1997022244 13 AVRIL 1997. - Arrêté royal portant application de l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 décembre 1996 portant des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, concernant certains honoraires, prix et montants, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Texte législatif (3 Articles)
Il est mis fin à l'application de l'arrêté royal du 30 décembre 1996 portant des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, concernant certains honoraires, prix et montants, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne pour
1° les prestations visées à l'article 34, 1°, b, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2° la fourniture des lunettes, des prothèses oculaires et des prothèses auditives visées à l'article 34, 4°, de la loi précitée;
3° les prestations visées à l'article 34, 7° et 7bis, de la loi susvisée;
4° les prestations visées à l'article 9, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997, sauf en ce qui concerne les prestations visées à l'article 1er, 1° du présent arrêté, pour lesquelles il entre en vigueur le 1er mai 1997.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1996 portant des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, concernant certains honoraires, prix et montants, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, alinéa 3;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que dans l'intérêt des secteurs de l'assurance soins de santé n'ayant pas dépassé leur objectif budgétaire partiel pour 1996, les mesures d'économie linéaires prises en exécution de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui les concernent doivent être supprimées, dans les plus brefs délais, de sorte qu'il importe que les dispositions du présent arrêté soient prises et publiées au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons