1997022269 13 AVRIL 1997. - Arrêté royal modifiant l'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en exécution de l'article 12, 4° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété par un 16° libellé comme suit
" 16° conclut des conventions avec les laboratoires de biologie clinique auxquels, en raison de leur rôle exclusif comme centres de référence dans le diagnostic et le traitement des maladies tropicales et infectieuses et en raison de la spécificité des prestations de biologie clinique qu'ils effectuent, un agrément spécial est accordé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur la base de critères fixés par le Roi; ces critères sont relatifs à des conditions d'ordre technique, de programmation et de contrôle de qualité.
Les conventions prévoient le paiement d'un forfait qui couvre les frais supplémentaires de ces laboratoires, qui résultent de la spécificité des prestations de biologie clinique qu'ils effectuent. Ces conventions prévoient aussi les modalités détaillées suivant lesquelles cette intervention est octroyée.
Le Ministre fixe le montant annuel du forfait sur base de critères déterminés par le Roi; ces critères sont notamment relatifs au volume et au coût des prestations.
Les dépenses engendrées par le paiement du forfait précité sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé. ".
Si à la date du 1er avril 1997, les critères permettant l'agrément spécial visé à l'article 1er n'ont pas encore été fixés par le Roi, il peut à nouveau être fait application de l'article 56, alinéa 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour une période maximum d'un an au bénéfice des laboratoires dont les activités correspondent à celles visées à l'article 1er.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 12, 4° et 49;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'avis émis le 3 mars 1997 par le Comité de l'assurance soins de santé;
Vu l'avis émis le 10 mars 1997 par le Conseil général de l'assurance soins de santé;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que, d'une part, l'arrêté royal du 7 mars 1996 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé pour des prestations de biologie clinique effectuées dans le laboratoire de l'Institut de médecine tropicale Prince Léopold à Anvers a cessé ses effets le 31 décembre 1996, et qu'il est indispensable de prendre d'urgence des mesures pour continuer à assurer le financement de l'Institut précité et pour donner à ce mode de financement une base légale définitive mettant fin à la phase expérimentale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 20 mars 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans l'article 12, 4° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Il vise à modifier l'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette modification permet au Comité de l'assurance soins de santé de conclure des conventions avec des laboratoires de biologie clinique auxquels, en raison de leur rôle exclusif comme centres de référence dans le diagnostic et le traitement des maladies tropicales et infectieuses et en raison de la spécificité des prestations de biologie clinique qu'ils effectuent, un agrément spécial a été accordé par le Ministre de la Santé publique.
Les conventions prévoient le paiement d'un forfait qui couvre les frais supplémentaires de ces laboratoires, qui résultent de la spécificité des prestations qu'ils effectuent.
Depuis 1993 déjà, une telle méthode de financement était prévue pour le laboratoire de l'Institut de médecine tropicale à Anvers, sur base des expériences autorisées dans le cadre de l'ancien article 34septies de la loi AMI. du 9 août 1963.
Etant donné que le régime dans le cadre des expériences précitées a pris fin et pour assurer la continuité du financement de l'Institut de médecine tropicale, il est stipulé que le régime peut être prorogé pour un délai d'un an au maximum dans le cadre des expériences mentionnées à l'article 56, premier alinéa de la loi AMI.
Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 17 mars 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en exécution de l'article 12, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", a donné le 20 mars 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit
" Deze hoogdringendheid is gemotiveerd door het feit dat enerzijds het koninklijk besluit van 7 maart 1996 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen inzake klinische biologie verricht in het laboratorium van het Prins Leopold Instituut voor Tropische geneeskunde te Antwerpen een einde nam op 31 december 1996 en het onontbeerlijk is dat dringend maatregelen worden genomen om de verdere financiering te verzekeren van het eerder genoemd Instituut en om aan deze financieringswijze een definitieve wettelijke basis te geven die een einde maakt aan de experimentele fase. ".
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. ".
Cet examen requiert de formuler les observations suivantes.
Portée et fondement légal du projet.
Ainsi que l'indique le préambule du projet, le fondement légal de l'ajout que le projet envisage d'apporter à l'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peut se trouver à l'article 12, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Cette dernière disposition porte ce qui suit
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'améliorer l'organisation des soins de santé. A cette fin, Il peut
(...);
4° autoriser le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à conclure des conventions avec des laboratoires de biologie clinique auxquels, en raison de leur rôle exclusif comme centres de référence dans le diagnostic et le traitement de maladies tropicales et infectieuses, un agrément spécial est accordé par le ministre de la Santé publique;
(...). ".
Le Roi peut, sans aucun doute, être réputé tenir de la disposition législative précitée, le pouvoir d'autoriser le Comité de l'assurance à conclure les conventions visées par le projet.
Dès lors que cette autorisation ne peut guère être dissociée de l'objet des conventions et des conditions auxquelles elles peuvent être conclues, il y a lieu, en outre, d'interpréter l'article 12, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 de telle manière qu'il confère implicitement au Roi le pouvoir de fixer, ainsi que le fait le projet examiné, les modalités relatives à l'objet des conventions et aux conditions auxquelles celles-ci peuvent être conclues.
Examen du texte.
Préambule.
1. Dès lors que le projet soumis pour avis a pour objet de compléter l'article 22 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, il est recommandé de faire également référence, dans le premier alinéa du préambule, à l'article 49 de la loi concernée du 26 juillet 1996. En effet, cette disposition autorise le Roi à abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur. Par conséquent, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule "..., notamment les articles 12, 4° et 49;".
2. A l'évidence, il faudra faire chaque fois mention, dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas du préambule, de la date à laquelle l'avis concerné a été émis.
3. Il conviendrait de réunir les sixième, septième et huitième alinéas du préambule en deux alinéas rédigés comme suit
" Vu l'urgence, motivée par la circonstance que ... (reproduire littéralement la motivation indiquée dans la demande d'avis);
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".
- Article 1.
Selon l'alinéa 3 de l'article 22, 16°, en projet, de la loi coordonnée, le Ministre fixe le montant annuel du forfait "sur (la) base de critères déterminés par le Roi". La compréhension de la disposition en projet s'en trouverait incontestablement améliorée, s'il était précisé, du moins dans le rapport au Roi, sur quoi pourront porter les critères à déterminer par le Roi. De cette manière, la tâche confiée au Roi sera également mieux délimitée.
- Article 2.
En ce qui concerne la règle énoncée à l'article 2 du projet, le rapport au Roi indique ce qui suit
" Depuis 1993 déjà, une telle méthode de financement était prévue pour le laboratoire de l'Institut de médecine tropicale à Anvers, sur base des expériences autorisées dans le cadre de l'ancien article 34septies de la loi AMI. du 9 août 1963.
Etant donné que le régime dans le cadre des expériences précitées a pris fin et pour assurer la continuité du financement de l'Institut de médecine tropicale, il est stipulé que le régime peut être prorogé pour un délai d'un an au maximum dans le cadre des expériences mentionnées à l'article 54, premier alinéa de la loi AMI. ".
Sans compter la constatation que les expériences visées par la citation reproduite ont été exécutées en application de l'article 56, alinéa 1er, de la loi coordonnée - et non de l'article 54, alinéa 1er, ainsi que l'indiquent erronément à la fois le rapport au Roi et le texte du projet - il vaudrait mieux omettre une disposition telle que celle de l'article 2 du projet.
Tout d'abord, elle fait naître, en effet, l'incertitude quant à l'applicabilité de l'article 56, alinéa 1er, de la loi coordonnée, puisque, d'un point de vue formel, cette disposition n'est ni modifiée ni abrogée par le projet et qu'elle est en outre dotée d'un champ d'application plus étendu que les seules expériences relatives aux prestations de biologie clinique effectuées par les laboratoires visés par le projet.
En outre, il n'est pas recommandé, du point de vue de la technique législative, qu'une disposition modificative de la loi coordonnée édicte une règle spécifique gui pourra rester inapplicable dans certaines conditions sans doute, tandis que ces conditions ne pourront se déduire que d'une disposition autonome, indépendante de la loi coordonnée.
Il résulte de ce qui précède que les auteurs du projet doivent veiller à ne pas traduire leur intention relative à l'application ultérieure éventuelle de l'article 56, alinéa 1er, de la loi coordonnée, sous la forme d'une disposition normative, mais à l'exprimer plutôt dans le rapport au Roi. A cet égard, ils auront à l'esprit que, dans l'hypothèse où les critères d'agrément visés à l'article 2 du projet ne seraient pas fixés dans les délais, un régime temporaire et expérimental peut encore être établi en application de l'article 56, alinéa 1er, de la loi coordonnée.
Mieux vaudrait, dès lors, omettre l'article 2 du projet. Dans ce cas, il faudra, de toute évidence, adapter la numérotation des articles suivants.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;
G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.