1997022240 24 MARS 1997. - Arrêté royal prix en application de l'article 10, 2° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 69, § 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par les alinéas suivants
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission des conventions maisons de repos-organismes assureurs, prendre les mesures nécessaires en matière de procédure concernant le contrôle budgétaire et/ou de mesures de correction, en vue d'empêcher que le budget annuel global des moyens financiers destiné aux maisons de repos pour personnes âgées, tel que prévu à l'alinéa 1er, ne soit dépassé. Cet avis doit être transmis au Ministre des Affaires sociales dans les trente jours à compter de celui auquel la demande d'avis est parvenue au Président de ladite Commission.
Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis de la Commission de conventions précitée dans les trente jours de la demande du Ministre, fixer les critères et les modalités de corrections des allocations pour aide et assistance dans les actes de la vie journalière lorsque le budget des moyens financiers par service ou institution visé à l'alinéa 2, est dépassé ou sera dépassé. Ces modalités peuvent notamment concerner une limitation du nombre d'allocations en fonction du nombre de lits pour lesquels ces institutions ont été agréées".
Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 10, 2°;
Vu l'article 15, 2ème alinéa de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu la demande adressée le 16 janvier 1997 au Comité de l'assurance de l'Institut National d'assurance maladie-invalidité, visant à obtenir de celui-ci un avis dans un délai de 10 jours, et vu l'absence d'avis à l'expiration de ce délai;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 4;
Vu l'urgence qui est motivée par le fait qu'il est nécessaire aux établissements de soins qui fournissent les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, de connaître dans les délais les plus brefs, les modalités et les critères du calcul des moyens financiers par institution, qui leur seront octroyés en 1997, dans leur intérêt et dans celui des bénéficiaires desdites prestations;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 28 janvier 1997, prescrit à l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 16 janvier 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté est pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment dans son titre III, "Soins de Santé et Santé publique", chapitre Ier, "Maîtrise des dépenses" à l'article 10, 2°.
Suite à l'accroissement considérable des dépenses dans le secteur des maisons de repos, il a été décidé, en exécution de l'article 69, § 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi, de fixer par arrêté royal un budget global des moyens financiers pour les maisons de repos pour l'exercice 1997. Ce montant s'élève à 13 960,9 millions de francs.
Le mode de répartition entre les institutions de ce budget est déterminé dans l'arrêté royal du 24 décembre 1996, pris en exécution de l'article 69, § 4 alinéa 2, de la loi susmentionnée.
Il convient toutefois de faire en sorte que ce budget global ne soit pas dépassé.
Afin d'atteindre cet objectif, l'article 1 prévoit que des mesures pourront être prises, et en outre, des critères et des modalités de corrections des allocations pourront être fixés, après avis de la Commission ad hoc auprès de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité.
L'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 24 janvier 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "pris en application de l'article 10, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", a donné le 28 janvier 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation est la suivante
" Cette urgence est motivée par le fait qu'il est nécessaire aux établissements de soins qui fournissent les prestations visées à l'article 34, 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 de connaître dans les délais les plus brefs, les modalités et les critères du calcul des moyens financiers par institution, qui leur seront octroyés en 1997, dans leur intérêt et dans celui des bénéficiaires desdites prestations".
Bien que le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de tous les éléments voulus pour apprécier avec précision la motivation susmentionnée, il estime devoir néanmoins souligner qu'au cas où il serait fait application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'adéquation de la motivation à reproduire dans le préambule pourra être vérifiée ensuite, tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les juridictions ordinaires.
Examen du texte.
1. En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".
Cet examen amène à faire les observations suivantes.
2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis tend à compléter l'article 69, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, par deux alinéas qui autorisent le Roi, d'une part, à prendre les mesures nécessaires en vue d'empêcher que le budget annuel global des moyens financiers destiné aux maisons de repos pour personnes âgées ne soit dépassé (article 69, § 4, alinéa 3) et, d'autre part, à fixer les critères et les modalités de corrections lorsque des maisons de repos individuelles dépassent ou dépasseront leur budget des moyens financiers (article 69, § 4, alinéa 4).
Les règles en projet paraissent être fondées sur l'article 10, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cette disposition est formulée comme suit
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter toutes les modifications nécessaires aux dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, afin
2° de permettre une amélioration des procédures en matière de confection du budget, de contrôle budgétaire et de mesures de correction".
La disposition législative citée ne peut procurer un fondement légal suffisant au projet que dans la mesure où ce dernier accorde au Roi le pouvoir de prendre des mesures afin de permettre une amélioration de la "procédure en matière de mesures de correction". L'article 69, § 4, alinéa 4, en projet, de la loi coordonnée, pourrait être réputé porter sur de telles mesures (1).
L'on apercoit moins aisément, toutefois, la relation entre l'article 10, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 et l'article 69, § 4, alinéa 3, en projet, de la loi coordonnée. Il ne peut être directement inféré des termes de l'alinéa concerné qu'il porte sur des règles de procédure en matière de mesures de correction, tandis que le pouvoir délégué au Roi n'est défini qu'en des termes généraux. En effet, le Roi est habilité à prendre "les mesures nécessaires" en vue d'empêcher que le budget annuel global ne soit dépassé. Pour pouvoir s'inscrire dans la délégation prévue à l'article 10, 2°, de la loi du 26 juillet 1996, l'autorisation donnée au Roi à l'article 69, § 4, alinéa 3, en projet, de la loi coordonnée devrait toutefois porter, d'une manière plus explicite, sur la fixation de la procédure en matière de mesures de correction, et l'autorisation devrait être mieux délimitée dans cette optique. En procédant de la sorte, on pourra remédier par la même occasion à l'objection que le Roi S'habilite Lui même, d'une manière illimitée dans le temps et par la voie d'un arrêté royal ordinaire, à exercer des pouvoirs qui ne peuvent Lui être délégués, en application de la loi précitée du 26 juillet 1996, que jusqu'à une date déterminée.
2.2. Il peut être inféré tant des précisions fournies par le délégué du gouvernement que du texte du projet que celui-ci contient des règles structurelles qui instaureront certains mécanismes afin de prévenir un dépassement du budget des moyens financiers dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées. Toutefois, le rapport au Roi pourrait donner l'impression que les règles en projet portent exclusivement sur l'exercice budgétaire 1997, ce qui n'est manifestement pas l'intention des auteurs. Il est recommandé, dès lors, de préciser sur ce point le rapport au Roi.
3.1. Dès lors que le projet tend à apporter des modifications à l'article 69, § 4, de la loi coordonnée, il conviendra, dans un alinéa distinct du préambule, de viser également cette disposition législative.
3.2. Le deuxième alinéa du préambule vise l'article 15, alinéa 2, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. En application de cette disposition, le ministre a demandé au Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de lui donner un avis dans un délai de dix jours. Le Comité de l'assurance n'a pas émis d'avis dans ce délai. Il y aurait donc lieu de supprimer le sixième alinéa du préambule qui vise l'avis du Comité de l'assurance, d'autant qu'un tel avis n'a même pas été émis à ce jour. Il est cependant recommandé d'insérer, à la suite du deuxième alinéa du préambule, un alinéa dont il apparaîtrait que, le 16 janvier 1997, un avis a été demandé au Comité de l'assurance dans un délai de dix jours, et qu'à l'expiration de ce délai aucun avis n'avait été émis.
3.3. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du préambule peuvent être fusionnés en deux alinéas, à rédiger comme suit
" Vu l'urgence motivée par la circonstance que... (reproduction littérale de la motivation, telle qu'elle figure dans la demande d'avis);
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".
4. Le texte néerlandais de l'article 69, § 4, alinéa 3, en projet, de la loi coordonnée mentionne "de in het eerste lid vastgestelde globale jaarlijkse begroting van de financiële middelen". Or, le texte néerlandais de l'article 69, § 4, alinéa 1er, de la loi coordonnée, n'utilise pas le terme "begroting", mais le terme "budget". Une plus grande uniformité terminologique parait indiquée en l'occurrence.
La même observation vaut pour le texte néerlandais de l'article 69, § 4, alinéa 4, en projet, de la loi coordonnée.
5. Il existe une discordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 69, § 4, alinéa 4, en projet, de la loi coordonnée, en ce sens que le texte néerlandais ne mentionne pas que l'avis de la Commission de convention concernée doit être émis "dans les trente jours de la demande du Ministre", ainsi que le spécifie le texte francais.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Barra, référendaire adjoint.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.
(1) Dans l'exercice du pouvoir qui Lui est délégué par cette disposition, le Roi sera évidemment tenu, Lui aussi, par cette restriction.