1997022283 16 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant des mesures en vue d'insérer une Section 3bis dans le Chapitre III du Titre IV contenant un article 139bis dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en application de l'article 13, 3°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Texte législatif (3 Articles)
Dans le Titre IV de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est inséré dans le Chapitre III une Section 3bis, libellée comme suit
" Section 3bis. Le contenu des honoraires.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 13, 3°;
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 1997;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe de préciser, au plus vite, les rapports juridiques et financiers entre les gestionnaires d'hôpitaux et les médecins et qu'il importe de les informer au plus vite des décisions en la matière;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à insérer une Section 3bis dans le Chapitre III du Titre IV et un article 139bis dans la loi coordonnée sur les hôpitaux.
En effet, il spécifie le contenu des honoraires, ainsi que les frais occasionnés par des prestations médicales qui ne sont pas couverts par le prix de journée et qui sont donc à la charge des honoraires.
La spécification des frais est nécessaire compte tenu de l'annulation, par l'arrêt du 15 mars 1996, de l'arrêté royal du 29 septembre 1992 portant exécution de l'article 94, alinéa trois, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Alors que dans le passé, on a toujours admis que les frais occasionnés par une prestation médicale, non couverts par le prix de journée, y compris les frais afférents au personnel d'entretien, devaient être à charge des honoraires, le Conseil d'Etat indiquait dans l'arrêt précité que les seuls frais pouvant être considérés comme étant à la charge des honoraires sont ceux qui se rapportent aux "seul personnel infirmier et soignant dont l'activité est directement liée à celle des médecins et des praticiens paramédicaux lorsqu'ils accomplissent des prestations visées à l'article 95, 2°".
Selon le Conseil d'Etat, les frais afférents aux personnels d'entretien et administratif de l'hôpital ne sont pas directement liés aux prestations médicales visées à l'article 95, 2° et ne trouvent donc pas leur fondement juridique dans l'article 94.
Par le biais de la spécification du contenu des honoraires à l'article 139bis, on précise clairement que tous les frais, directement ou indirectement liés à l'exécution de prestations médicales, tels que, notamment, les frais relatifs aux personnels médical, infirmier, paramédical, soignant, administratif, d'entretien, ainsi qu'à un autre personnel auxiliaire, les frais afférents à l'utilisation de locaux, les frais relatifs à l'acquisition, au renouvellement, aux importantes réparations et à l'entretien de l'équipement requis, les frais liés au matériel et aux produits de consommation médicaux, ainsi que les frais afférents aux biens et aux services fournis par des tiers dans le cadre des services collectifs, qui ne sont pas financés par le prix de journée, sont à la charge des honoraires.
Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des pensions,
M. COLLA
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 17 mars 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant des mesures en vue de modifier l'article 140 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en application de l'article 13 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ", à donné le 19 mars 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation est la suivante
" (De) hoogdringendheid is gemotiveerd door het feit dat het noodzakelijk is dat de juridische en financiële verhoudingen tussen de ziekenhuisbeheerders en de geneesheren zo snel mogelijk nader worden bepaald en dat het noodzakelijk is dat zij zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van de beslissingen terzake ".
Vu le bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à faire les observations qui suivent.
1. La modification que le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à apporter à l'article 140, § 1er, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tend à préciser quels frais se rapportant directement ou indirectement à un acte médical sont à charge des honoraires médicaux et ne sont donc pas couverts par le prix de la journée d'hospitalisation.
Ainsi qu'il est exposé dans le rapport au Roi " (cette) spécification ... est nécessaire compte tenu de l'annulation, par l'arrêt du 15 mars 1996, de l'arrêté royal du 29 septembre 1992 portant exécution de l'article 94, alinéa trois, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ".
Dans l'arrêt susvisé (1), la section d'administration du Conseil d'Etat a eu à statuer sur la portée précise de la possibilité, offerte par l'article 94, alinéa 3, de la loi coordonnée sur les hôpitaux, de mettre les prestations visées à l'article 95, 2°, qui sont normalement imputées à charge des honoraires, à charge du budget des moyens financiers des hôpitaux - en d'autres termes, à charge du prix de la journée d'hospitalisation (2). A cet égard, le Conseil d'Etat est arrivé à la conclusion que l'article 94, alinéa 3, s'applique uniquement aux frais du personnel infirmier et soignant, dont les activités se rapportent directement aux prestations des médecins et praticiens paramédicaux, visées à l'article 95, 2°. Ce jugement implique que - contrairement à ce qui avait toujours été admis par le passé - il ne peut pas être imputé de frais indirects sur les honoraires, tels que, par exemple, les frais afférents au personnel d'entretien, au personnel administratif et technique, les frais liés à l'entretien des services collectifs de l'hôpital, etc.
2. Ainsi qu'il est indiqué dans le préambule du projet, le fondement légal de la disposition en projet peut être trouvé à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. En effet, selon cette disposition, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment afin " 3° de préciser le contenu du budget des hôpitaux et des honoraires médicaux ". Selon l'exposé des motifs, ce pouvoir est accordé au Roi " vu la grande imprécision et insécurité juridique en ce qui concerne les frais d'hôpitaux qui sont soit à la charge du budget des hôpitaux, soit à la charge des honoraires (médicaux) " (1).
3.1. Ainsi qu'il appert de la phrase introductive de son paragraphe 1er, l'article 140 de la loi coordonnée sur les hôpitaux - article dans lequel s'intègre la disposition en projet - porte exclusivement sur les honoraires percus de façon centrale. Il résulte de l'article 133 de la même loi que la perception centrale obligatoire des honoraires ne vaut que pour les patients hospitalisés. La précision en projet, relative aux frais tombant à charge des honoraires, ne vaudra donc pas pour les honoraires non percus de façon centrale, ce qui peut, par exemple, être le cas des honoraires relatifs à des prestations de polyclinique. La question se pose de savoir si cela est conforme à l'intention des auteurs du projet.
3.2. Il faut constater que la disposition en projet ne résout pas tous les problèmes d'interprétation concernant la nature précise des frais pouvant être imputés à charge des honoraires.
C'est ainsi que l'ajout, à la fin de l'article 140, § 1er, 3°, des mots " qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation " soulève un problème d'interprétation similaire à celui auquel donne lieu le texte actuel de cette disposition.
De même la disposition selon laquelle tombent à charge des honoraires " les frais afférents aux personnels médical, infirmier, paramédical, soignant, technique, administratif, d'entretien ainsi qu'à un autre personnel auxiliaire, " nécessaires " à l'exécution des prestations ", peut donner lieu à contestation.
3.3. Ainsi qu'il a été confirmé par le fonctionnaire délégué, pour l'application de l'article 140, § 3, alinéa 1er, de la loi coordonnée sur les hôpitaux, vaut la même définition de la notion de " frais ... qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation " que pour le paragraphe 1er, 3°, de cet article. Il conviendrait, dès lors, d'adapter en ce sens le paragraphe 3 visé.
La chambre était composée de
MM.
W. Deroover, président de chambre;
M. Van Damme;
L. Hellin, conseillers d'Etat;
Mevr. F. Lievens, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
F. Lievens.
Le président,
W. Deroover.
(1) C.E., 15 mars 1996, asbl. Chambre syndicale belge des institutions de soins, n° 58 641.
(2) Voir l'article 87 de la loi coordonnée sur les hôpitaux.
(3) Doc. parl. Chambre 1995-1996, n° 607/1, p. 13.
Sans préjudice de l'article 140, les honoraires, percus ou non de façon centrale, couvrent tous les frais directement ou indirectement liés à l'exécution de prestations médicales, tels que, notamment, les frais afférents aux personnels médical, infirmier, paramédical, soignant, technique, administratif, d'entretien, ainsi qu'à un autre personnel auxiliaire, les frais afférents à l'utilisation de locaux, les frais afférents à l'acquisition, au renouvellement, aux réparations importantes et à l'entretien de l'équipement requis, les frais liés au matériel et aux produits de consommation médicaux, ainsi que les frais afférents aux biens et aux services fournis par des tiers dans le cadre des services collectifs, qui ne sont pas financés par le prix de la journée d'hospitalisation. ".