1997022290 18 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, par. 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1997 et mise à jour au 01-04-1999.)
Texte législatif (3 Articles)
L'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 29 avril 1996 est remplacé par la disposition suivante
" § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération du marin.
On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins et sous les conditions qu'il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues par l'armateur.
En ce qui concerne les cotisations des marins, l'armateur paie à la Caisse de secours et de prévoyance des marins, les cotisations calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Il conserve le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute.
Les armateurs garantissent solidairement un minimum de 60 postes d'emploi pour les subalternes et shoregangers inscrits au Pool des Marins belge le 1er janvier 1997, et 256 postes d'emploi pour les officiers inscrits au Pool des Marins belge. Par poste d'emploi l'on comprend une vacature pendant 365 jours par an pour un membre du personnel naviguant à bord d'un navire de la marine marchande. Ceci signifie 60 x 1,7 = 102 mises à l'emploi pour subalternes et shoregangers et 256 x 1,7 = 435 mises à l'emploi pour officiers. Les travailleurs navigants visés à l'article 2quater n'entrent pas en ligne de compte pour le respect de la garantie.
En vue de l'examen du respect des garanties visées à l'alinéa précédent, la Caisse de secours et de prévoyance des marins contrôle mois par mois le nombre global des marins occupés par tous les armateurs.
Lorsque la Caisse de secours et de prévoyance précitée constate que pour un mois déterminé le nombre minimal de travailleurs occupés n'est pas atteint, elle demande à chaque armateur le paiement de toutes les cotisations personnelles conservées pour le mois concerné.
Les dispositions des articles 12, § 1er, 2°, § 3 et § 4 et 12bis s'appliquent par analogie aux paiements précités de cotisations personnelles prises en conservation, qui doivent être effectués dans le mois de la réception de la demande. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le (31 décembre 2002). <L 1999-03-26/30, art. 97, 002; En vigueur : 01-01-1999>
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 29 avril 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 janvier 1997;
Vu l'avis de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins du 31 janvier 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que les mesures visant à sauvegarder l'emploi dans la marine marchande doivent être prises sans délai;
Considérant que le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné dans un délai de trois jours;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 26-03-1999 publié le 01-04-1999
Article modifié : 2
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'article 7, par. 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité permet de prendre, à défaut d'accord interprofessionnel, des mesures pour l'emploi pour la période 1997-1998.
En exécution de la disposition actuelle de l'article 3, par. 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, un arrêté royal du 4 octobre 1994 a fixé à partir du 1er janvier 1994, la base de calcul des cotisations de sécurité sociale des marins de la marine marchande à un montant forfaitaire de 1 000 francs par jour de navigation. Etant donné que cette fixation implique que pour le calcul du pécule de vacances et de la pension de retraite et de survie des marins il soit également tenu compte de ce montant forfaitaire peu élevé, il est d'abord proposé de calculer les cotisations de sécurité sociale sur base de la rémunération du marin. Ensuite la possibilité est prévue d'accorder une dispense du paiement pour la totalité ou pour une partie des cotisations dues par l'armateur. Il est également prévu que si les garanties d'emploi sont respectées par les armateurs, ceux-ci conservent la différence entre le montant des cotisations payées par le marin sur son salaire et le montant des cotisations payées par le marin sur le montant plafonné dont il est tenu compte pour le calcul de sa pension.
Conformément aux remarques du Conseil d'Etat, les mesures visées dans l'arrêté royal ont été communiquées aux instances compétentes de la Commission européenne, afin d'examiner la compatibilité des mesures susvisées avec le traité de Rome, et les garanties relatives à l'emploi ont été définies dans l'arrêté royal.
En ce qui concerne le non-respect des articles 10 et 11 de la Constitution relatifs au principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, le Gouvernement ne partage pas l'avis du Conseil d'Etat, étant donné que les cotisations des marins sont retenues sur leur rémunération.
Examen des articles.
L'article 1er donne une définition de la notion de rémunération pour le régime de la sécurité sociale des marins de la marine marchande, il permet au Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins et sous les conditions qu'Il détermine, de dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues par l'armateur. Il prévoit également que les garanties d'emploi lient solidairement les armateurs. S'il s'avère que les garanties d'emploi n'ont pas été respectées, la différence en cotisations sur le salaire brut et le salaire plafonné pour le calcul de la pension est payée par les armateurs à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins après demande de cette caisse.
L'article 2 dispose que le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux,
et très fidèles serviteurs,
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 13 mars 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ", a donné le 18 mars 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation est la suivante
" L'urgence est motivée par la circonstance que les mesures visant à sauvegarder l'emploi dans la marine marchande doivent être prises sans délai, que l'arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998 et que les mesures d'exécution de l'arrêté doivent encore être prises. ".
1. Le projet tend à promouvoir l'emploi dans le secteur de la marine marchande, en accordant ou en permettant des réductions déterminées de cotisations sociales, en échange de certaines garanties en matière d'emploi.
Les armateurs se voient ainsi accorder un double avantage
- immédiatement, sous la forme de la conservation d'une partie des cotisations des marins, correspondant à la différence entre le salaire réel et le salaire plafonné conformément à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (article 3, § 1er, alinéas 4 et 5, en projet, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande);
- à l'avenir, par la dispense de cotisations patronales, à accorder par le Roi (ibid., alinéa 3).
Les garanties en matière d'emploi, à accorder par les armateurs en échange de ces mesures, restent également à être élaborées par le Roi (ibid., alinéas 3 et 7).
2. L'article 92.1 du Traité CE dispose ce qui suit
" Sauf dérogations prévues par le présent Traité (1), sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. ".
La notion d'"aide" fait l'objet d'une interprétation large par la Cour de Justice et par la Commission : elle est considérée comme un avantage que reçoivent certaines entreprises ou productions par suite d'une démarche des pouvoirs publics (1).
Une aide suppose ainsi un coût direct ou indirect pour le budget public. Ce caractère ne disparaît pas en raison du fait que la mesure prise par le pouvoir public est entièrement ou partiellement financée par des contributions imposées par le pouvoir public aux entreprises concernées (2).
Le droit européen considère un dégrèvement des charges sociales comme une aide au sens de l'article 92.1 du Traité CE, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions fixées dans cette disposition (3) (4).
En outre, il n'est fait aucune distinction selon la cause ou les objectifs des interventions concernées, seuls leurs effets sont pris en considération (5).
Malgré le fait que la mesure projetée en l'occurrence soit assortie d'une garantie mise en perspective en matière d'emploi, elle doit être considérée comme une mesure d'aide au sens de l'article 92 du Traité CE. Tel est tout particulièrement le cas de la conservation par l'employeur d'une partie des cotisations des marins, dès lors que cet avantage est accordé immédiatement.
En ce qui concerne de telles mesures, il y a lieu de suivre la procédure prévue à l'article 93.3 du Traité, ce qui signifie que la mesure envisagée doit tout d'abord être annoncée à la Commission européenne. Selon le délégué du gouvernement, cela n'a pas encore été fait.
Il y a donc lieu de conclure de ce qui précède que, tant que la susdite formalité n'a pas été accomplie, le projet n'est pas en état d'être soumis pour avis à la section de législation.
3. Sous réserve de ce qui vient d'être relevé en ce qui concerne la recevabilité de la demande d'avis, l'observation suivante peut d'ores et déjà être formulée quant au fondement légal du projet. Ce fondement légal est recherché à l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui s'énonce comme suit
" § 2. A défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi, entre autres en ce qui concerne
1° la redistribution du travail, en ce compris des possibilités de réduction du temps de travail, le travail à temps partiel, l'augmentation des chances d'emploi pour les jeunes et l'interruption de carrière;
2° une plus grande souplesse dans l'organisation du marché du travail. ".
Les mesures prises sur la base de l'article 7, § 2, ne doivent toutefois pas se limiter aux matières énumérées nommément dans cette disposition, et une réduction des cotisations patronales pourrait dès lors entrer dans le cadre de l'article 7, § 2, pour autant qu'elle emporte une amélioration de l'emploi. Il doit néanmoins apparaître que cette mesure a un impact direct sur l'emploi. Il serait possible de le faire, notamment, en y associant des conditions en matière d'emploi complémentaire dans le contexte d'un volume de travail accru ou égal, ou en matière du maintien de l'emploi existant en cas de volume de travail réduit. Il est vrai qu'en l'occurrence de telles conditions sont mises en perspective; toutefois, leur fixation est entièrement déléguée au Roi.
A défaut de règles y relatives, inscrites dans le projet même, il est impossible d'affirmer que le projet tient un fondement légal suffisant de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Ce même manque d'éléments commande également de formuler une réserve quant à la compatibilité du présent projet, lequel consent un dégrèvement de charges à un secteur particulier de l'économie, avec le principe d'égalité et de non-discrimination énoncé aux articles 10 et 11 de la Constitution.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.
(1) Le Traité prévoit deux formes de dérogations : dérogations " de droit " (article 92.2) et dérogations possibles (article 92.3). L'appréciation de ces dernières relève de la compétence discrétionnaire de la Commission européenne. Les aides sectorielles appartiennent à cette dernière catégorie (article 92.3. C).
(1) Voir Joris, T., " Nationale steunmaatregelen en het Europees gemeenschapsrecht ", MAKLU éditeurs, 1994, p. 55.
(2) Voir Joris, T., " Nationale steunmaatregelen en het Europees gemeenschapsrecht ", MAKLU éditeurs, 1994, p. 55.
(3) Voir par exemple, C.J.C.E., affaire 173-73, Italie/Commission, Rec., 1974.
(4) Il suffit du reste, de se référer à cet égard au point de vue bien connu de la Commission européenne en ce qui concerne la mesure Maribel. La mesure en projet en est une variante, sur une petite échelle.
(5) C.S.C.E., affaire 173-73, précitée.