et le deuxième prévoyant l'abrogation de l'article 191, alinéa 2, de la loi coordonnée (point 9° dans le projet).

3.2. Selon l'article 1er, 3°, du projet, l'article 191, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée est abrogé. Le Conseil d'Etat, section de législation, constate néanmoins que l'article 8 du projet d'arrêté royal au sujet duquel l'avis L. 26.332/1 est rendu ce jour (1), envisage d'apporter encore des modifications à l'article 191, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée (2). Il y aura lieu d'harmoniser les deux projets sur ce point.

(1) Il s'agit du projet d'arrêté royal "portant des mesures visant à généraliser et assouplir l'accès au régime de l'assurance soins de santé en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés, en exécution des articles 11, 2°, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions".

(2) L'article 8 du projet d'arrêté royal au sujet duquel l'avis L 26.332/1 est rendu, entre en vigueur le 1er janvier 1996 (voir l'article 12 du projet d'arrêté concerné).

4. Les modifications que l'article 2 du projet entend apporter à l'article 192 de la loi coordonnée portent manifestement sur l'alinéa 4 de l'article dernièrement cité, et non sur son alinéa 3, ainsi que l'affirme le texte du projet. Il y a lieu, en conséquence, d'omettre la modification que l'article 3 du projet tend à apporter à l'article 193 de la loi coordonnée. Il conviendra évidemment de procéder à une nouvelle numérotation des articles suivants du projet.

5. Le projet doit être doté d'une disposition exécutoire.

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. B. Seutin, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Adams, référendaire adjoint.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

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