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1997022154 BE

1997022154 31 JANVIER 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'article 49, §3bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. <annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 151.068 du 09-11-2005 ; voir M.B. 06.01.2006, p. 1604>

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997022154

Par le terme " abus " prévu à l'article 49, § 3bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il faut entendre notamment, pour les institutions visées à l'article 34, 11° et 12°, de ladite loi, le fait que soit rencontrée une des situations suivantes

1.1. La surévaluation des scores sur l'échelle d'évaluation qui est jointe à la demande d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé effectuée par l'institution;

Cette surévaluation est constatée lorsque dans une institution, il est constaté pendant une période de référence d'un an maximum qu'un nombre minimum de résidents est classé par les médecins-conseils dans une catégorie inférieure de besoins de soins. Ce minimum s'élève à 10 % du nombre de bénéficiaires classés au dernier jour de la période de référence dans les catégories A, B et C;

1.2. le fait qu'en exécution de l'article 153 de la loi du 14 juillet 1994 précitée, le Collège national des médecins-conseils classe un nombre minimum de bénéficiaires dans une catégorie inférieure de besoins de soins. Ce minimum s'élève à 10 % du nombre de bénéficiaires au moment de l'examen effectué par le collège national, dans les catégories A, B ou C;

1.3. le fait que des membres du personnel dont les activités pendant l'équivalent plein temps sont couvertes par l'intervention prévue à l'article 37, § 12, de ladite loi accomplissent également des tâches autres que celles couvertes par ladite intervention;

1.4 le fait que la norme imposée en matière de continuité des soins, telle qu'elle est fixée en exécution de l'article 37, § 12, de la même loi, n'est pas respectée;

1.5. la transmission à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou aux organismes assureurs de données fausses ou tronquées.

BE Justel 1997022154

Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 49, § 3bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'avis émis le 7 octobre 1996 par le Comité de l'assurance soins de santé;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 12 décembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu dans le délai prescrit à l'article 84, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996. Cette urgence est motivée par le fait qu'il est important que cet arrêté royal soit pris et publié aussi vite que possible en vue de préserver l'équilibre financier du régime des soins de santé pour l'exercice 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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