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1997022282 BE

1997022282 16 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant des mesures visant à étendre le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé à d'autres catégories d'ayants droit, en application des articles 11, 1° et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1997022282

A l'article 37, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes

1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante

" Toutefois, les pensionnés, les veufs et les veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, respectivement visés aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 12 ° et 16°, et 93, qui satisfont aux conditions de revenus telles que définies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ainsi que les personnes à leur charge bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut également préciser les conditions dans lesquelles le droit à l'intervention majorée de l'assurance est ouvert, maintenu ou retiré. Les bénéficiaires établiront qu'ils remplissent les conditions susvisées selon les modalités fixées par le Ministre après avis du Comité du Service du contrôle administratif. Pour les soins visés à l'alinéa 1er, l'intervention de l'assurance est fixée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins spécialistes pour laquelle l'intervention de l'assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent. ";

2° au quatrième alinéa, les termes " les pensionnés, les veufs et les veuves, les orphelins et les bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, respectivement visés aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16° et 93, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge, " sont remplacés par les termes " les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'alinéa 2 et au paragraphe 19 ".

BE Justel 1997022282

A l'article 37, § 2, de la même loi, les termes " de pensionnés, de veufs et de veuves, d'orphelins et de bénéficiaires d'indemnités d'invalidité visés, respectivement, aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16°, et 93, dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi que les personnes à leur charge " sont remplacés par les termes " de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés au § 1er, alinéa 2 et au § 19. ".

BE Justel 1997022282

A l'article 37 de la même loi modifié par la loi du 20 décembre 1995, il est ajouté un § 19 rédigé comme suit

" § 19. Bénéficient aussi de l'intervention majorée de l'assurance aux conditions prévues au § 1er, alinéa 2, les bénéficiaires suivants

1° les titulaires auxquels est accordé le droit au minimum de moyens d'existence institué par la loi du 7 août 1974 et les personnes qui sont inscrites à leur charge ainsi que les personnes à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, qui bénéficient du droit au minimum de moyens d'existence susvisé;

2° les titulaires auxquels un centre public d'aide sociale accorde un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et les personnes inscrites à leur charge ainsi que les personnes à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, à qui est accordée une telle aide;

3° les titulaires qui bénéficient d'un revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969 ou conservent par application de l'article 21, § 2, de la même loi le droit à la majoration de rente et leurs personnes à charge ainsi que les personnes à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, à qui est accordé un revenu garanti ou la majoration de rente précité;

4° les titulaires auxquels est accordée une des allocations visées dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations de handicapés et leurs personnes à charge ainsi que les personnes à charge de titulaires visés aux articles 32 et 33, qui bénéficient d'une des allocations susvisées;

5° les titulaires qui sont enfants bénéficiaires d'allocations familiales dont le montant est majoré conformément à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou en vertu de l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et leurs personnes à charge ainsi que les enfants bénéficiaires desdites allocations familiales qui sont inscrits à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, qui bénéficient desdites allocations.

Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir une durée minimale pendant laquelle le bénéfice d'un des droits ou allocations visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° est requis pour bénéficier de l'intervention majorée de l'assurance dans les conditions prévues au § 1er, alinéa 2. ".

BE Justel 1997022282

A l'article 37bis, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 3 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1985 et 5 mars 1997, les termes " 37, §§ 1er et 2 " sont chaque fois remplacés par les termes " 37, §§ 1er et 19 ".

BE Justel 1997022282

A l'article 49, § 5 de la même loi, les termes " aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 12° et 16°, et 93, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi qu'aux personnes à leur charge " sont remplacés par les termes " aux bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, §§ 1er et 19 ".

BE Justel 1997022282

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 11, 1° et 49;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 37, par. 1er et 2 modifié par la loi du 20 décembre 1995, 37bis inséré par la loi du 21 décembre 1994, et modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 5 mars 1997, 44, § 3, modifié par la loi du 20 décembre 1995, 48, § 2 et 49, § 5;

Vu l'avis émis le 10 mars 1997 par le Conseil général de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis émis le 17 mars 1997 par le Comité de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que d'une part, en raison notamment du contexte financier actuel de l'assurance soins de santé obligatoire, les discussions menées en vue d'un accord sur la détermination des assurés sociaux pouvant bénéficier de l'extension de l'intervention majorée de l'assurance ont été longues et complexes et que d'autre part, les pouvoirs accordés au Roi en application de l'article 11, 1° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, expirent le 30 avril 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 27 mars 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Divers du 24-04-2019 publié le 03-05-2019

Article modifié : 52SEXIES

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté soumis à Votre approbation trouve son fondement légal dans les articles 11, 1° et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Cette disposition permet d'étendre le droit à l'intervention majorée de l'assurance à d'autres catégories d'ayants droit.

Le projet d'arrêté royal apporte à diverses dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications nécessaires pour prévoir d'autres bénéficiaires des remboursements préférentiels et attribuer au Roi le pouvoir de fixer les conditions dans lesquelles ces remboursements peuvent être accordés.

Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 24 mars 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures visant à étendre le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé à d'autres catégories d'ayants droit, en exécution de l'article 11, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", a donné le 27 mars 1997 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit

" Deze hoogdringendheid is gemotiveerd doordat eensdeels, met name wegens de huidige financiële context van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, de besprekingen met het oog op een akkoord over het vaststellen van de sociaal verzekerden die in aanmerking komen voor de verruiming van de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering, lang en ingewikkeld zijn geweest en anderdeels de machtiging die aan de Koning is verleend met toepassing van artikel 11, 1°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, verstrijkt op 30 april 1997. ".

En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifie par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.

Portée et fondement légal du projet.

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'étendre le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé à certaines autres catégories d'ayants droit et apporte, à cet effet, quelques modifications à l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (voir les articles 1er, 2 et 3 du projet).

Outre l'adaptation de l'article 37 de la loi coordonnée, le projet apporte encore un certain nombre de modifications à d'autres dispositions de la loi précitée, modifications qui sont toutefois de pure technique législative, puisqu'elles ont pour seul but d'adapter ces dispositions aux modifications apportées par le projet examiné à l'article 37 de la loi coordonnée (voir les articles 4 à 7 du projet).

2. En ce qui concerne la réglementation ainsi envisagée, un fondement légal suffisant peut se trouver à l'article 11, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, selon lequel le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter toutes les modifications nécessaires aux dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin d'étendre "le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé à d'autres catégories d'ayants droit".

Examen du texte.

Préambule.

l. Dès lors que l'arrêté en projet vise à modifier et à compléter certaines dispositions de la loi coordonnée, il est recommandé de faire également référence, dans le premier alinéa du préambule, à l'article 49 de la loi concernée du 26 juillet 1996, qui habilite le Roi à abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur. Par conséquent, il conviendrait d'écrire à la fin de cet alinéa du préambule "..., notamment les articles 11, 1°, et 49;".

2. Il y aurait lieu de compléter comme suit le deuxième alinéa du préambule : "..., 37bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 5 mars 1997, 44, § 3, modifié par la loi du 20 décembre 1995, 48, § 2, et 49, § 5;". En ce qui concerne la mention des arrêtés modificatifs de l'article 37bis de la loi, il faudra également compléter l'article 4 du projet par une référence aux arrêtés royaux du 5 mars 1997.

3. Le projet soumis pour avis a fait l'objet d'une délibération en Conseil des ministres le 28 février 1997. Les avis mentionnés dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas du préambule ont cependant tous été émis après cette date. Il va de soi que, si le texte du projet est encore modifié de manière substantielle à la suite de ces avis et après une nouvelle délibération en Conseil des ministres, le Conseil d'Etat, section de législation, devra à nouveau être consulté à propos du texte ainsi modifié.

4. Il conviendrait de réunir les sixième, septième et huitième alinéas du préambule en deux alinéas rédigés comme suit

" Vu l'urgence motivée par la circonstance que ... (reproduire littéralement la motivation indiquée dans la demande d'avis);

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".

- Article 1.

A la fin de l'article 1er, 2°, du projet, il faudrait écrire "... sont remplacés par les mots "les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'alinéa 2 et au paragraphe 19".

- Article 3.

1. L'article 37, § 19, alinéa 1er, 2°, en projet de la loi coordonnée exclut "les candidats réfugiés politiques" de l'intervention majorée de l'assurance. A propos de cette exclusion, les éclaircissements suivants ont été fournis au Conseil d'Etat, section de législation

" Omdat de overgrote meerderheid van de kandidaat-politieke vluchtelingen niet aangesloten is bij de ziekteverzekering en omwille van hun onzekere verblijfstitel vroeg of laat illegaal wordt en uitgewezen zal worden en tevens omdat de medische verzorging gewaarborgd wordt door de federale centra, de OCMW's m.a.w. ten laste is van de federale overheid die financiert, werd ervoor geopteerd asielzoekers in eerste instantie geen toegang te verlenen tot het WIGW-statuut en de sociale franchise. ".

Dans le délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat, section de législation, est dans l'impossibilité d'apprécier, de manière approfondie, l'adéquation des éclaircissements qui lui ont été fournis, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination. Dès l'instant où la réglementation en projet aura été confirmée par le législateur, une pareille appréciation incombera du reste uniquement à la Cour d'arbitrage. Dans l'hypothèse où le gouvernement estimerait que des motifs supplémentaires ou différents peuvent être invoqués pour justifier la distinction établie par le projet entre les bénéficiaires belges de la catégorie concernée et les candidats réfugiés politiques (1), d'une part, mais également entre les étrangers les uns par rapport aux autres, d'autre part, il peut cependant s'avérer utile d'exposer ces motifs dans le rapport au Roi.

( (1) Le législateur peut, certes, prévoir, en application de l'article 191 de la Constitution, des exceptions au principe de l'égale protection des Belges et des étrangers se trouvant sur le territoire de la Belgique, protection qui découle de cette disposition, mais ces exceptions ne peuvent affecter l'essence, notamment, des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, portant le principe d'égalité consacré par l'article 14 de cette convention (voir notamment, à ce propos, J. Vande Lanotte, "Inleiding tot het publiek recht", Bruges, Die Keure, 1994, tome II, n° 349; A. Alen, "Handboek van het Belgisch Staatsrecht", Anvers, Kluwer rechtswetenschappen, 1995, n° 728, et la jurisprudence de la Cour d'arbitrage citée par ce dernier auteur). )

2. Le texte français de l'article 37, § 19, alinéa 1er, 2°, en projet, devrait faire référence "aux articles 32 et 33" et non "aux articles 23 et 33".

En outre, il faudra de toute évidence faire mention, dans la même disposition, de l'intitulé exact de la loi du 2 avril 1965. En conséquence de la règle énoncée à l'article 11 de la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire, il faudra écrire, dès lors, "... des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, ... ".

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;

G. Schrans et Mme Y. Merciers, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

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