Legislator Jurisprudence & Législation
1997022174 BE

1997022174 27 FEVRIER 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'article 56, alinéa 7 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-1997 et mise à jour au 13-12-2006)

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1997022174

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° "l'agent" : l'agent qui, en application de l'article 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, a été transféré de l'Agglomération bruxelloise aux services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à un organisme public et qui termine sa carrière dans les services de ce Gouvernement ou dans cet organisme public. Pour l'agent qui a fait l'objet d'un nouveau transfert en exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 octobre 1993 transférant par nécessité fonctionnelle le personnel de l'Administration des Ressources naturelles et de l'Environnement à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, ce nouveau transfert est présumé être intervenu au 1er avril 1993, le transfert précédent étant considéré comme n'ayant pas eu lieu;

2° "le Ministère" : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

3° "l'organisme public" : l'organisme d'intérêt public qui est affilié au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

4° "l'Administration" : l'Administration des pensions du Ministère des Finances;

5° "la pension globale garantie" : la pension à laquelle, en application de la garantie prévue à l'article 56, alinéa 6 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 précitée, l'agent aurait pu prétendre conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui lui étaient applicables à la date de son transfert mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu des mesures générales applicables à l'Agglomération bruxelloise.

BE Justel 1997022174

Le Ministère ou l'organisme public fixe le montant nominal initial de la pension globale garantie et communique ce montant à l'Administration lors de la transmission du dossier de pension de l'agent.

BE Justel 1997022174

L'Administration fixe le montant nominal initial de la pension à laquelle l'agent peut prétendre soit en application de l'article 87, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, soit en application des dispositions de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

BE Justel 1997022174

L'Administration communique au Ministère ou à l'organisme public la différence existant entre les montants de pension résultant de l'application des articles 2 et 3 ainsi que le pourcentage que cette différence représente par rapport au montant de pension visé à l'article 2.

BE Justel 1997022174

Par dérogation à l'article 4 et aussi longtemps que l'agent pensionné bénéficie effectivement d'un supplément portant sa pension globale garantie au minimum garanti prévu à l'article 121 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, la différence ainsi que le pourcentage visés à l'article 4 sont établis en tenant compte d'une part du montant minimum garanti auquel est porté la pension globale garantie et d'autre part du montant minimum garanti qui aurait été accordé à l'agent en application de l'article 87, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée ou des dispositions de la loi du 28 avril 1958 précitée.

BE Justel 1997022174

Le montant à charge du Ministère ou de l'organisme public est obtenu en multipliant la somme des mensualités de la pension globale garantie réellement payées à chaque agent au cours d'une année déterminée par le pourcentage établi pour cet agent conformément à l'article 4 ou 5.

BE Justel 1997022174

Le Ministère et l'organisme public sont tenus de verser (au Service des Pensions du secteur public) des provisions mensuelles dont le montant est communiqué par l'Administration et qui sont établies sur la base d'une estimation des dépenses qui seront mises à leur charge. Ces provisions doivent parvenir (au Service des Pensions du secteur public) au plus tard le dernier jour ouvrable du mois auquel elles se rapportent. <AR 2006-12-03/34 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Chaque année civile, l'Administration adresse au Ministère et à l'organisme public un relevé récapitulatif d'une part des provisions versées au cours de l'année qui précède et d'autre part du total des sommes dues pour chaque agent pour cette même année. Les sommes restant dues pour l'année qui précède doivent parvenir (au Service des Pensions du secteur public) au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la communication du montant restant dû. Les sommes excédentaires sont quant à elles prises en compte pour établir le relevé récapitulatif afférent à l'année suivante. <AR 2006-12-03/34 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006>

BE Justel 1997022174

Si le Ministère ou l'organisme public reste en défaut d'effectuer dans les délais fixés les versements prévus à l'article 8, ils sont de plein droit redevables envers (le Service des Pensions du secteur public) d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal augmenté de 2 pc, commencent à courir le premier jour du mois qui suit la date à laquelle le versement aurait dû être effectué. <AR 2006-12-03/34 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2006>

BE Justel 1997022174

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1993 à l'exception des articles 8 et 9 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle le présent arrêté aura été publiée au Moniteur belge.

BE Justel 1997022174

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 56, alinéa 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 29 janvier 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er mars 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-12-2006 publié le 13-12-2006

Articles modifiés

8; 9

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →