1997022300 25 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant des mesures relatives à la maîtrise des dépenses de soins de santé, en exécution de l'article 12, 3° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, en ce qui concerne l'aide apporté aux médecins-conseils des organismes assureurs par certains auxiliaires paramédicaux.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 153 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4
" Les médecins-conseils peuvent, dans l'exercice de certains de leurs missions, se faire assister par des auxiliaires paramédicaux qu'ils mandatent. Ces auxiliaires doivent être membres du personnel de l'organisme assureur. Le mandat précité, qui s'exerce sous la surveillance et la responsabilité des médecins-conseils, est limité aux seules tâches non spécifiquement médicales. ".
_ A l'article 141, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est inséré un 2°bis, libellé comme suit
" 2°bis de vérifier si les auxiliaires paramédicaux auxquels les médecins-conseils font appel en application de l'article 153, alinéa 4, exercent leur missions sous la surveillance et la responsabilité des médecins-conseils. A cet effet, les médecins-conseils communiquent au Comité le nom de leurs mandataires et le contenu du mandat; ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 12, 3° et 49;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 141, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 27 mars 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que des mesures doivent être prises le plus rapidement possible afin que les médecins-conseils peuvent se faire assister dans l'accomplissement de leurs missions toujours plus nombreuses. Ces tâches de contrôle sont en effet nécessaire au fonctionnement efficace du régime de l'assurance obligatoires soins de santé et indemnités;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3bis, inséré par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans l'article 12, 3° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Les missions des médecins-conseils n'ont cessé de croître ces dernières années et se situent tant sur le plan des prestations de santé que sur celui de l'incapacité de travail. Récemment, il a encore été décidé de renforcer considérablement le contrôle de l'incapacité de travail tant du point de vue du contenu que de la fréquence des examens. Le nombre de médecins-conseils ne s'était pas accru dans la même proportion, certains tâches de contrôle risquent d'être exercés de façon moins satisfaisante.
Dans certains cas, les missions ne peuvent être accomplies que par les médecins-conseils eux-mêmes p. ex. les examens médicaux dans le cadre de l'incapacité de travail.
Pour l'exécution d'autres tâches, p. ex. dans le cadre des examens visant à déterminer la catégorie de dépendance dans le secteur des maisons de repos et de soins et dans celui des maisons de repos pour personnes âgées, dans le cadre de la prolongation des décisions d'octroi de médicaments, etc., les médecins-conseils pourraient se faire assister par des auxiliaires paramédicaux qu'ils mandateraient à cette fin. Ces derniers exécuteraient évidemment leurs missions sous la surveillance et la responsabilité des médecins-conseils. Le présent arrêté entend créer une base légale en la matière.
Afin d'éviter tout abus lors de l'attribution des mandats à ces auxiliaires paramédicaux, un contrôle serait également instauré qui serait confié au Comité du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 11 avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant des mesures relatives à la maîtrise des dépenses de soins de santé, en exécution de l'article 12, 3° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité social et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ", a donné le 15 avril 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit
" Deze hoogdringendheid is gemotiveerd door de omstandigheid dat zo snel mogelijk maatregelen moeten worden genomen om de adviserend geneesheren toe te laten om zich bij het vervullen van hun steeds toenemende opdrachten, te laten bijstaan. Deze controletaken zijn immers noodzakelijk voor een efficiënte werking van het stelsel van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. ".
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à " l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites ".
Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.
Intitulé.
L'intitulé de l'arrêté en projet est formulé en des termes trop généraux. Par conséquent, il n'indique pas la portée du projet de manière précise et concrète. Il est recommandé, dès lors, de se rapprocher davantage de la formulation de l'article 12, 3°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et d'écrire
" Arrêté royal contenant des mesures prises en exécution de l'article 12, 3°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, en ce qui concerne l'assistance fournie par d'autres prestataires de soins aux médecins-conseils des organismes assureurs. ".
Préambule.
1. Au premier alinéa du préambule, on écrira "26 juillet 1996" au lieu de " 26 avril 1996 ".
Dès lors que l'arrêté en projet vise en outre à modifier les articles 141 et 153 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est recommandé de faire non seulement référence, dans le premier alinéa du préambule, à l'article 12, 3°, de la loi du 26 juillet 1996, mais également à l'article 49 de cette loi, qui habilite le Roi à abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur. On écrira donc, à la fin de l'alinéa correspondant du préambule, " ..., notamment les articles 12, 3°, et 49; ".
2. Après le quatrième alinéa du préambule, il faudrait insérer un alinéa nouveau faisant référence à l'avis de l'Inspection des finances et mentionnant la date à laquelle cet avis a été émis (voir l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire).
- Article 1.
Comparativement aux explications fournies à ce propos dans le rapport au Roi, la règle énoncée à l'alinéa 4 de l'article 153 de la loi coordonnée est rédigée en des termes bien trop larges. En effet, le rapport au Roi précise les tâches pour lesquelles les médecins-conseils peuvent se faire assister par des auxiliaires paramédicaux qu'ils mandatent à cette fin. La disposition en projet devra dès lors être explicitée dans ce sens.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.