1997022216 21 MARS 1997. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 4, § 2, alinéa 2, 2°, et alinéa 5, 3°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots " à la moitié" sont remplacés par les mots "au tiers";
Dans l'article 8, § 1, alinéa 1, et § 7, 1°, du même arrêté les mots "à la moitié" sont remplacés par les mots "au tiers".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Notre Ministre des pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 15 et 49;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996, portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 4 et 8;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des pensions, donné le 6 février 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 1997;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget donné le 6 mars 1997;
Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté apporte des modifications à l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et qu'une publication urgente s'impose d'une part pour que les deux arrêtés puissent entrer en vigueur au même moment et d'éviter des discriminations entre les intéressés et d'autre part afin de permettre à l'Office national des pensions de prendre les dispositions nécessaires pour en prévoir son exécution et de prévenir à temps les pensionnés de leur droit;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 1997, en application de l'article 84, 1er alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions introduit dans le régime de pension des travailleurs salariés une condition de carrière pour pouvoir bénéficier de la pension à partir de l'âge de 60 ans et un droit minimum par année de carrière. Dans les deux conceptions, le temps de travail est important.
L'obtention de la pension anticipée est subordonnée à une condition de carrière. Cela signifie qu'il faut une ancienneté suffisante prouvée par un certain nombre d'années civiles pour lesquelles on peut faire valoir des droits à pension en vertu d'une législation belge de pension. Pour ce faire, l'occupation (effectif ou assimilé) comme salarié n'est prise en considération que celle-ci correspond au moins à la moitié d'un régime de travail à temps plein.
Le droit minimum par année de carrière est un système de minimum plus accessible que la pension minimum garantie pour les travailleurs salariés qui existe actuellement. Par année de carrière, la base de calcul pour la pension peut en effet être augmentée jusqu'au montant du revenu minimum garanti par la CCT, qui prévalait au moment de la date de prise de cours de la pension. Pour pouvoir y prétendre certaines conditions sont cependant requises
- il faut au moins prouver 15 années de travail (effectif ou assimilé) comme travailleur salarié au prorata d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein;
- la pension calculée selon les règles normales ne peut dépasser F 35 000 par mois pour une pension taux isolé et F 43 750 pour une pension taux ménage (la pension calculée en application du droit minimum est le cas échéant limitée aux montants précités);
- la mise en place de ce salaire minimum ne se fait que pour les années civiles pour lesquelles au moins la moitié d'un emploi à temps plein est prouvé (travail effectif ou assimilé) et ce en fonction de la durée de travail prouvée.
Le critère "1/2-temps" utilisé dans les deux conceptions ne correspond cependant pas aux notions de droit de travail et de droit de sécurité sociale en matière de travail à temps partiel. La durée minimum de travail par semaine, d'un emploi à temps partiel est conforme aux exigences posées par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, si elle comprend au moins "1/3-temps" et le droit à l'indemnité de chômage (partielle) en cas de chômage après un emploi d'au moins "1/3-temps".
Le Gouvernement qui veut par le biais de la réforme des pensions des travailleurs salariés - outre assurer la viabilité financière du système - également moderniser et adapter le système aux évolutions sociales, remplace par les dispositions ci-après, partout le critère "1/2-temps" par "1/3-temps".
L'article 1 du présent arrêté remplace dans l'arrêté précité du 23 décembre 1996 ce critère de "1/2-temps" par "1/3-temps" en ce qui concerne la condition de carrière.
L'article 2 du présent arrêté fait de même en ce qui concerne les conditions d'application du droit minimum par année de carrière.
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Pensions, le 10 mars 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ", a donné le 18 mars 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1, 2° des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence (1), cette motivation est la suivante
" De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door het feit dat dit besluit wijzigingen aanbrengt in het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en dat een dringende bekendmaking ervan onontbeerlijk is enerzijds om beide bekendmaking ervan onontbeerlijk is enerzijds om beide besluiten gelijktijdig in werking te laten treden en discriminaties tussen belanghebbenden te vermijden en anderzijds om de Rijksdienst voor pensioenen toe te laten de nodige schikkingen te treffen om in de uitvoering ervan te voorzien en de gepensioneerden tijdig in kennis te stellen van hun recht. "
Selon l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande doit être reproduite dans le préambule de l'arrêt en projet. A cet égard, il est recommandé de remplacer les sixième, septième et huitième alinéas du préambule par les alinéas suivants
" Vu l'urgence motivée par la circonstance que ... (reproduire littéralement la motivation figurant dans la demande d'avis (2);
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 1997, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat; ".
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est limitée " à l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites ".
Cet examen requiert de faire l'observation suivante.
Le projet trouve son fondement légal aux articles 15 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Le projet ne met pas en oeuvre les articles 16 et 17 de la loi susvisée, de sorte qu'il y aurait lieu d'omettre la mention de ces articles, figurant au premier alinéa du préambule.
(1) Par lettre du 13 mars 1997, le Ministre des Pensions a demandé au Conseil d'Etat de remplacer par une motivation plus circonstanciée la motivation de l'urgence, prescrite par l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, telle qu'elle figure dans la demande d'avis.
(2) A savoir la motivation présentée dans la lettre ministérielle du 13 mars 1997.
La chambre était composée de
M. J. De Brabandere, président de chambre;
M. M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.