1997022184 25 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens.
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, les mots " et de lui produire la preuve de payer lui-même une cotisation personnelle en vue de la constitution d'une ou de plusieurs des rentes ou pensions visées à l'article 1er " sont supprimés.
A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : dans l'alinéa 1er, les mots " La cotisation personnelle du pharmacien prévue à l'article 2 mais limitée à F 2 000 et la cotisation de l'assurance soins de santé sont versées " sont remplacés par les mots " La cotisation de l'assurance soins de santé est versée ".
A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1995, les mots " La cotisation personnelle du pharmacien prévue à l'article 2 est fixée à F 2 000, compte non tenu des cotisations personnelles de ce pharmacien, à un régime de pension obligatoire ni des cotisations qui le concernent à une assurance collective extra-légale en vue de la constitution d'une pension de retraite ou de survie ou de ces deux pensions " sont supprimés.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, notamment les articles 2, 5, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, et 6, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1995;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, émis le 25 octobre 1996;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 13 novembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les pharmaciens doivent savoir au plus tôt que le présent arrêté les dispense désormais de cotisation personnelle et dans le but d'éviter qu'ils ne paient entre-temps celle-ci;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné dans un délai de trois jours;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons