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1997022279 BE

1997022279 17 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant modification de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997022279

Dans l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots "bénéficient à partir du 1er janvier 1991, pour chacun de ces travailleurs manuels, d'une réduction des cotisations, relatives à l'ensemble des régimes susmentionnés, de 4 250 F par trimestre," sont remplacés par les mots "bénéficient à partir du 1er juillet 1997, pour chacun de ces travailleurs manuels, d'une réduction des cotisations relatives à l'ensemble des régimes susmentionnés, de 5 000 FB par trimestre. Lorsqu'il s'agit d'un employeur qui occupe moins de dix travailleurs, la réduction est portée à 8 500 FB par trimestre pour cinq travailleurs manuels.";

2° entre les alinéas 1er et 2, l'alinéa suivant est inséré

" Les employeurs visés à l'alinéa 1er, qui bénéficient de la réduction forfaitaire de 5 000 FB, bénéficient en outre, par trimestre, en plus de cette réduction, pour les mêmes travailleurs manuels, d'une réduction variable des cotisations visées à l'alinéa 1er, de 5 000 FB, multipliée par le pourcentage des travailleurs manuels par rapport à l'ensemble des travailleurs salariés occupés par l'employeur. Ce pourcentage n'est cependant pris en considération qu'à raison de 66 p.c. maximum. ";

3° l'alinéa 3 est supprimé.

BE Justel 1997022279

L'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est abrogé.

BE Justel 1997022279

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997 et est applicable pour la première fois aux cotisations afférentes au troisième trimestre de 1997.

BE Justel 1997022279

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de la sécurité sociale, donné le 14 mars 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance de l'incertitude engendrée par la condamnation, par la Commission Européenne, des aides instaurées par l'article 35, § 1er de la loi du 29 juin 1981 précité;

Considérant que les employeurs doivent être informés, dans les plus brefs délais, des nouvelles modalités de réduction des cotisations de sécurité sociale pour l'occupation de travailleurs manuels (Maribel) qui sont applicables à partir du troisième trimestre de 1997;

Cette nécessité se trouve renforcée par le fait que le montant des aides accordées en vertu de ces dispositions constitue un paramètre important des discussions en cours, au sein des Commissions paritaires, à propos des accords pour l'emploi dont les modalités sont fixées par l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des dispositions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de présenter à la signature de Votre Majesté vise à répondre aux remarques formulées par la Commission des Communautés Européennes, dans sa décision du 4 décembre 1996, concernant les aides prévues dans le cadre de l'opération MARIBEL bis/ter.

La solution qui fait l'objet de cet arrêté et qui consiste à modifier les dispositions de l'article 35, § 1er de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés a fait l'objet de négociations avec le Commissaire de la Commission ayant le dossier en charge.

Elle consiste, pour l'essentiel, à étendre l'octroi de l'avantage à l'ensemble des employeurs ressortissant au champ d'application défini à l'origine pour MARIBEL I et à le moduler en fonction d'un critère général, à savoir le pourcentage représenté par la main d'oeuvre ouvrière par rapport au total des travailleurs occupés par chaque employeur. Une formule forfaitaire plus avantageuse a été prise pour les petites entreprises.

Le coût de l'extension du nouveau système "Maribel", estimé à 7,2 milliards par an, sera, prioritairement, financé au moyen d'un accroissement de l'emploi dans les secteurs particulièrement bénéficiaires de la nouvelle formule. Si cet accroissement s'avère insuffisant, le manque à gagner résiduaire pour les recettes de la sécurité sociale, sera compensé par

- soit des mesures spécifiques à charge de ces secteurs;

- soit, s'il échet, par un accroissement du pourcentage du produit de la TVA alloué à la Sécurité sociale.

Discussion des articles.

L'article 1er, 1°, détermine le montant forfaitaire trimestriel de base du nouvel avantage accordé et fixe la date d'octroi de cet accord au 1er juillet 1997.

Il précise, en outre, l'avantage forfaitaire trimestriel accordé pour cinq travailleurs manuels aux employeurs qui occupent moins de dix travailleurs.

Le 2° du même article 1er expose le principe de l'avantage supplémentaire consistant à un pourcentage d'un montant de 5.000 F correspondant à la part de la main d'oeuvre ouvrière par rapport au total des travailleurs occupés par l'employeur, limitée à 66 %.

Le 3° supprime l'alinéa 3 devenu sans objet l'arrêté royal n° 181 du 30 septembre 1982 ayant cessé de sortir ses effets.

L'article 2 abroge l'arrêté royal du 12 février 1993 portant exécution de l'article 35, § 1er, dernier alinéa de la loi du 29 juin 1981 précité.

L'article 3 précise que l'arrêté est applicable pour la 1ère fois aux cotisations afférentes au 3ème trimestre 1997.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 25 mars 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés", a donné le 27 mars 1997 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit

" La demande d'avis dans un délai de trois jours, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat se fonde essentiellement sur le fait qu'en raison de l'incertitude engendrée par la condamnation par l'Union européenne des aides à l'emploi instaurées par l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les employeurs doivent être informés, dans les plus brefs délais, des nouvelles modalités de réduction des cotisations de sécurité sociale pour l'occupation de travailleurs manuels (MARIBEL) qui seront applicables a partir du troisième trimestre 1997.

Cette nécessité se trouve renforcée par le fait que le montant des aides accordées en vertu de ces dispositions constitue un paramètre important des discussions en cours, au sein des Commissions paritaires à propos des accords pour l'emploi dont les modalités sont fixées par l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des dispositions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. ".

Examen du texte.

1. En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.

2. Les modifications que le projet d'arrêté soumis pour avis entend apporter à l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tiennent en ce que la réduction des cotisations que cette disposition accorde aux employeurs visés à l'article 35, § 1er, de cette loi, est soumise à un régime plus différencié que ce n'était le cas jusqu'à ce jour.

En fait, le montant de la réduction forfaitaire trimestrielle est porté, à partir du 1er juillet 1997, de 4 250 francs à 5 000 francs et une réduction des cotisations de 8 500 francs par trimestre est accordée, à partir de la même date, aux employeurs qui occupent moins de six travailleurs (article 1er, 1°, du projet). En outre, le projet prévoit, par trimestre, une réduction variable supplémentaire des cotisations visées à l'article 35, par. 1er, alinéa 1er, de la loi, compte tenu de "la part en pourcentage des travailleurs manuels dans l'ensemble des travailleurs salariés occupés par cet employeur" (article 1er, 2°, du projet). Il ressort du rapport au Roi que la réglementation ainsi projetée vise à répondre aux remarques formulées par la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne les aides mises en place dans le cadre de l'opération "Maribel bis/ter".

Il peut être admis que, pour ce qui concerne la réglementation en projet, le Roi tient un fondement légal suffisant de l'article 35, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981, selon lequel Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le montant et les conditions d'application de la réduction visée à l'article 35, § 1er, de la loi. Il est vrai que chaque fois que le Roi est intervenu dans le passé pour exécuter l'article 35, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981, il l'a fait sous la forme d'un arrêté royal autonome et n'a donc pas adapté pour autant le texte de la loi même (1). Cette constatation ne doit toutefois pas conduire à la conclusion que, pour exécuter la disposition législative concernée, le Roi ne pourrait pas tout aussi bien adapter le texte de l'article 35, § 1er, de la loi précitée (2). Il n'empêche que, de cette manière, on incorpore à l'article 35, § 1er, de cette loi des dispositions qui n'ont pas la même valeur juridique que des dispositions législatives classiques et que les dispositions ajoutées par arrêté royal à la loi demeurent soumises au contrôle juridictionnel exercé tant par les tribunaux ordinaires que par la section d'administration du Conseil d'Etat.

(1) Voir notamment l'arrêté royal du 12 février 1993 que l'article 2 du projet vise à abroger.

(2) L'article 3bis, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat requiert cependant que, lorsque des dispositions législatives sont modifiées, "les arrêtés, l'avis (de la section de législation), le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation (soient) communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat".

3. Dans le texte français du membre de phrase qui doit être inséré dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 (article 1er, 1°, du projet), il paraît pouvoir suffire d'écrire - par analogie avec le texte néerlandais - "..., pour chacun de ces travailleurs manuels, d'une réduction des cotisations relatives... " au lieu de "..., pour chacun de ces travailleurs manuels, d'une réduction forfaitaire des cotisations relatives ... ".

4. Pour une meilleure lisibilité de la réglementation en projet, il conviendrait d'inscrire à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, de la loi, la mission conférée au Roi par l'article 35, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi (article 1er, 2°, du projet), en ce qui concerne la définition de la notion d'"employeurs qui occupent moins de six travailleurs". En effet, il ne sera fait état de la notion concernée que dans ce seul alinéa.

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;

G. Schrans et Mme Y. Merchiers, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. De Brabandere.

Le rapport a été présenté par M. B. Seutin, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

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