1997022162 5 MARS 1997. - Arrêté royal portant, en ce qui concerne les honoraires médicaux relatifs aux prestations d'hémodialyse, des mesures en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Texte législatif (3 Articles)
Les valeurs des lettres-clés N = 24,3185 F pour les prestations n°s 470400, 470422, 470433 - 470444 reprises à l'article 20 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; K = 18,2747 F pour la prestation n° 470466, reprise audit article 20; K = 17,5462 F pour la prestation n° 470470 - 470481, reprise au même article 20 et K = 40,5016 F pour la prestation n° 474714 - 474725, reprise au même article 20, qui étaient d'application au 31 décembre 1996 en exécution des accords dont il est question à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont ramenées respectivement à 22,9615 F, 17,2550 F, 16,5671 F et 38,2416 F.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 1° et 4°;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu l'urgence motivée par le fait que le dépassement de l'objectif budgétaire pour la dialyse rénale porte déjà sur l'année 1995 et, que le risque de dépassement de cet objectif se confirme pour 1996; qu'il importe donc que le présent arrêté soit pris et publié au plus tôt afin que les mesures qu'il porte contribuent le plus rapidement possible à assurer l'équilibre financier du régime d'assurance soins de santé;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 6 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté qui est soumis à Votre signature trouve son fondement légal dans l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Il vise à diminuer de façon linéaire les valeurs des lettres-clés N et K suivant le libellé de prestations relatives à l'hémodialyse reprises à l'article 20, § 1er, a) et d) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Les valeurs actuelles des lettres-clés susvisées ont été fixées, conformément à l'article 50, § 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, par voie d'accord.
Cette mesure s'inscrit dans un contexte de dépassement de l'objectif budgétaire de la dialyse en 1995 et de risque de dépassement constaté par la Commission de contrôle budgétaire sur base des dépenses comptabilisées pour le 1er semestre 1996.
En date du 9 septembre 1996, le Ministre des Affaires sociales a rappelé à la Commission nationale médico-mutualiste la décision du Gouvernement de réaliser en 1995, dans l'ensemble du secteur de l'hémodialyse, une économie d'un montant de 500 millions de F. A la même date, il a demandé à ladite Commission de soumettre avant le 1er octobre 1996, au Comité de l'assurance soins de santé, une proposition de modification de la nomenclature en matière d'honoraires médicaux pour la dialyse, qui, sur base annuelle, conduise à un abaissement de l'objectif budgétaire partiel pour la dialyse à raison de 200 millions de F, sachant que l'adaptation des forfaits d'hémodialyse est déjà génératrice d'économies. En l'absence d'une telle proposition, le Gouvernement a décidé de réaliser ces économies via une réduction des valeurs des lettres-clés relatives aux honoraires de dialyse.
Cette diminution linéaire des valeurs des lettres-clés relatives aux honoraires de dialyse est temporaire dans la mesure où cette diminution pourrait être remplacée par des mesures structurelles ayant le même effet budgétaire.
Le projet d'arrêté royal a été adapté suite à l'avis du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 4 février 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant, en ce qui concerne les honoraires médicaux relatifs aux prestations d'hémodialyse, des mesures en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 6 février 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit
" Deze hoogdringendheid is gemotiveerd door het feit dat de overschrijding van de begrotingsdoelstelling voor de nierdialyse reeds betrekking heeft op 1995 en dat het risico op overschrijding van die doelstelling blijft bestaan voor 1996; dat het dus van belang is dat dit besluit onverwijld wordt genomen en bekendgemaakt opdat de maatregelen die het omvat, zo vlug mogelijk bijdragen tot het financieel evenwicht van de verzekering voor geneeskundige verzorging. "
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté en projet. A cet égard, il est recommandé de remplacer les quatrième, cinquième et septième alinéas du préambule par les mentions suivantes
" Vu l'urgence motivée par la circonstance que... (reproduire littéralement la motivation figurant dans la demande d'avis);
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".
En application de l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 4 août 1996, la section de législation s'est essentiellement limitée à "l'examen du fondement juridique, de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites".
Cet examen requiert de formuler l'observation suivante.
L'arrêté en projet, qui tient son fondement légal de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, vise à diminuer de façon linéaire certaines valeurs relatives aux honoraires pour l'hémodialyse. Ces valeurs ont été fixées par le passé sur la base d'accords conclus entre les organisations professionnelles représentatives du corps médical et les organismes assureurs, conformément à l'article 50, § 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
L'article 6, § 3, de la loi précitée du 26 juillet 1996 dispose qu'après l'expiration des pouvoirs attribués par cette loi, les arrêtés confirmés par la loi ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi. Il résultera donc du procédé adopté par les auteurs du projet que, dès que le projet aura été confirmé par une loi, les valeurs fixées dans le projet ne pourront plus être modifiées que par une loi. La question se pose, dès lors, de savoir si, pour ce qui est de la fixation de ces valeurs, les auteurs entendent effectivement rendre ainsi inopérantes les règles contenues à l'article 50 de la loi précitée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
La chambre était composée de
MM.
J. De Brabandere, président de chambre;
M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat;
G. Schrans et Y. Merchiers, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par M. B. Seutin, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
J. De Brabandere.