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1997022278 BE

1997022278 17 AVRIL 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997022278

Au Chapitre IV-B, § 83, 1°, de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, les alinéas a), b) et c) sont remplacés par les suivants

" a) le traitement, pour une période de 8 semaines, à concurrence de 2 conditionnements maximum, de l'oesophagite peptique de reflux. Ce remboursement ne peut être accordé qu'à la condition que le médecin traitant stipule brièvement que le patient

- ne réagit pas suffisamment aux règles hygiéno-diététiques connues;

- ne présente pas de symptômes d'alarmes (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie);

- n'est pas réfractaire à l'utilisation de cisapride;

- présente, en cours d'anamnèse, des plaintes spécifiques à l'oesophagite peptique de reflux (les plaintes spécifiques étant outre le pyrosis, la régurgitation acide et une sensation de brûlure située dans la zone épigastrique haute).

Ce remboursement peut être accordé au maximum 2 fois endéans une période de 1 an.

La demande adressée par le médecin traitant au médecin-conseil mentionnera la posologie prescrite. Le médecin traitant doit annexer à cette demande un rapport motivé attestant que le patient satisfait aux critères mentionnés;

b) le traitement, pour une période de 12 mois, à concurrence de 13 conditionnements maximum de l'oesophagite peptique de reflux.

Ce remboursement peut être accordé à la condition que le patient

- dans un passé récent (les 5 dernières années) ait passé un examen endoscopique dans lequel il a été établi que

- - le patient présentait des lésions d'oesophagite peptique de reflux de grade I (lésions non confluantes érythématoexsudatives ou érosives, solitaires ou multiples) ou de grade II (lésions exsudatives ou érosives, confluantes, sans extension circulaire);

- - le patient ne présentait pas de risque augmenté de complications comme sténose, métaplasie de Barrett, cancer gastrique ou duodénal;

- ne présente pas d'antécédents d'ulcère ventricule;

- réagit insuffisamment aux mesures hygiéno-diététiques connues;

- ne présente pas de symptômes d'alarmes (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie);

- réagit positivement à l'utilisation de cisapride et n'est pas réfractaire à l'utilisation de cisapride;

- présente, en cours d'anamnèse, des plaintes spécifiques à l'oesophagite peptique de reflux (les plaintes spécifiques étant outre le pyrosis, la régurgitation acide et une sensation de brûlure située dans la zone épigastrique haute).

Lorsque le patient présente des symptômes d'alarmes (dysphagie, odynophagie, perte anormale de poids, anémie) endéans la période de traitement accordée pour 12 mois ou est réfractaire au traitement proposé, un examen endoscopique sera immédiatement entrepris;

c) en fonction des périodes visées sous a) et b) et de la posologie journalière prescrite, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, pour chaque conditionnement nécessaire au traitement autorisé, une autorisation dont le modèle est fixé sous le littera c) de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée en fonction de la réglementation qui précède. ".

BE Justel 1997022278

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que ce présent arrêté doit être publié sans délai au Moniteur belge pour réaliser, à partir du 1er avril 1997 l'impact budgétaire nécessaire pour la réalisation de l'équilibre financier de la sécurité sociale;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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