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1997022213 BE

1997022213 21 MARS 1997. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et mon

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997022213

Dans l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°, et alinéa 5, 2°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les mots " à la moitié " sont remplacés par les mots " au tiers ".

BE Justel 1997022213

Dans l'article 6 de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante

" Les abréviations utilisées dans ces formules signifient

PM : le montant de la pension minimum visée à l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

FC : fraction de carrière telle que fixée en application des dispositions de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension et de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, après application éventuelle de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 précité.

AA : nombre d'années de cessation anticipée (de 1 à 5 ans au maximum) au sens de l'article 3, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et de l'article 3, § 2, ou de l'article 16, alinéas 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1,

4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. ".

BE Justel 1997022213

Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mars 1997;

Vu l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par

- le fait que le présent arrêté apporte des modifications à l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants portant en application exécution des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, tandis que le dernier arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997;

- le fait qu'il est indispensable que les deux arrêtés entrent en vigueur en même temps afin d'éviter des discriminations entre les intéressés;

- et le fait qu'il est indispensable de prendre au plus tôt les dispositions nécessaires pour en prévoir son exécution et permettre à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de prendre à temps toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir calculer et notifier à temps les pensions qui tombent dans le champ d'application du présent arrêté.

Vu l'avis du Conseil d'Etat; donné le 17 mars 1997, en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et ar

rêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis pour signature, est pris en exécution de la loi du 26 juillet 1996 et plus particulièrement de l'article 15.

L'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 subordonne la possibilité d'obtenir la pension avant l'âge de la pension à une condition de carrière. En cette matière, les années civiles prestées dans d'autres régimes de pension que celui des travailleurs indépendants sont prises en considération pour autant que les droits à la pension afférents aux dites années correspondent à une occupation au moins égale à la moitié d'un régime de travail à temps plein.

L'article 1 du présent arrêté met cette règle en concordance avec la législation du travail en n'exigeant pas la moitié mais seulement un tiers d'un régime de travail à temps plein.

Lors de l'adaptation de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture par l'arrêté royal du 30 janvier 1997, une partie de phrase " après application éventuelle de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 précité " a été omise dans l'alinéa 3. L'article 2 répare cette omission en réintroduisant cette partie de phrase.

L'arrêté a été adapté aux observations du Conseil d'Etat.

Concernant l'article 2, il est remarqué que cet article ne contient qu'une rectification formelle de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture, dans lequel, lors des renvois nécessaires à l'arrêté royal du 30 janvier 1997, insérés par le même arrêté, une partie de phrase a été supprimée.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre des Pensions, le 12 mars 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1, 4, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, en application de l'article 15 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions", a donné le 17 mars 1997 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit

" - door het feit dat dit besluit wijzigingen aanbrengt in het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende de pensioenen der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, terwijl dit laatste besluit in werking treedt op 1 juli 1997;

- door het feit dat het onontbeerlijk is dat beide besluiten gelijktijdig in werking treden om discriminaties tussen de belanghebbenden te vermijden;

- en door het feit dat het onontbeerlijk is om zo spoedig mogelijk de nodige schikkingen te kunnen treffen om in de uitvoering ervan te voorzien en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen in staat te stellen om tijdig alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de pensioenen die onder het toepassingsgebied van dit besluit vallen tijdig te kunnen berekenen en betekenen. " .

Vu le bref délai qui lui est imparti pour rendre son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations ci-après.

Portée du projet.

Les régimes de pension, autres que le régime de pension des travailleurs indépendants, subordonnent le bénéfice d'une pension anticipée au fait, entre autres, que les années civiles requises à cet effet ne sont retenues que dans la mesure où les droits à la pension afférents à ces années correspondent à une occupation au moins égale au tiers d'un régime de travail à temps plein.

L'article 3, § 3, alinéa 2, 2°, et alinéa 5, 2°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, dispose au contraire qu'une occupation correspondant à la moitié d'un régime de travail à temps plein est requise.

L'article 1 du projet soumis pour avis envisage de supprimer cette différence en ramenant la condition en matière d'occupation à un tiers du régime de travail à temps plein.

Selon le rapport au Roi, l'article 2 du projet tend à réintroduire une partie de phrase, qui fut omise à tort à l'article 6 de la loi du 23 décembre 1994 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture, lorsque celui-ci a été remplacé par l'article 26 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 susmentionné.

Fondement légal.

Selon le préambule du projet, un fondement légal est recherché à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

La disposition légale susvisée procure effectivement un fondement légal suffisant pour ce qui est de l'article 1 du projet.

Il n'en va pas de même de l'article 2 du projet. Cette disposition tend à remplacer un article de loi relatif à un régime d'aides à la préretraite en agriculture. En tant que telle, cette règle est étrangère aux "pensions légales", domaine pour lequel l'article 15 de la loi du 26 juillet 1996 confère certains pouvoirs au Roi.

Il pourrait néanmoins se concevoir que l'article 15 précité procure un fondement légal à l'article 2 du projet, dans la mesure où le régime de préretraite en projet serait à ce point lié au régime de pensions des indépendants, tel qu'il est réglé par l'arrêté royal du 30 janvier 1997, que le régime en projet doive être réputé constituer un élément essentiel de ce régime de pension même.

Le Conseil d'Etat se pose néanmoins la question de savoir s'il existe un tel lien entre le régime de pension concerné et l'article 2 du projet. Il n'est pas convaincu, dès lors, que l'article 15 de la loi du 26 juillet 1996 - ou un autre article de loi - procure un fondement légal à l'article 2.

Observations.

1. Aux termes de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la motivation de l'urgence figurant dans la demande doit être reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.

La motivation de cette urgence, telle qu'elle est énoncée dans la demande d'avis, a été remplacée par lettre adressée ultérieurement au Conseil d'Etat, de sorte qu'elle ne correspond plus, depuis lors, à la motivation mentionnée dans le préambule. Il y aura donc lieu d'accorder la motivation énoncée dans le préambule du projet et la nouvelle motivation de la demande d'avis.

2. Il y a lieu de remplacer le septième alinéa du préambule comme suit

" Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 1997, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;"

La chambre était composée de

MM.

W. Deroover, président de chambre;

P. Lemmens, L. Hellin, conseillers d'Etat;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier,

F. Lievens.

Le président,

W. Deroover.

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