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1997022189 BE

1997022189 17 MARS 1997. - Arrêté royal fixant les frais d'administration de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, en exécution de l'article 10, 7° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997022189

Dans l'article 195, § 1, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995 sont apportées les modifications suivantes

A) le § 1, 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visées à l'article 191, premier alinéa, 1°, 2°, 7°, 8°, 11°, 13°, et à l'article 191, premier alinéa, 3° à 5°, ou sur les subventions de l'Etat qui résultent des dispositions qui dérogent aux derniers points cités, chaque fois après prélèvement d'une partie des charges visées à l'article 192, deuxième alinéa. Ces ressources de l'assurance constituent également la base de la répartition du montant annuel visée sous 2°, alinéa 1, entre les régimes et secteurs. "

B) le § 1, 2°, est remplacé par les dispositions suivantes

" 2° Le montant des frais d'administration des unions nationales et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est fixé à 21 331 millions de francs au 1er janvier 1992.

Le montant des frais d'administration de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges est fixé à 375,0 millions de francs pour l'année 1996. Toutefois, ce montant peut être majoré par arrêté délibéré en Conseil des Ministres au plus tard le 31 juillet 1997, sans pouvoir excéder le montant maximum de 424,0 millions de francs.

Ces montants peuvent être adaptés annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, de l'évolution des salaires dans les secteurs analogues et des missions légales dévolues aux organismes assureurs.

Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, subordonner l'octroi de tout ou partie de cette adaptation à chaque organisme assureur à la manière dont il exécute ses missions légales. Le Roi charge le Conseil de l'Office de contrôle de mutualités et des unions nationales de mutualités de cette mission d'évaluation.

Le Roi détermine la façon dont le montant qui n'est pas subordonné à cette mission d'évaluation est réparti entre les unions nationales et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité Cette répartition est basée sur l'application d'un pourcentage dégressif lorsque le nombre de titulaires, corrigé pour tenir compte de la charge de travail inhérente aux différentes catégories d'affiliés, s'accroît.

C) le § 1, 3° est abrogé

BE Justel 1997022189

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 10, 7°;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 187, 194 et 195;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 16 septembre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service des indemnités dudit Institut émis le 18 septembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances émis le 10 décembre 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les frais d'administration de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges pour l'année 1996 n'ont toujours pas été remboursés et qu'il importe de soulager la charge financière que la Société nationale des chemins de fer belges supporte en conséquence par la mise à disposition de son personnel et autres frais de fonctionnement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 20 février 1997 en application de l'article 84, 1er alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-10-2004 publié le 20-10-2004

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à apporter, à partir de l'année comptable 1996, une solution structurelle au problème des frais d'administration de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, jusqu'ici fixés dans la loi à un montant forfaitaire de 30 millions de F. Le montant accordé pour ces frais d'administration correspond pour l'année 1996 à une estimation de ses frais réels, à l'exclusion de la TVA sur les frais de personnel et peut être adapté chaque année par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres dans la même mesure et sur base des mêmes critères que pour les autres organismes assureurs.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 18 février 1997 d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant les frais d'administration de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, en exécution de l'article 10, 7°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions", a donné le 20 février 1997 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation est la suivante

"Inderdaad is het van belang dat dit koninklijk besluit zo vlug mogelijk wordt genomen en bekend gemaakt doordat de administratiekosten van de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het jaar 1996 nog steeds niet werden vergoed. En overwegende dat de financiële last die de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen aldus draagt wegens de ter beschikking stelling van personeel en andere werkingskosten, moet verlicht worden;"

Examen du projet.

1. En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".

Cet examen requiert de faire les observation suivantes.

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis modifie la réglementation relative aux frais d'administration de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges. Selon l'article 4 du projet, cette réglementation rétroagit au 1er janvier 1996. Un tel effet rétroactif ne saurait toutefois trouver de fondement légal dans la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, puisque cette loi n'habilite pas le Roi à faire rétroagir les arrêtés pris en exécution de cette loi à une date précédant celle de l'entrée en vigueur des différentes dispositions de la loi (1). Cela signifie que la réglementation en projet peut entrer en vigueur au plus tôt à la date à laquelle est entré en vigueur l'article 10, 7°, de la loi du 26 juillet 1996 précitée, qui constitue le fondement légal du projet, à savoir le 11 août 1996.

2.1. Conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le préambule doit mentionner l'avis de l'Inspection des finances. Il suffit, à cet effet, d'ajouter au préambule un cinquième alinéa, nouveau, formulé comme suit

"Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 10 décembre 1996;".

2.2. Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, pourraient être fusionnés en deux alinéas, à rédiger comme suit

"Vu l'urgence motivée par la circonstance que ... (reproduire littéralement la motivation donnée dans la demande d'avis);

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

3. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 195, § 1, 2°, en projet de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le montant forfaitaire des frais d'administration de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges peut toutefois "être majoré par arrêté délibéré en Conseil des Ministres au plus tard le 31 juillet 1997". Une délégation de pouvoir à ce point étendue et illimitée n'est pas conforme à la règle énoncée à l'article 10, 7°, de la loi du 26 juillet 1996 et implique même que le Roi s'accorde lui-même le pouvoir de prendre encore des mesures en application de cette dernière disposition légale après l'expiration de la durée de validité de la loi concernée du 26 juillet 1996, à savoir le 30 avril 1997.

Il a toutefois été communiqué au Conseil d'Etat, section de législation, que la disposition de délégation concernée figurant à l'article 195, § 1, 2°, alinéa 2, en projet, de la loi coordonnée, vise exclusivement à permettre au Roi de fixer le montant précis des frais d'administration pour l'année 1996, dès qu'une évaluation univoque de ces frais sera intervenue. A l'heure actuelle, l'évaluation effectuée par la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges différerait en effet de celle du commissaire du gouvernement concerné et le pouvoir du Roi consisterait uniquement à augmenter éventuellement le montant des frais d'administration, compte tenu des évaluations déjà effectuées. Sous cet angle, il semble pouvoir être remédié au problème de l'admissibilité de la disposition de délégation prévue à l'article 195, § 1, 2°, alinéa 2, en projet, de la loi coordonnée en inscrivant dans cette disposition un montant maximum pour l'augmentation, compte tenu des évaluations déjà effectuées.

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président de chambre;

M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;

G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Sourbron, référendaire adjoint.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

(1) Pareille habilitation est par contre donnée au Roi, par exemple à l'article 6, § 4, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

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