1997022193 18 MARS 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.
Texte législatif (3 Articles)
Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes
a) supprimer les §§ 55, 103 et 116, les spécialités RETROVIR, VIDEX et HIVID étant transférées au § 132 du même chapitre;
b) ajouter un § 132 rédigé comme suit
§ 132. Les spécialités suivantes sont remboursées dans le traitement des patients infectés par le virus HIV avec manifestations cliniques (groupe B ou C) ou présentant un taux de cellules T4 inférieur ou égal à 500/mm3 ou une charge virale supérieure ou égale à 30 000 copies RNA/ml.
Sur base d'un rapport clinique complet, motivé et établi par un médecin spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. Des prolongations de cette période de chaque fois 12 mois peuvent être autorisées.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-03-1997, p. 7499-7500).
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à, Bruxelles, le 18 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté doit être publié sans délai au Moniteur belge en raison de la nécessité de prendre en charge les nouvelles thérapies dans le domaine du SIDA et de l'économie engendrée sur les dépenses hospitalières et les frais secondaires qui en résultent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons