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1997022126 BE

1997022126 6 JANVIER 1997. - Arrêté royal déterminant la quote-part de la Belgique pour 1996 au "Fonds d'affectation spéciale pour le budget de base de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques".

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1997022126

Un montant en francs belges équivalant à 48 858 US ° à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 58.1.1.35.53. (Programme 26.58.1) du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement pour l'année budgétaire 1996 est alloué au "Fonds d'affectation spéciale pour le budget de base de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques" à titre de contribution belge pour 1996, et sera versé au compte suivant : Account n° CO-590160.1, United Nations General Fund, Swiss Bank Corporation, Case postale 2770, 1211 Genève 2, Suisse.

BE Justel 1997022126

Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

J. PEETERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 novembre 1995 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1996 et la loi du 10 juillet 1996 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1996, notamment programme 26.58.1;

Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et des annexes I et II, faites à New-York le 9 mai 1992;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 et 58;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 fixant certaines attributions ministérielles relatives au Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement, notamment l'art. 5;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment les articles 5, 14 et 22;

Considérant le décret du 19 avril 1995 portant approbation - en ce qui concerne la Communauté flamande et la Région flamande - de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et des annexes I et II, signées à New York le 9 mai 1992;

Considérant le décret de la Communauté française du 27 mars 1995 portant assentiment à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et aux annexes I et II, faites à New-York, le 9 mai 1992;

Considérant le décret de la Région wallonne du 16 février 1995 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New-York le 9 mai 1992;

Considérant le décret de la Communauté germanophone du 15 juin 1994 portant assentiment à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques conclue à New-York le 9 mai 1992 et à ses annexes I et II;

Considérant l'ordonnance du 27 avril 1995 portant assentiment - en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale - de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux annexes I et II, faites à New-York le 9 mai 1992;

Considérant qu'il convient que toutes les parties à la Convention apportent l'appui financier nécessaire à la mise en oeuvre de la dite Convention et au fonctionnement régulier du secrétariat;

Considérant qu'à la première réunion de la Conférence des Parties (réunion des NU du 28 mars au 7 avril 1995 à Berlin) la Conférence a adopté des procédures financières pour la Conférence des Parties, ses organes subsidiaires, et le secrétariat comme indiquée à

l'annexe I de la décision 15/CP.1;

Considérant que la Conférence a de plus adopté par consensus l'échelle indicative mentionnée à l'annexe II de la décision 15/CP.1, comme base des contributions des Parties au budget de la Convention pour chacune des années 1996 et 1997;

Considérant que cette échelle indicative, basée sur un barème des quotes-parts des NU comme adopté de temps en temps par l'Assemblée générale, est adaptée de façon à ce qu'aucune Partie ne paie moins que 0,01 % du total, qu'aucune contribution ne dépasse 25 % du total et qu'aucune contribution d'une Partie des moins développées ne supporte plus que 0,01 % du total (décision 15/CP.1 annexe I 7a);

Considérant que de nouvelles Parties doivent contribuer au budget de base prorata de leur entrée en vigueur;

Considérant que le budget de base adopté dans la première réunion de la Conférence des Parties pour la période 1996-1997 (décision 17/CP.1) a été adapté et diminué jusqu'à 7 259 500 US ° pour 1996 par une communication officielle du 1er novembre 1995 du Secrétaire Exécutive du secrétariat de la Convention-cadre sur les changements climatiques (UNFCCC);

Considérant que pour la Belgique la Convention prend effet à partir du 15 avril 1996 et que les activités prévues doivent être financées en 1996;

Considérant l'importance de préserver le système climatique pour les générations présentes et futures et de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 13 décembre 1996;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget du 23 décembre 1996;

Sur proposition de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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