1997022292 21 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant certaines dispositions relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 21 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
L'article 42 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux n° 122 du 30 décembre 1982 et n° 534 du 31 mars 1987 et la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante
" Article 42. § 1er. Pour la détermination du rang visé aux articles 40, 42bis, 44, 44bis et 50ter, il est tenu compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu des présentes lois, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat et de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.
Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, lorsqu'elles sont payées à un seul allocataire.
Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, pour la détermination du rang visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires aux conditions suivantes
1° les allocataires doivent avoir la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2° les allocataires doivent être, soit conjoints, soit des personnes de sexe différent établies en ménage, soit être parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré.
La parenté acquise par adoption est prise en considération.
§ 2. Pour la détermination du rang visée au § 1er, il est également tenu compte des enfants placés conformément à l'article 70 ou conformément à l'article 33 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, lorsque l'allocataire ou les allocataires concernés percoivent le tiers des allocations familiales pour ces enfants.
§ 3. Pour la détermination du rang visée aux §§ 1er et 2, il n'est pas tenu compte de l'orphelin attributaire au taux visé à l'article 50bis ou à l'article 18 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité. ".
L'article 45 des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante
" Article 45. Pour l'application de l'article 70bis, alinéa 4, lorsque plusieurs orphelins ont droit, du chef de la même personne décédée ou survivante, aux allocations familiales aux taux fixés dans l'article 40, il est tenu compte des rangs déterminés dans l'article 42 en ce qui concerne les enfants orphelins qui font partie du même ménage et ceux qui sont éventuellement placés dans le sens de l'article 70. ".
A l'article 48 des mêmes lois, les alinéas 6 et 7, modifiés par la loi du 30 juin 1981, les arrêtés royaux n° 122 du 30 décembre 1982 et n° 282 du 31 mars 1984 et la loi du 22 décembre 1989, sont remplacés par l'alinéa suivant
" Lorsque le nombre d'enfants bénéficiaires, groupés en vertu de l'article 42, diminue d'une unité, la somme totale des allocations familiales revenant à l'allocataire unique ou aux différents allocataires, est réduite à concurrence de l'allocation due au profit de celui des enfants qui est le moins âgé. ".
Dans l'article 50septies, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 juin 1981 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots "aux articles 40 et 50bis, éventuellement majoré des suppléments visés aux articles 42bis, alinéa 1er, 44, 47 ou 50ter. ", sont remplacés par les mots "aux articles 40 et 50bis, éventuellement majoré des suppléments visés aux articles 42bis, alinéa 1er, 44, 44bis, 47 ou 50ter. ".
A l'article 51, § 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes
1° la première phrase du 3° est remplacée par la disposition suivante
" à condition qu'ils fassent partie de son ménage, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, ex-conjoint ou de la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage. ".
2° le 4° est remplacé par la disposition suivante
" 4° ses frères et soeurs faisant partie du même ménage. Toutefois, il ne peut exister un droit aux allocations familiales du chef d'un membre de la famille faisant partie du même ménage en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public, sauf si l'attributaire suivant ces dispositions est un frère ou une soeur; ".
Dans l'article 54, § 3, alinéa 2 des mêmes lois, rétabli par la loi du 22 décembre 1989, les mots "articles 44 et 47" sont remplacés par les mots "articles 44, 44bis et 47".
Dans l'article 60, § 3, 3° des mêmes lois, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 1989, le point d) est remplacé par les dispositions suivantes
" d) lorsque les deux parents attributaires qui ne cohabitent pas et dont l'un est indépendant et l'autre salarié, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, que l'enfant n'est pas élevé effectivement chez un autre attributaire, et que l'attributaire salarié ne répond pas aux conditions fixées par l'article 59 des présentes lois;
e) quand l'enfant a cessé de faire partie du ménage d'un attributaire effectif indépendant, père, mère, beau-père ou belle-mère, grand-parent ou arrière-grand-parent, suite à un placement au sens de l'article 33 de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976. ".
L'article 64 des mêmes lois modifié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et la loi-programme du 22 décembre 1989 est modifié de la manière suivante
1° Entre le § 1er et le § 2 est inséré un § 1bis rédigé comme suit
" § 1bis. Lorsque les deux parents attributaires qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas effectivement élevé chez un autre attributaire, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du père. ";
2° Dans le § 2, les mots " visés au § 1er " sont remplacés par les mots " visés aux §§ 1er et 1bis ".
L'article 69 des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985, 4 avril 1991 et 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante
" Article 69. § 1er. Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère.
Si la mère n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.
Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé effectivement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement à la mère. A la demande des deux parents, le versement peut être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès.
La prime d'adoption est payée à l'adoptant.
Si les époux ont adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime est payée à l'épouse
§ 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire lui-même
a) s'il est marié;
b) s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et a une autre résidence principale que la personne visée au § 1er. La résidence principale est la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
c) s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants.
Toutefois, l'enfant visé dans le présent paragraphe peut désigner, dans son propre intérêt, une autre personne comme allocataire, à condition que celle-ci soit avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération.
L'enfant visé dans le présent paragraphe est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.
§ 3. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er ou au § 2, conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire. La mère a le même droit dans le cas visé au § 2. ".
L'article 70bis, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983 et la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par les alinéas suivants
" Lorsque les allocations familiales sont dues à un allocataire au sens de l'article 69 pour différents enfants, dont certains sont placés conformément à l'article 70 et d'autres pas, les allocations visées à l'article 40 et les suppléments visés aux articles 42bis et 50ter sont répartis entre cet allocataire et l'institution ou autorité visée à l'article 70, proportionnellement au nombre d'enfants élevés par chacun d'eux.
Les suppléments visés aux articles 44, 44bis et 47 sont payés à l'allocataire au sens des articles 69 et 70 qui élève l'enfant bénéficiaire de ces suppléments.
Lorsque le tiers des allocations familiales dû en faveur de l'enfant placé au sens de l'article 70 doit être versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, la détermination du montant d'allocations familiales dû en faveur de cet enfant s'opère conformément aux règles prévues par le présent article tel qu'il était rédigé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 avril 1997 portant certaines dispositions relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 21 de la sécurité du 26 juillet 1996 portant modernisation de la loi sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".
Dans l'article 75, alinéa unique, 1°, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n°7 du 18 avril 1967 et modifié par les lois des 1er août 1985, 29 décembre 1990 et 30 décembre 1992, les mots "articles 40, 42bis, 44, 47, 50bis" sont remplacés par les mots "articles 40, 42bis, 44, 44bis, 47, 50bis".
A l'article 4 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er
" L'article 42 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est applicable par analogie. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 6 et 11, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 21 et 49;
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1, 4° et § 2;
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 42, 45, 48, 50septies, 51, 54, 60, 64, 69, 70bis et 75;
Vu la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 4;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés donné le 21 mars 1995;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il convient, d'une part, de mettre fin rapidement à l'insécurité juridique issue de l'application non uniforme par les organismes de paiement des prestations familiales, des dispositions réglant le groupement des enfants bénéficiaires et, d'autre part, de pallier à l'absence actuelle de tout paiement d'allocations familiales entre les mains d'enfants de moins de 18 ans n'étant plus élevés par un allocataire;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise à adapter le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés aux modifications des conditions sociales et, plus particulièrement, aux différentes formes de ménage.
La manière dont le groupement des enfants doit être opéré pour le calcul du rang de l'enfant a fait l'objet d'une nouvelle approche.
La notion de rang de l'enfant part du postulat que la charge à supporter par la famille augmente en fonction de sa taille.
Le principe est que le groupement doit se faire autour de l'allocataire, c'est-à-dire la personne qui élève l'enfant et à qui les allocations familiales sont payées, ou autour des allocataires dans le même ménage.
Examen des articles.
- Article 1. Cet article concerne le groupement des enfants pour le calcul du montant des prestations familiales. On a pu constater que les organismes d'allocations familiales n'appliquaient pas les anciennes dispositions de manière uniforme. De plus, dans certaines hypothèses, le groupement des enfants se faisait autour de l'attributaire, dans d'autres cas autour de l'allocataire. Une circulaire ministérielle corrigeait certains effets néfastes des dispositions en vigueur.
Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, lorsqu'elles sont payées à un ou, dans certaines conditions, à plusieurs allocataires dans le même ménage. En exigeant pour le groupement que des allocataires mis en ménage soient de sexe différent, la disposition commentée n'a pas pour objet d'instituer une nouvelle discrimination fondée sur le sexe, mais bien d'établir une cohérence avec d'autres dispositions des lois coordonnées.
Le fait que l'attributaire se trouve dans ou hors ménage, qu'il y ait un ou plusieurs attributaires qui ouvrent droit aux prestations familiales est désormais sans incidence.
Tous les enfants bénéficiaires de prestations familiales, élevés dans le même ménage par un ou plusieurs allocataires, sont pris en compte pour le calcul du rang, que le droit aux prestations soit établi sur base du régime salarié, du régime indépendant, du régime applicable au personnel rétribué par l'Etat ou des prestations familiales garanties.
Comme précédemment, l'orphelin bénéficiaire d'allocations familiales majorées est exclu du groupement.
L'enfant placé reste groupé avec les autres enfants élevés par l'allocataire qui conformément à l'article 70 L.C. percoit le tiers des allocations familiales.
- Art. 2. Il s'agit d'une adaptation du texte rendue nécessaire par les modifications apportées au système de la répartition proportionnelle des allocations familiales lorsque le tiers des allocations dues en faveur de l'enfant placé en institution, doit être versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom.
- Art. 3. Il s'agit d'une adaptation du texte, suite aux nouvelles règles concernant le groupement de l'enfant.
- Art. 4. Il s'agit d'une adaptation du texte suite à l'entrée en vigueur de l'article 44bis L.C.
- Art. 5. L'article supprime la condition suivant laquelle les enfants bénéficiaires doivent faire partie du ménage de l'attributaire pendant trois mois, avant l'ouverture du droit aux allocations familiales. En effet, en pratique, les allocations familiales sont payées provisionnellement pendant cette période de trois mois.
Par ailleurs, cet article abroge le caractère subsidiaire du droit aux allocations familiales ouvert du chef d'un frère ou d'une soeur de l'enfant bénéficiaire à l'égard d'un attributaire indépendant qui se trouve hors ménage.
Enfin, le droit d'un frère ou d'une soeur de l'enfant bénéficiaire qui fait partie du même ménage, est prioritaire par rapport au droit d'un autre frère ou d'une autre soeur qui fait également partie de ce ménage, en application d'une disposition étrangère ou internationale, ou d'une autre disposition belge.
- Art. 6. Il s'agit d'une adaptation du texte suite à l'entrée en vigueur de l'article 44bis L.C.
- Art. 7. Il s'agit de régler le concours de droits entre un travailleur salarié et un travailleur indépendant, parents séparés exerçant conjointement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. Dans ce cas, le travailleur salarié ouvre le droit s'il preste au moins un mi-temps.
- Art. 8. Lorsque deux parents séparés, salariés, exercent conjointement l'autorité parentale, le père ouvre prioritairement le droit aux allocations familiales.
- Art. 9. L'article 69 L.C. concerne la désignation de l'allocataire.
Les allocations familiales sont payées à la personne qui élève effectivement l'enfant. La mère est réputée élever l'enfant. Si elle n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne qui remplit ce rôle.
La nouvelle disposition règle la question de la désignation de l'allocataire lorsque les parents séparés exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. Les allocations sont dans cette hypothèse versées à la mère, sauf accord des deux parents pour payer celles-ci sur un compte commun.
L'enfant qui est marié, qui a 16 ans ou est émancipé et a une résidence principale distincte de celle de ses parents ou de la personne qui l'élève, ainsi que l'enfant qui a lui-même des enfants, peut être reconnu comme allocataire pour lui-même. Toutefois, cet enfant peut désigner, sous certaines conditions, une autre personne comme allocataire. Cette désignation a des conséquences en ce qui concerne le groupement des enfants.
Cette possibilité a été instaurée afin de répondre à la préoccupation de nombreux parents dont les enfants étudiants majeurs prennent une résidence séparée, mais continuent à être à leur charge.
Par contre, les allocations familiales seront payées directement à l'enfant s'il s'est abstenu de désigner un allocataire autre que lui-même. Dans ce cas, il n'y a naturellement pas de groupement.
La résidence principale s'apprécie conformément à l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
- Art. 10. Le système de la répartition proportionnelle est modifié.
Cette répartition intervient lorsque les allocations familiales sont dues à l'allocataire au sens de l'article 69 L.C. pour plusieurs enfants dont certains sont placés conformément à l'article 70 L.C. et d'autres pas.
Lorsque le tiers des allocations familiales dues en faveur de l'enfant placé en institution doit être versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, les règles anciennes du groupement des enfants autour de l'attributaire puis de la répartition proportionnelle, sont maintenues uniquement pour l'établissement du montant dû à l'enfant placé.
- Art. 11. Il s'agit d'une adaptation du texte suite à l'entrée en vigueur de l'article 44bis L.C.
- Art. 12. Suite aux modifications visées à l'article 1er, la loi instituant les prestations familiales garanties est adaptée dans le même sens.
- Art. 13. Cet article concerne l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux,
et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 1er avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant certaines dispositions relatives aux prestations familiales en exécution de l'article 21 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", a donné le 3 avril 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation est la suivante
"Deze hoogdringendheid is gemotiveerd door het feit dat enerzijds, zo spoedig mogelijk een einde moet worden gesteld aan de juridische onzekerheid voortvloeiend uit de niet-uniforme toepassing van de regelen inzake de groepering van de rechtgevende kinderen door de kinderbijslaginstellingen en dat anderzijds, moet worden verholpen aan de niet betaling van de kinderbijslag aan kinderen van minder dat 18 jaar die niet worden opgevoed door een bijslagtrekkende. Overwegende dat dit besluit moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad ten laatste op 30 april 1997. ".
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiée par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. ".
Cet examen requiert de faire les observations suivantes.
Portée et fondement légal du projet.
1. Le projet d'arrêté soumis pour avis vise à modifier la réglementation en matière de prestations familiales. Dans leur essence, ces modifications peuvent s'analyser comme suit
- le projet tend à uniformiser les règles relatives au groupement des enfants pour le calcul du rang et adapte à cet effet certaines dispositions des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (articles 1er, 2, 3 et 11 du projet). C'est ainsi que les règles contenues jusqu'à présent aux articles 42 et 70bis des lois coordonnées sont mieux harmonisées, en ce sens que le projet choisit d'opérer désormais selon la règle le groupement d'enfants en fonction de l'allocataire et non plus en fonction du bénéficiaire;
- le projet vise en outre à adapter une série de dispositions des lois coordonnées en y inscrivant une référence à l'article 44bis de ces lois, récemment inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 portant certaines mesures relatives aux prestations familiales, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (articles 4, 6 et 12 du projet);
- le projet contient également quelques dispositions apportant des modifications diverses à certains articles des lois coordonnées. A ce sujet, l'on peut mentionner l'article 5 du projet (modification des conditions en matière d'ouverture du droit aux prestations familiales), les articles 7, 8 et 9 (relatifs à la coparenté) et 10 (adaptation de l'article 70 des lois coordonnées à la structure fédérale de l'Etat);
- enfin, le projet apporte également une série de modifications à la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties (articles 13, 14 et 15 du projet). Ces modifications tendent essentiellement à inscrire dans cette loi des règles relatives à une allocation spéciale laquelle, selon le rapport au Roi "... est due à la famille d'origine lorsqu'un placement est décidé dans une institution ou dans une famille d'accueil, ou lorsque l'enfant est confié, sur décision judiciaire, à une autre famille".
2. Sous réserve des observations qui seront faites sous les points 3 et 4, les règles en projet peuvent tenir un fondement légal suffisant de l'article 21 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Selon cette disposition, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, moderniser les régimes d'allocations familiales en vue de diminuer l'insécurité d'existence suite à la charge d'enfants et adapter ces régimes aux modifications des conditions sociales, notamment aux différentes formes de ménage et aux nouveaux types de carrière.
Toutefois, dès lors que l'arrêté en projet tend à modifier notamment les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ainsi que la loi susvisée du 20 juillet 1971, il est recommandé, au premier alinéa du préambule, de viser non pas uniquement l'article 21 de la loi du 26 juillet 1996, mais également l'article 49 de cette loi, qui habilite le Roi à abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur. L'on écrira donc à la fin de l'alinéa concerné du préambule "... notamment les articles 21 et 49".
3. Quant aux articles du projet qui visent à adapter les lois coordonnées à l'insertion dans ces lois de l'article 44bis, nouveau, il convient d'en rechercher le fondement juridique, non pas tant dans la loi précitée du 26 juillet 1996, mais dans la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et notamment à l'article 3, § 1er, 4°, de cette loi, selon lequel le Roi peut prendre des mesures pour garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale.
En effet, dans la mesure où le projet vise à compléter certaines dispositions des lois coordonnées par la référence à l'article 44bis, nouveau, inséré dans ces lois par l'arrêté royal précité du 10 décembre 1996, qui tient lui-même son fondement légal de l'article 3, § 1er, 4°, de cette dernière loi du 26 juillet 1996, il serait préférable, en ce qui concerne les dispositions concernées du projet, de viser cette disposition législative. On pourrait alors viser également l'article 3, § 2, de cette dernière loi, selon lequel les arrêtés pris en vertu de cette loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
Il conviendra donc de compléter le préambule du projet soumis, en insérant après le premier alinéa, un alinéa supplémentaire, visant l'article 3, § 1er, 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
4. Le projet contient plusieurs dispositions qui entraînent des effets quant à la compétence du tribunal du travail (article 9), du tribunal de la jeunesse (articles 10 et 15) et du juge de paix (article 16).
Ainsi que le Conseil d'Etat, section de législation, l'a déjà observé dans le passé, il y a lieu de considérer que la procédure bicamérale imposée par l'article 77 de la Constitution vaut tant pour l'organisation des cours et tribunaux que pour la détermination de leurs attributions (1).
Dès lors que les règles en projet se fondent cependant sur les lois du 26 juillet 1996 et que l'article 1er de chacune de ces deux lois dispose expressément qu'elles règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution, le Roi ne peut puiser aucune compétence dans cette loi en ce qui concerne une matière à laquelle l'article 77 de la Constitution fait référence (1). Compte tenu de ce qui précède, il y aura lieu, selon le cas, soit d'omettre du projet les articles 9, 10, 15 et 16, soit d'en adapter la rédaction.
Examen du texte.
Préambule.
1. Pour les motifs déjà indiqués lors de l'examen du fondement légal du projet, il est recommandé de compléter le premier alinéa du préambule par une référence à l'article 49 de la loi concernée du 26 juillet 1996 et, immédiatement après cet alinéa, il y a lieu d'insérer un alinéa visant l'article 3, § 1er, 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
2. Il est d'usage, du point de vue de la technique législative, de viser dans le préambule d'un arrêté modificatif les textes que l'arrêté tend à modifier. Cela n'a pas été fait dans le préambule du projet soumis.
3. Le deuxième alinéa du préambule du projet, tel qu'il a été soumis pour avis, fait mention de l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 21 mars 1995. Il peut être inféré des documents adressés au Conseil d'Etat, section de législation, qu'il s'agit en l'espèce de l'avis n° 259 relatif à un projet de loi modifiant certaines dispositions relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Dans le bref délai qui lui était imparti, le Conseil d'Etat, section de législation, a dû s'abstenir de procéder à une comparaison approfondie du projet de loi sur lequel le comité de gestion concerné a émis l'avis n° 259 et du projet d'arrêté présentement soumis. En tout état de cause, les documents qui lui ont été adressés ne font pas apparaître clairement qu'en émettant son avis, le comité de gestion ait déjà eu connaissance d'éléments pourtant essentiels des règles en projet, notamment ceux relatifs à la coparenté et à l'allocation spéciale, visés dans la loi du 20 juillet 1971. S'il devait s'avérer que ces éléments, et des éléments similaires des règles en projet, n'ont effectivement pas été soumis au comité de gestion, il faudrait bien considérer la procédure consultative comme imparfaite sur ce point.
4. Au troisième alinéa du préambule du projet, tel qu'il a été soumis pour avis, il faudra évidemment faire mention de la date à laquelle l'Inspection des finances a émis un avis sur le projet, à savoir, le 1er avril 1997.
Dans le même ordre d'idées, il y a lieu d'observer qu'une délibération sur le projet a d'ores et déjà eu lieu en Conseil des ministres le 28 mars 1997, c'est-à-dire avant que l'Inspection des finances n'eût émis son avis; il va de soi que si, consécutivement à cet avis et après nouvelle délibération en Conseil des ministres, le texte du projet devait être modifié de manière substantielle, il conviendrait de consulter à nouveau le Conseil d'Etat, section de législation, sur le texte ainsi modifié.
5. Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas du préambule du projet tel qu'il est soumis pour avis peuvent être fusionnés en deux alinéas à rédiger comme suit
" Vu l'urgence motivée par la circonstance que ... (reproduire littéralement la motivation particulière figurant dans la demande d'avis);
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".
- Article 1.
L'article 42, § 1er, alinéa 3, 2°, en projet, des lois coordonnées requiert notamment, afin qu'il soit tenu compte des enfants bénéficiaires pour la détermination du rang, lorsqu'il y a plusieurs allocataires, que ceux-ci soient "soit conjoints, soit des personnes de sexe différent établies en ménage, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré".
Il semble devoir en être inféré que les enfants bénéficiaires de personnes du même sexe établies en ménage sont exclues du régime concerné. La question se pose de savoir dans quelle mesure cela est compatible avec les principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination. Dès que les règles en projet auront été confirmées par le législateur, il appartiendra en définitive à la Cour d'arbitrage de répondre à cette question. Il pourrait néanmoins s'avérer utile d'indiquer déjà dans le rapport au Roi les motifs objectifs et raisonnablement admissibles qui seraient de nature à justifier une distinction au sens de l'article 42, § 1er, alinéa 3, 2°, en projet, des lois coordonnées.
- Article 9.
Selon l'article 69, § 1er, alinéa 5, en projet, des lois coordonnées, les époux qui ont adopté ensemble l'enfant désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée; "sinon elle est payée à l'épouse". Par comparaison avec le texte actuel de l'article 69, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées, il n'est plus fait mention expressément du cas où il y a contestation entre époux, cas qui est donc à distinguer de l'hypothèse où les époux ont omis de disposer auquel d'entre eux la prime d'adoption doit être payée. La question se pose, dès lors, de savoir si, par souci de la sécurité juridique, il n'y aurait pas lieu également de prévoir expressément le cas où il y a contestation entre époux quant au paiement de la prime d'adoption.
- Article 15.
1. Selon les déclarations du délégué du gouvernement, les mots "la mère, visée à l'article 1er," figurant à l'article 10, § 2, alinéa 1er, en projet, de la loi du 20 juillet 1971, visent la personne physique mentionnée à l'article 1er, qui est également la mère. Il y aurait lieu d'inscrire expressément cette précision dans le texte de l'article 10, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1971, d'autant que l'article 1er de cette loi ne se réfère pas explicitement à la "mère".
2. Compte tenu de la modification que l'article 13, 2°, du projet vise à apporter à l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971, l'article 10, § 3, alinéa 2, en projet, revient à confirmer une compétence dont le Roi dispose déjà en application de l'actuel article 4 de la loi, à savoir celle de fixer le montant et le mode de calcul des prestations familiales visées à l'article 1er, dont l'allocation spéciale. L'alinéa 2 de l'article 10, § 3, de la loi du 20 juillet 1971 est donc superflu; pour cette raison, il serait préférable de le supprimer.
Observation finale.
L'arrêté en projet devra être pourvu d'une formule exécutoire.
La chambre était composée de
MM.
M. J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. De Brabandere.
Le rapport a été présenté par M. P. Barra, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.