1997022281 16 AVRIL 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 février 1997 portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques en application de l'article 3, par. 1er, 2° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 3 de l'arrêté royal du 4 février 1997 portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques en application de l'article 3, § 1er, 2° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, la mention " 1 % " est remplacée par " 4 % ".
A l'article 4 de l'arrêté royal susvisé, la mention " 1er mai 1997 " est remplacée par " 1er octobre 1997 ".
A l'article 6 de l'arrêté royal susvisé, la mention " 1er mai 1997 " est remplacée par " 1er juin 1997 ".
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 2° et 4;
Vu l'arrêté royal du 4 février 1997 portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques en application de l'article 3, § 1er, 2° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 3, 4 et 6;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est urgent de prendre des mesures pour rétablir l'équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu du dépassement significatif de l'objectif budgétaire du secteur de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
L'évolution récente des dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités montre, pour 1996, un dépassement important de l'objectif budgétaire fixé.
Sur la base de ces constatations, on peut s'attendre pour l'année 1997 également à un dépassement plus que probable de l'objectif global.
Cette situation exige des mesures complémentaires à celles déterminées par le gouvernement en octobre 1996, lors de l'établissement du budget 1997.
Etant donné que ce dépassement se situe dans presque tous les sous-secteurs, il importe de prendre à tous les niveaux des mesures complémentaires dont les effets à court terme sont établis.
L'arrêté royal du 4 février 1997 portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques a instauré une cotisation de 1 %. La possibilité était cependant prévue que ce pourcentage, si besoin est, peut être adapté dans le courant de l'année.
Vu l'évolution récente des dépenses et en attendant l'exécution des mesures structurelles, cet arrêté prévoit la majoration de la cotisation de 1 % à 4 % sur le chiffre d'affaires de 1996 de certains produits pharmaceutiques.
Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 24 mars 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 4 février 1997 portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques en application de l'article 3, § 1er, 2° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 27 mars 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation est la suivante
" Deze hoogdringendheid is gemotiveerd door de omstandigheid dat dringend maatregelen moeten worden genomen om het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te herstellen, rekening houdend met de beduidende overschrijding van het begrotingsobjectief in de sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. ".
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. ".
Cet examen requiert de faire les observations suivantes.
1. Au cinquième alinéa du préambule, il convient de compléter la date à laquelle l'avis de l'Inspection des Finances a été donné, à savoir le 21 mars 1997. La même observation vaut pour l'avis du Conseil d'Etat qui est donné le 27 mars 1997.
2. Le sixième alinéa du préambule est superflu.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;
G. Schrans et Mme Y. Merciers, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.