1997022296 6 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 1 de l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux est complété par l'alinéa suivant
" Par dérogation à l'alinéa 1, le nombre de lits des hôpitaux et des services hospitaliers peut être augmenté à condition que cette mesure, en application de l'article 9, 3°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, vise à garantir l'homogénéité des services ou si cette mesure est prise en application de l'article 6, § 1, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 25 avril 1997, précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 32;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures, d'économies en matière d'application, obligatoire des normes d'agrément existantes et de fermeture obligatoire des lits sous-occupés doivent être exécutées d'urgence afin, d'une part, de réaliser l'équilibre financier de la sécurité sociale et, d'autre part, d'informer les hôpitaux au plus vite de ces mesures;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné dans un délai de trois jours;
Considérant que l'arrêté de blocage initial du 18 janvier 1996 prévoit déjà une application sélective de ses dispositions et qu'il tient compte des besoins, dans la mesure où il permet une dérogation en ce qui concerne les services pour lesquels la programmation offre encore une marge de manoeuvre;
Considérant qu'en vertu de l'arrêté royal du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, l'homogénéité des services doit être garantie;
Considérant que cela implique une augmentation du nombre de lits tant à l'hôpital qu'au sein d'un type déterminé de service hospitalier;
Considérant que l'arrêté de blocage doit être adapté afin de permettre aux hôpitaux qui font partie d'un groupement de respecter cette obligation;
Considérant que la dérogation en question est définie de manière précise et qu'elle exclut dès lors toute application arbitraire;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons