1997022195 19 MARS 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-1997 et mise à jour au 24-12-2002).
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré, à la section VII du chapitre Ier, après l'article 51, l'intitulé suivant et l'article, formulés comme suit
" (F. Du conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses.) <AR 2002-12-10/32, art. 15, 002; En vigueur : 18-04-1997>
Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, l'intitulé " F. Dispositions communes aux Conseils techniques pharmaceutiques, de la kinésithérapie, de l'hospitalisation des spécialités pharmaceutiques et des implants " est remplacé par l'intitulé suivant
" G. Dispositions communes au Conseil technique pharmaceutique, au Conseil technique de la kinésithérapie, au Conseil technique de l'hospitalisation, au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, au Conseil technique des implants, au Conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 29;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé formulé le 23 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le Conseil technique des bandages, orthèses et prothèses doit être créé d'urgence, conseil qui est notamment compétent pour l'établissement de listes de produits admis qui sont soumis à la réglementation des prix du Ministère des Affaires économiques, dans le but de procéder à des diminutions de prix sélectives en vue de la réalisation de l'équilibre financier de l'assurance soins de santé et indemnités;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 10-12-2002 publié le 24-12-2002
Article modifié : 1
§ 1er. Il est institué auprès du Service des soins de santé et des Commissions de conventions entre les organismes assureurs et les bandagistes d'une part, et les organismes assureurs et les orthopédistes d'autre part, un Conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses composé
1° du président et du président suppléant;
2° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à attribuer, pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs, chaque organisme assureur ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;
3° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations professionnelles de bandagistes, orthopédistes et d'orthésistes-techniciens chausseurs représentatives, en nombre double de celui des mandats à attribuer, dont au moins un membre effectif et un membre suppléant travaillant comme pharmacien d'officine, ainsi qu'un membre effectif et un membre suppléant travaillant comme pharmacien hospitalier;
4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, possédant une compétence spéciale en matière de technologie et de confection des produits, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs;
5° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants possédant une compétence spéciale en matière de technologie et de confection des produits, choisis parmi les candidats présentés par les associations professionnelles visées sous le 3°;
6° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, compétents pour la prescription des prestations visées aux articles 27, 28, § 8, et 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, choisis parmi les candidats présentés par les associations professionnelles représentatives du Corps médical;
7° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre des Affaires sociales;
8° d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
9° d'un délégué du Ministre des Affaires économiques;
10° d'un délégué du Ministre de l'Emploi et du Travail.
§ 2. Les membres repris sous le § 1er, 7° à 10° n'ont pas voix délibérative. ".