1997022159 5 MARS 1997. - Arrêté royal portant des mesures en matière d'honoraires pour les prestations de santé en matière de biologie clinique, en application de l'article 51, § 3, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Texte législatif (3 Articles)
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 30 décembre 1996 portant des mesures, temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, concernant certains honoraires, prix et montants, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les valeurs des lettres-clés B et F reproduites en annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont diminuées de façon supplémentaire de respectivement 2,4 % et 4,34 % des valeurs qui étaient d'application au 31 décembre 1996.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1997.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 51, § 3, dernier alinéa, modifiés par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1991 portant exécution de l'article 51, § 3, septième alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel, notamment les articles 3 et 6, 1er tiret 2);
Vu la communication du 6 novembre 1996 de la Commission de contrôle budgétaire instituée près le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à la Commission nationale médico-mutualiste, qui mentionne un risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel en ce qui concerne le secteur des médecins;
Vu le fait qu'en exécution de l'article 51, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la Commission nationale médico-mutualiste n'a pas pu mettre en oeuvre les mesures de correction nécessaires;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 20 janvier 1997;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé émis le 27 janvier 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vue du respect de l'objectif budgétaire global de l'assurance soins de santé pour 1997 et du maintien de l'équilibre financier de la sécurité sociale, le Gouvernement a décidé de réaliser des économies notamment via une adaptation de la valeur des lettres-clés d'application aux prestations de santé en matière de biologie clinique; qu'il convient donc que les dispositions du présent arrêté générant ces économies soient prises et publiées au plus tôt pour que lesdites économies portent sur la plus grande partie possible de l'année 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 janvier 1997;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons